CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 janvier 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 47, 49 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 décembre 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de récusation présentées le 28 novembre 2016 par D.________, dans la mesure où elles étaient recevables (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, était exécutoire (II et III).
En droit, la Cour administrative a notamment considéré que dans le cadre de sa demande de récusation, D.________ n’avait pas expliqué en quoi ses reproches aux juges de paix du district de [...] pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du juge pouvant justifier une suspicion de partialité et que son grief relatif à la prétendue « absence de démarche » de la Juge de paix M.________, n’était pas susceptible de faire l’objet d’une demande de récusation mais d’un recours ou d’un appel contre la décision rendue au fond. Les premiers juges ont finalement considéré que les Juges de paix M.________ et H.________, en leur qualités de magistrates, étaient en mesure d’examiner une cause sans préjugés défavorables à l’une ou l’autre des parties et de prendre le recul nécessaire face à l’appréciation exprimée par un collègue dans le cadre d’une cause, par hypothèse, connexe.
B. Par courrier du 29 décembre 2016, D.________ a interjeté recours contre cet arrêt.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Une procédure de mainlevée de droit des poursuites a été ouverte le 21 juillet 2016 par [...] à l’encontre de D.________ [...]9). Cette cause a été attribuée à M.________, juge de paix du district de [...].
b) Une seconde procédure de mainlevée de droit des poursuites a été ouverte le 22 septembre 2016 auprès de la Justice de paix du district de [...] par [...] contre D.________ (cause n° [...]6), attribuée à H.________, juge de paix du district de [...].
c) Par prononcé du 3 novembre 2016, rendu dans le cadre de la cause n° [...]9, la Juge de paix du district de [...], en la personne de M.________, a en substance admis les conclusions contenues dans la requête de mainlevée définitive déposée par [...] le 21 juillet 2016.
d) Le 16 novembre 2016, D.________ a demandé la motivation du prononcé du 3 novembre 2016.
2. Par déterminations du 28 novembre 2016, déposées dans le cadre de la procédure n° [...]6, D.________ a demandé la récusation de la Juge de paix M.________ et de « tous les autres juges de paix ayant traité cette affaire ».
En droit :
1. L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3 En l’espèce, l’acte de D.________ s’intitule « recours » ; toutefois, au premier paragraphe de l’écriture, ce terme est placé entre guillemets. D.________ a en outre écrit qu’il était « devenu totalement inutile de réaliser des recours » dans la mesure où, selon elle, les juges « ne recherchent pas la vérité ». Et finalement, sous la rubrique « Annexe », elle renonce à produire la décision attaquée s’agissant d’un travail « totalement inutile », puis mentionne que le « délai de recours » serait « respecté » en produisant l’enveloppe ayant contenu la décision litigieuse et l’extrait Track and Trace de la Poste suisse. Le courrier en question ne contient en outre aucune conclusion.
On ignore, en définitive, si D.________ a ou non l’intention de recourir contre la décision du 13 décembre 2016, son écriture étant contradictoire sous cet angle déjà.
Au surplus, à supposer que son écriture doive être traitée comme un recours, D.________ ne forme aucun grief contre la décision de la Cour administrative du 13 décembre 2016 attaquée, mais expose des généralités et sa frustration quant au traitement de dossiers judiciaires la concernant. Pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour administrative du Tribunal cantonal,
‑ Justice de paix du district de [...].
La greffière :