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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ11.048410-161953 31 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 janvier 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Huser
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Art. 366 al. 2 et 368 CO
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2016, sur le recours interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 29 janvier 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 29 janvier 2016, dont les considérants ont été notifiés aux intéressés le 11 mai 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a dit que la partie défenderesse R.________ devait verser à la partie demanderesse X.________ la somme de 6'861 fr. 05, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 2010 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron notifiées à la défenderesse M.________ sur réquisition du demandeur étaient sans fondement, ordre étant donné à l’Office des poursuites précité de ne pas les porter à la connaissance de tiers (III), a arrêté les frais judiciaires à 3'527 fr. 40, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais des parties (IV), a mis les frais à la charge de la partie demanderesse par 2'116 fr. 45, et à la charge de la partie défenderesse par 1'410 fr. 95 (V), a dit que la partie demanderesse verserait à la partie défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'110 fr. 95 et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VII), que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation par 120 fr. (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise par lequel elles avaient convenu que la demanderesse effectuerait des travaux de carrelage dans un immeuble, propriété d’M.________, compagne du défendeur. Dans ce contexte, le premier juge a tout d’abord considéré qu’il ne faisait aucun doute que l’ouvrage livré par le demandeur était affecté de défauts et que l’avis des défauts avait été effectué en temps utile par le défendeur. Ce magistrat a ensuite considéré, s’agissant des questions litigieuses en appel, que le montant des factures établies en lien avec des travaux relatifs à une canalisation bouchée dans la salle de bains ne pouvait être déduit du solde dû par le défendeur au demandeur ensuite des travaux réalisés par ce dernier, faute pour le défendeur d’avoir établi à quelle date le défaut avait été découvert et de l’avoir signalé dès qu’il en avait eu connaissance. Quant au montant de la facture du sous-traitant Q.________Sàrl mandaté par le demandeur, il a été retenu que le défendeur n’avait pas établi s’être acquitté dudit montant Q.________Sàrl ayant du reste requis l’inscription d’une hypothèque légale, de sorte qu’il n’y avait pas non plus lieu de déduire ce montant du solde dû par le défendeur au demandeur.
B. Par acte du 10 juin 2016, R.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’annulation des chiffres I, II, IV, V et VII à IX de son dispositif, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne conteste pas les chiffres III et VI dudit dispositif, à ce que X.________ soit débouté des fins de toutes ses conclusions contre le recourant, selon demande en procédure simplifiée du 9 décembre 2011, à ce que le bien-fondé de l’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges soit constaté, cette poursuite étant radiée, et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 20 juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, dès lors que le sceau de la poste apposé sur l’enveloppe du recours était daté postérieurement à l’échéance du délai de recours.
C. Par acte du 31 août 2016, R.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur le recours interjeté le 10 juin 2016.
Par arrêt du 3 novembre 2016 (TF 4A_480/2016), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1), n’a pas prélevé d’émolument judiciaire (2), ni alloué de dépens au demandeur (3), a fixé une indemnité de 1'500 fr. due par le canton de Vaud au défendeur à titre de dépens (4) et a précisé que l’arrêt était communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (5).
En droit, le Tribunal fédéral a en substance considéré que la cour cantonale avait omis de tenir compte de la déclaration manuscrite qui figurait au dos de l’enveloppe, laquelle attestait d’un dépôt du recours en temps utile et que faute pour cette autorité d’avoir exposé les motifs de fait ou de droit qui l’auraient conduite, le cas échéant, à juger cette déclaration dépourvue de pertinence ou de force probante, le Tribunal fédéral n’était pas en mesure de vérifier la compatibilité de l’arrêt cantonal avec la protection contre l’arbitraire, de sorte qu’il convenait d’admettre le recours constitutionnel selon les conclusions de son auteur.
D. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'état de fait de la décision entreprise, complété par les pièces du dossier :
1. X.________ exploite en raison individuelle une entreprise, [...] Carrelage, dont le but est la vente et la pose de carrelages ainsi que l’aménagement de cuisines et salles de bains.
R.________, mécanicien de précision, dont les locaux professionnels et le domicile se trouvent à [...], est le compagnon d’M.________, propriétaire de l’immeuble n° [...], sis [...] à [...].
2. X.________ a fait appel à R.________ pour des travaux de carrelage, notamment dans la cuisine et la salle de bains de l’immeuble, propriété d’M.________.
Le défendeur a ainsi signé un document daté du 15 février 2010, adressé à l’« Atelier R.________» à [...], listant les divers travaux à réaliser dans chaque pièce et indiquant leur coût correspondant.
Le 17 février 2010, R.________ a versé à X.________ un acompte de 3'500 francs.
Le 5 mars 2010, une facture, à laquelle était annexée un bulletin de versement, a été adressée à l’Atelier R.________, à [...], portant sur des travaux dans la cuisine, le hall, le séjour et la salle de bains de l’immeuble d’M.________, d’un montant total de 12'161 fr. 05, toutes taxes comprises, sous déduction d’un acompte de 3'500 fr., laissant apparaître un solde de 8'661 fr. 05.
3. Le 15 mars 2010, la société Q.________Sàrl a adressé à X.________ un courrier pour lui réclamer le paiement des travaux de sous-traitance de carrelage exécutés notamment dans l’immeuble, propriété d’M.________, relevant en particulier qu’elle avait été sollicitée dans l’urgence pour le dépanner, que les conditions étaient clairement fixées, qu’elle lui avait mis à disposition son meilleur ouvrier et précisant que les directives données à ce dernier concernant la bonne exécution du chantier paraissaient douteuses.
Le 30 mars 2010, X.________ a répondu à Q.________Sàrl en substance que l’ouvrier en question ne connaissait pas les normes et que de nombreuses retouches, dont le montant serait déduit de la facture de celle-ci, devaient être faites sur le chantier de [...].
4. Le 9 avril 2010, X.________ a envoyé un premier rappel concernant la facture du 5 mars 2010 à l’Atelier R.________, à [...], en le priant de s’acquitter du montant de 8'661 fr. 05 dans les plus brefs délais.
Le 19 avril 2010, le demandeur a adressé au défendeur un courrier, par lequel il a reconnu que des retouches devaient être effectuées et a précisé qu’il s’était permis de lui envoyer une facture avant la fin des travaux car il ne s’estimait pas responsable du fait que ceux-ci ne pouvaient pas être terminés. Il était encore mentionné dans ce courrier que le demandeur attendait un versement sans délai de la part du défendeur avant de venir terminer les travaux.
Le 20 avril 2010, le demandeur a adressé à l’Atelier R.________, à [...], un second rappel concernant le solde de 8'661 fr. 05 de la facture du 5 mars 2010.
Le 26 avril 2010, Q.________Sàrl a exigé du demandeur qu’il paie immédiatement la facture relative aux travaux de sous-traitance des carrelages exécutés notamment dans l’immeuble, propriété d’M.________.
Le 28 avril 2010, le défendeur a écrit au demandeur, se plaignant du fait qu’il n’avait pas pu joindre ce dernier pendant environ un mois alors que les travaux pouvaient être terminés relativement rapidement et revenant sur les différentes retouches à effectuer. Il concluait en précisant qu’il n’avait jamais été question de ne pas payer le demandeur et que le versement serait fait à réception des coordonnées des employés de ce dernier et compte tenu des déductions des frais d’expertises et des réparations effectuées par l’entreprise mandatée par la propriétaire de l’immeuble.
Le 29 avril 2010, Q.________Sàrl a adressé au défendeur un courriel concernant la pose du carrelage, le remerciant d’avoir pu échanger leurs points de vue et lui transmettant copies des courriers adressés à la Maison X.________.
Le 4 mai 2010, le demandeur a fait parvenir à l’Atelier R.________, à [...], un dernier rappel avant poursuite, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de cinq jours du montant de 8'661 fr. 05, il procéderait par voies juridiques contre la propriétaire de la villa.
Le 11 mai 2010, le défendeur a répondu au demandeur qu’il n’avait toujours pas de nouvelles de sa part concernant ses réclamations malgré toutes ses tentatives de le joindre et l’a informé que la société Q.________Sàrl lui réclamait le montant des travaux sous-traités qui n’avaient pas été payés, précisant ce qui suit :
« (…) Je vous informe […] que je me suis entendu avec votre sous-traitant pour le règlement du montant qui leur est dû, soit CHF 3'550,80. Payement qui bien-entendu est porté en déduction de votre facture.(…) ».
5. Le 23 juin 2010, le demandeur a fait notifier au défendeur un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges pour la somme de 8'661 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2010, indiquant comme titre de la créance «Facture du 5 mars 2010». Le défendeur a formé opposition totale à cette poursuite.
6. Le 30 juin 2010, Q.________Sàrl a notamment écrit au demandeur qu’elle avait instrumenté une hypothèque légale contre M.________, propriétaire de l’immeuble à [...].
Le 22 octobre 2010, le conseil du demandeur a adressé au défendeur un courrier invitant ce dernier à retirer son opposition au commandement de payer dans un délai de dix jours sous peine de se voir assigner en justice.
7. La faillite de la société Q.________Sàrl a été prononcée le 17 mars 2011. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 5 juillet 2011.
8. Le 12 avril 2011, le demandeur, par son conseil, a prié la défenderesse de verser à réception du courrier le montant de 3'268 fr. 80 pour les travaux effectués dans son immeuble et qui n’avaient pas été payés, correspondant au solde de la facture du 5 mars 2010, à des intérêts de retard à 8%, à des frais de la poursuite introduite à cette date ainsi qu’à des frais d’intervention. Il était également précisé qu’une poursuite lui serait notifiée.
Le 19 avril 2011, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer n° [...], portant sur un montant de 2'661 fr. 05, plus intérêts à 8 % l’an dès le 5 mars 2010 et de 865 fr., auquel cette dernière a fait opposition totale. Le 22 juin 2011, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un nouveau commandement de payer n° […] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant cette fois-ci sur un montant de 8'661 fr. 05, plus intérêts à 8 % l’an dès le 5 mars 2010 et de 865 fr., annulant et remplaçant le premier commandement de payer. La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.
9. Le 28 octobre 2011, L.________SA a établi à l’intention d’M.________ une facture d’un montant de 934 fr. 20, pour des travaux de recherche de canalisation par sondage, de dégagement et de réparation d’un tuyau endommagé, exécutés les 25 et 26 octobre 2011 à la suite d’un dégât d’eau au sous-sol de l’immeuble lui appartenant.
Le 1er novembre 2011, P.________ a établi à l’intention d’M.________ une facture d’un montant de 824 fr. pour des travaux de sciage, piquetage des carreaux, ponçage de la colle, aspiration, rhabillage du sol, exécution d’une chape rapide collée, pose de carrelage à la colle rapide, pose de joints, nettoyage et évacuation des déchets, réalisés dans la salle de bains.
10. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à deux experts qui ont déposé leur rapport le 12 novembre 2013. Ceux-ci, tout en ayant constaté l’existence de défauts esthétiques mineurs et de désordres divers, sont parvenus à la conclusion que la facture du 5 mars 2010 d’un montant de 12'161 fr. 05 était conforme à la liste de prix du 15 février 2010 et aux travaux réalisés et réceptionnés avec défaut.
11. Par demande du 9 décembre 2011, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ et M.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires, et lui doivent immédiat paiement du montant de 8'661 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2010, et à ce que les oppositions totales formulées aux commandements de payer des poursuites nos [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié le 23 juin 2010, et [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié le 22 juin 2011, soient définitivement levées.
Par réponse du 20 mars 2012, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 9 décembre 2011, à ce que le bien-fondé des oppositions totales formées aux poursuites nos [...] de l’Office des poursuites de Morges et [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron soit constaté, la radiation de ces poursuites étant enregistrée, et à ce que la péremption de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit constatée, cette poursuite étant radiée.
Dans ses déterminations du 20 avril 2012, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande.
12. Lors de l’audience de jugement du 8 décembre 2015, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus.
Le demandeur a en particulier confirmé qu’il avait sous-traité les travaux à Q.________Sàrl et que cette société avait effectué les travaux dans les règles de l’art. Il a ajouté ne pas avoir été informé de l’intervention de P.________, tout en ajoutant que les travaux exécutés par celui-ci étaient des travaux supplémentaires. S’agissant de la rénovation de la salle de bains, il a indiqué que seule son entreprise était intervenue ainsi qu’un peintre. Il a contesté avoir été informé des problèmes liés à la grille, précisant qu’il ignorait d’où provenait le mortier d’égalisation retrouvé dans la canalisation et ajoutant qu’un maçon était sûrement intervenu avant son entreprise.
Le défendeur a indiqué que dans la salle de bains, il n’y avait pas eu de dégâts d’eau mais qu’il s’agissait d’un problème d’écoulement. Il a précisé que lorsque le maçon était venu refaire un mur dans la douche, la grille était déjà posée. C’était donc au moment où le rhabillage avait été posé par le carreleur que « des choses étaient entrées ».
[...], directeur de L.________SA, a expliqué s’être rendu dans la maison d’M.________ pour un problème d’écoulement. Il avait dû intervenir sur une grille, cachée sous un carrelage, où il avait trouvé des saletés et des coulures de mortiers d’égalisation, outil qui était utilisé en règle générale par les carreleurs pour aplanir les fonds et non par les peintres.
P.________, carreleur, a confirmé que ses deux factures avaient bien été payées. Il a déclaré s’être rendu sur le chantier de [...] pour finir des travaux et réparer des malfaçons, dont il avait personnellement constaté l’existence. Sa première facture portait ainsi sur la finition des carreaux, qui étaient mal posés. Au sujet de la lettre adressée le 30 mars 2010 par le demandeur à Q.________Sàrl, le témoin a indiqué que les critiques émises par le demandeur paraissaient correspondre à ce qu’il avait constaté sur le chantier. Le témoin a précisé que sur le chantier, il s’était contenté de corriger des malfaçons et des travaux hors normes et non réalisés dans les règles de l’art. Il a encore indiqué que sa seconde facture concernait des dégâts d’eau intervenus à la suite d’une canalisation bouchée à cause d’anciens travaux et a précisé être intervenu, après le maçon, pour refermer et refaire le sol.
En droit :
1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3. Le recourant considère que le premier juge aurait dû déduire des prétentions réclamées en paiement par l’intimé tous les montants de factures dont il se serait acquittés, soit 3'550 fr. 80 à Q.________Sàrl, 934 fr. 20, à L.________SA et 824 fr. à P.________.
3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise.
3.2
3.2.1 Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente un défaut, que celui-ci ne soit pas imputable au maître, et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Favre/Carron in Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn 4469 ss pp 674 ss). L'ouvrage livré par l'entrepreneur est entaché d'un défaut lorsqu'il lui manque l'une des qualités convenues expressément ou tacitement entre les parties, ou qu'il lui manque une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 131 III 145 consid. 3 et 4, JdT 2007 I 261; ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1984 I 148; TF 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1; TF 4A_173/2014 du 10 juin 2014 consid. 5.2; Tercier et alii, op. cit., n. 4474 p. 674).
En présence de défauts, le maître peut choisir parmi les droits énumérés à l’art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne peut en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, il a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance – respectivement s’il s’agit d’ouvrages sur le fonds du maître dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs (cf. al. 3) –, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute étant réservé (cf. al. 2). Le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire. Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO. Le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 II 187, SJ 2010 I 333; TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1).
3.2.2 Pour se prévaloir de ces droits après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (cf. art. 367 al. 1 CO). L’art. 370 CO prévoit que s’il omet de le faire, l'ouvrage est tacitement accepté (al. 2) avec pour effet de décharger l'entrepreneur de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1); si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance, à défaut de quoi l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 6.2, JdT 1981 I 598; TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1) mais doit être motivé et indiquer, dans la mesure du possible, la description de chaque défaut, son type, son étendue et le cas échéant son emplacement, ainsi que le fait que le maître estime que l’ouvrage n’est pas conforme au contrat et qu’il entend tenir l’entrepreneur pour responsable (ATF 107 II 172 précité consid. 6.2; TF 4A_53/2012 consid. 6.2 et 6.4). Le maître doit effectuer l’avis immédiatement (TF 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1; TF 4C.151/2005 du 29 août 2005 consid. 5.1). Il ne peut toutefois y avoir de défaut – et donc d’avis – qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161 consid. 2c, JdT 1969 I 650; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4481 p. 675 et réf. cit.).
3.2.3 La réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO, 2e hypothèse) peut être exécutée par un tiers, lorsque l’entrepreneur se révèle incapable d’éliminer le défaut. Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l’art. 366 al. 2 CO par analogie (Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 53 ad art. 368 CO).
D'après l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Cette disposition régit un cas d'exécution par substitution, sans qu'il soit nécessaire de requérir au préalable une autorisation du juge (ATF 126 III 230 consid. 7a).
S’agissant en particulier de la troisième condition posée à l’art. 366 al. 2 CO, la simple fixation d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est nécessaire, l’entrepreneur devant être informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc obligatoirement fixer à l'entrepreneur – sous la réserve des cas décrits à l'art. 108 CO – un délai d'exécution convenable et le menacer qu'à l'échéance du délai, s'il ne réagit pas, il fera appel aux services d'un tiers (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht vol. I, 5e éd., 2011, n. 36 ad art. 366 CO; Chaix, op. cit., nn. 33 et 34 ad art. 366 CO). La fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît que cette mesure serait sans effet, par exemple si l’entrepreneur se révèle d’emblée totalement incapable d’éliminer le défaut ou s’il manifeste, expressément ou par actes concluants, qu’il n’entend rien modifier à la situation (Chaix, op. cit., n. 33 et 34 CO).
3.2.4 Le maître de l’ouvrage supporte le fardeau de la preuve de l’existence des défauts au moment de la livraison de l’ouvrage. La preuve de l’exercice des droits formateurs incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74 ad art. 368 CO).
3.3
3.3.1 Le recourant fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait dû déduire du solde de 6'861 fr. 05 qu’il reste devoir à l’intimé le montant de 3'550 fr. 80, correspondant à la facture de Q.________Sàrl, dont il se serait acquitté.
Rien au dossier ne permet d’établir que le recourant a bel et bien versé le montant précité au sous-traitant. Le fait que le recourant et Q.________Sàrl se soient « entendus » sur le montant à verser par celui-ci ne suffit pas encore à apporter la preuve que le paiement a réellement été effectué. La pièce 109 alléguée en procédure fait état d’une correspondance entre le sous-traitant et l’entrepreneur mais n’établit aucun versement direct au sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, cette prétention du recourant ne pouvait pas être retenue par le premier juge, faute de preuve. On ne discerne à cet égard aucune violation de l’art. 247 CPC, la maxime inquisitoire ne s’appliquant pas à ce genre de litiges (art. 247 al. 2 CPC a contrario). Au reste, comme le relève pertinemment le premier juge, on comprend mal pour quelle raison le sous-traitant indique, dans son courrier du 30 juin 2010, vouloir instrumenter une hypothèque légale contre le propriétaire du bien-fonds si, comme le prétend le recourant, un règlement à l’amiable est intervenu avec ce sous-traitant le 11 mai 2010.
Faut de démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits, le premier grief du recourant doit être rejeté.
3.3.2 Le recourant soutient ensuite que les montants des factures des travaux relatifs à la canalisation bouchée dans la salle de bains exécutés les 25 et 26 octobre 2011, soit 943 fr. 20 en faveur de L.________SA et 824 fr. en faveur de P.________, auraient également dus être déduits du solde de 6'861 fr. 05 qu’il reste devoir à l’intimé.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que le recourant s’est conformé à la règle de l’art. 370 al. 3 CO, selon laquelle, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance, à défaut de quoi l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. Le recourant soutient à cet égard qu’il s’agissait de défauts cachés. Le premier juge ne dit pas le contraire. Mais cela n’empêchait toutefois pas le recourant de réagir immédiatement ensuite de l’intervention de l’entreprise L.________SA. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il ait avisé l’intimé. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 368 CO.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
4. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Carré (pour R.________),
‑ M. X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :