TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.033015-161954

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 janvier 2017

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Huser

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d’office d’A.J.________ dans la cause l’opposant à B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 1er novembre 2016 notifié aux intéressés le 2 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.J.________, allouée à Me H.________, à 2'638 fr. 45, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 10 août 2016 au 9 septembre 2016 (I), a relevé Me H.________ de sa mission de conseil d’office (II), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IIl) et que le prononcé était rendu sans frais (IV).

              En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité à allouer à Me H.________, conseil d’office d’A.J.________ dans le cadre de mesures provisionnelles dans une cause en divorce, a considéré que certaines opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvaient être prises en compte et que les 25.7 heures de travail annoncées par Me H.________ étaient surévaluées. Il a ainsi réduit le temps consacré à deux opérations (« 15.08.2016 : Reçu fax du Président demandant traduction de la loi familiale serbe ; traduction des dispositions topiques : 2.50 heures » et «  16.08.2016 : Traduction loi familiale serbe, préparation bordereau de pièces à produire lors de l’audience : 5.00 heures. ») de 7.50 heures à 3 heures, de même qu’il a pris en considération 1 heure (au lieu des 2 heures indiquées) pour la préparation à l’audience du 18 août 2016 et le téléphone avec le client. Il a enfin ramené le poste « Vacation et représentation à l’audience et entretien client » de 1.75 heures à 1.2 heures, retranchant au final 13.35 heures et retenant 12.35 heures. Dès lors, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élevait à 2’223 fr., montant auquel s’ajoutaient des débours ramenés à 100 fr., un forfait de vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, ce qui portait l’indemnité d’office de Me H.________ au montant total de 2'638 fr. 45.

 

 

B.              Par acte du 11 novembre 2016, H.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité, en tant que conseil d’office d’A.J.________, soit fixée à 4'824 fr. 35.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Me H.________ a été désignée conseil d’office d’A.J.________ dans une première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant celui-ci à B.J.________, procédure rayée du rôle le 3 juin 2016 après que la requérante a retiré sa requête.

 

2.              La requérante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en date du 20 juillet 2016.

 

              Par courrier du 21 juillet 2016, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a fixé une audience le 18 août 2016.

 

              Me [...], travaillant dans la même étude H.________ alors absente, s’était chargée, en date du 26 juillet 2016, de se déterminer spontanément sur la requête.

 

              Par courrier du 26 juillet 2016, le Président a fixé au conseil de la partie adverse un délai au 5 août 2016 pour se déterminer sur le courrier de Me [...].

 

              Le conseil de la partie adverse a déposé des déterminations le 4 août 2016.

 

              Me H.________ s’est à son tour déterminée le 12 août 2016 et a, par la même occasion, requis le Président d’accorder à A.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, en joignant à son courrier le formulaire idoine daté du 10 août 2016.

 

3.              Par décision du 11 octobre 2016, Me H.________ a été désignée conseil d’office d’A.J.________ dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.J.________, avec effet au 10 août 2016.             

 

4.              En date du 15 août 2016, le Président a requis une traduction en français de la loi familiale serbe en vue de l’audience fixée le 18 août 2016.

 

              Me H.________ a produit à l’audience du 18 août 2016 un document de 16 pages contenant la traduction, effectuée par ses soins, des dispositions topiques de la loi serbe.

 

5.              La liste des opérations déposée par Me H.________ le 15 septembre 2016 en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office fait état, pour la période du 25 juillet 2016 au 9 septembre 2016 d’une durée de 25.70 heures, correspondant au tarif horaire de 180 fr. à un montant total de 4'626 fr. et de 185 fr. de débours, TVA en sus. Il y figure trois opérations antérieures au 10 août 2016, à savoir le 25 juillet 2016 portant sur l’examen de la requête du conseil de la partie adverse, sur des recherches juridiques ainsi que sur la rédaction d’un courrier au Président du Tribunal pour une durée de 0.70 heures, le 8 août 2016 concernant une séance client pour une durée de 0.60 heures et le 9 août 2016 concernant l’analyse de la question de la compétence de l’autorité saisie, des recherches du droit étranger (serbe), la rédaction d’un procédé écrit en réponse à la requête de mesures provisionnelles et des déterminations déposées par le conseil de la partie adverse pour une durée de 6 heures. Il est mentionné également dans la liste produite une opération effectuée le 15 août 2016 d’une durée de 2.50 heures intitulée « Reçu fax du Président demandant traduction de la loi familiale serbe ; traduction des dispositions topiques » ainsi qu’une opération effectuée le 16 août 2016 d’une durée de 5 heures relative à la traduction de la loi familiale serbe et à la préparation d’un bordereau de pièces pour l’audience fixée le 18 août 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à ce titre.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

 

3.             

3.1              La recourante reproche au premier juge, d’une part, d’avoir retranché certaines opérations de la liste qu’elle a produite le 15 septembre 2016 et, d’autre part, d’avoir réduit le temps indiqué pour certaines autres opérations mentionnées dans cette liste.

3.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

3.3

3.3.1              La recourante fait tout d’abord valoir que les opérations retranchées par le Président, soit celles des 25 juillet (0.7 heure), 8 août (0.6 heure) et 9 août 2016 (6 heures), auraient dû être prises en compte, dès lors qu’elles auraient résulté de prestations utiles et nécessaires à la procédure.

 

                            En l’espèce, l’écriture du 25 juillet 2016 (recte : 26 juillet 2016) constitue une réponse spontanée de Me [...] (en l’absence du conseil d’office Me H.________) à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la partie adverse le 20 juillet 2016. Dans la mesure où le Président, après avoir rejeté la requête précitée le 21 juillet 2016, a transmis l’écriture spontanée de Me [...] à la partie adverse, fixant un délai au 8 août 2016 à celle-ci pour se déterminer sur l’écriture en question, le Président a considéré qu’elle était nécessaire. Il y ainsi lieu de la rétribuer à hauteur de 0.7 heure comme indiqué dans la liste d’opérations produite.

 

                            S’agissant des opérations des 8 et 9 août 2016, la recourante fait valoir qu’à son retour de vacances, elle aurait fait le point avec son client le 8 août 2016 et répliqué – spontanément – le 12 août 2016 sur les déterminations de la partie adverse du 4 août 2016. Or ces opérations ont déjà été prises en compte dans le cadre des opérations semblables des 10, 11 et 12 août 2016. Du reste, les pièces 8 et 9 produites par la recourante n’établissent ni la réalité ni la nécessité des opérations datant d’avant le 10 août 2016. En particulier, il n’est fait aucune mention, dans la liste des opérations, de la requête d’assistance judiciaire, datée du 10 août 2016, évoquée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations des 8 et 9 août 2016.

 

3.3.2                            La recourante fait encore valoir que le premier juge aurait réduit à tort le temps consacré aux opérations des 15 août (2.50 heures) et 16 août 2016 (5 heures), relatives à la traduction de la loi familiale serbe, dès lors qu’elles ont été requises par le Président et déterminantes à l’appréciation du cas et qu’elles auraient présenté un degré de difficulté inhabituel pour la recourante qui n’était pas coutumière du vocabulaire juridique serbe.

 

                            La traduction de la loi familiale serbe a été expressément requise par le premier juge. Il en est résulté un document de 16 pages dans lequel figure la traduction des dispositions topiques. Le premier juge n’a admis que 3 heures au lieu des 7h50 indiquées dans la liste d’opérations en lien avec la traduction de la loi familiale serbe et avec la confection d’un bordereau de pièces pour l’audience fixée le 18 août 2016. La réduction opérée par le premier juge est excessive au vu du travail accompli et il convient d’admettre 5.3 heures à ce titre. Pour le surplus, le conseil d’office aurait dû informer le premier juge du fait qu’il n’était pas coutumier du vocabulaire juridique serbe, comme allégué pour la première fois dans son recours.

 

3.4                            Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rajouter au montant consenti par le premier juge 0.7 heure pour l’écriture du 26 juillet 2016 et 2.3 heures pour la traduction de la loi familiale serbe (opérations des 15 et 16 août 2016), soit au total 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr., le supplément accordé s’élève à 540 fr., auquel il convient d’ajouter la TVA de 8% par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20.

 

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’indemnité d’office de Me H.________ est fixée à 3'221 fr. 65, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 10 août 2016 au 9 septembre 2016.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 67 fr. à la charge de la recourante (art. 106 al. 2 CPC) et laissés par 33 fr. à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme suit :

 

I.                  fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.J.________, allouée à Me H.________, à 3'221 fr. 65 (trois mille deux cent vingt et un francs et soixante-cinq centimes), frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 10 août 2016 au 9 septembre 2016.

 

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge de la recourante H.________ et laissés par 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me H.________,

‑              M. A.J.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :