CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 janvier 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Sauterel et Winzap
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 117 let. a, 119 al. 2 et 3, 121, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.D.________, à [...] (Biélorussie), requérant, contre la décision rendue le 8 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F.D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée le 17 novembre 2016 par C.D.________ (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas démontré à satisfaction de droit son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. Il n’avait pas produit les pièces permettant d’établir ses revenus et sa fortune et de comprendre sa situation financière. Au contraire, au vu d’une liste de biens à partager, produite sous la pièce n° 6 par le requérant dans le cadre de la procédure au fond, celui-ci était en mesure d’assumer financièrement les frais judiciaires et les honoraires de son conseil.
B. Par acte du 19 décembre 2016, C.D.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu’il avait droit à l’assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2016 dans le cadre de la procédure [...] en bénéficiant de l’exonération d’avances, de l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lionel Zeiter. A l’appui de son recours, C.D.________ a produit deux pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure en complément de jugement de divorce opposant C.D.________ à F.D.________ selon demande du 29 juin 2015 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant a produit, sous la pièce n° 6, une liste de biens à partager dans le cadre du divorce comprenant deux biens immobiliers, deux véhicules [...] et des bijoux et a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête d’assistance judiciaire le 17 novembre 2016.
Par cette requête d’assistance judiciaire, C.D.________ a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2016, en ce sens qu’il soit exonéré de la totalité des avances et des frais judiciaires et que Me Lionel Zeiter soit désigné comme son conseil d’office. Dans la lettre accompagnant le formulaire de requête d’assistance judiciaire dûment signé par C.D.________, Me Zeiter a indiqué que le requérant était domicilié en Biélorussie et que les documents relatifs à sa situation personnelle étaient rédigés en biélorusse. Dès lors, en raison des frais de traduction qui auraient été démesurés, Me Zeiter n’a produit aucune pièce liée à la situation personnelle du requérant.
2. Par avis du 24 novembre 2016, la présidente a imparti à C.D.________ un délai au 5 décembre 2016 pour produire les pièces requises à l’appui de la requête d’assistance judiciaire. Elle précisait qu’à défaut, il serait statué sur la base de l’unique requête déposée.
3. Par courrier du 1er décembre 2016, le conseil de C.D.________ a produit le certificat de salaire de celui-ci, ainsi qu’un extrait de son compte bancaire biélorusse, accompagnés de leur traduction.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé par un justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
Les nouvelles pièces produites à l’appui du recours sont dès lors irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. Partant, les explications factuelles résultant de ces pièces sont également irrecevables.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Le premier juge aurait manqué à son devoir d’interpellation prévu à l’art. 56 CPC en ne l’invitant pas à clarifier ses déclarations contenant des éléments suspects. En omettant de l’interpeller à cet égard, en particulier au sujet de la pièce n° 6 produite dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge aurait retenu des biens dans sa fortune qui ne seraient pas disponibles et aurait retenu, à tort, que sa situation financière lui aurait permis d’assumer les frais du procès.
3.2 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, ainsi qu'exposer l'affaire et les moyens de preuves invoqués (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659) (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit produire notamment les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux (Wuffli, op. cit., n. 661 p. 284).
Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2 ; 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2) (TF 380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2).
Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2005 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, le recourant a déposé sa requête d’assistance judiciaire le 17 novembre 2016 en étant assisté d’un avocat. Le formulaire de demande d’assistance judiciaire signé par le recourant et déposé à l’appui de sa requête mentionne, d’une part, sous la rubrique n° 2 relative aux « Renseignements sur la situation financière du requérant » qu’il convient de « joindre les justificatifs, à défaut de quoi les montants ne seront pas pris en considération et la demande pourra être refusée » et, d’autre part, sous la rubrique n° 6, que les « Pièces à joindre » sont la dernière déclaration d’impôts, les 6 dernières fiches de salaire, les derniers bilan et compte de pertes et profits pour les indépendants, les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des 6 derniers mois et tous documents permettant de vérifier les montants indiqués sous le chiffre 2 concernant les revenus et les dépenses mensuelles (par ex. loyer, primes d’assurance maladie, pension alimentaire). Malgré ces informations, le conseil du recourant a expressément mentionné, dans le courrier accompagnant le formulaire de demande d’assistance judiciaire, qu’il ne produisait aucune pièce relative à la situation personnelle du recourant, car les documents de celui-ci étaient rédigés en biélorusse et que les coûts de traduction seraient démesurés. Quand bien même le premier juge n’avait pas à interpeller le recourant, alors assisté d’un avocat, pour lui demander des explications ou des pièces complémentaires, il lui a imparti, par avis du 24 novembre 2016, un délai au 5 décembre 2016 pour produire les pièces requises à l’appui de la requête d’assistance judiciaire et a précisé qu’à défaut, il serait statué sur la base de l’unique requête déposée. Par courrier du 1er décembre 2016, le recourant a produit un certificat de salaire et un extrait de son compte bancaire en Biélorussie, documents desquels, malgré leur traduction, il est extrêmement difficile de comprendre quels sont ses revenus et sa fortune. Il n’a en outre produit aucun autre document susceptible d’établir ces éléments. Quant aux éventuelles divergences résultant de ces deux pièces et de la pièce n° 6 – qui ne figure pas au dossier mais dont le recourant ne conteste pas son contenu ni sa production –, celui-ci n’a donné aucune explication à ce sujet au premier juge. Or, étant assisté d’un avocat, ayant connaissance des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et ayant connaissance du contenu de la pièce n° 6, le recourant avait le devoir de collaborer pour clarifier sa situation financière, notamment en donnant des explications au sujet du sort connu des deux immeubles, des deux véhicules [...] et des bijoux au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. Il appartenait au conseil du recourant de fournir déjà en première instance les explications à cet égard, lesquelles résultent, selon lui, des pièces produites tardivement en deuxième instance.
Par conséquent, les griefs du recourant tendant à une violation de la maxime inquisitoire et à une violation de son droit d’être entendu sont infondés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de C.D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour C.D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :