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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ16.034678-162027 5 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 janvier 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 117, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 novembre 2016, le Président du Tribunal des baux a refusé à W.________, dans le procès en droit du bail qui l'oppose à T.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a retenu qu’au vu des éléments dont il se prévalait, les chances de succès de W.________ dans la procédure l’opposant à sa bailleresse T.________ ne pouvaient être qualifiées de suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l’assistance judiciaire, qui devait en conséquence lui être refusée.
B. Par acte daté du 18 novembre 2016, mais posté le 28 novembre suivant, W.________ a déposé un recours contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande d’assistance judiciaire soit admise. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 11 mars 2016, W.________ a déposé une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l’Ouest-lausannois (ci-après : la Commission de conciliation) contre T.________, en sa qualité de bailleresse. Il a pris les conclusions suivantes :
« 1) La demande de révision formée le 11/03/2016 par W.________ est admise ;
2) Les frais judiciaires sont mis à la charge du groupe T.________ ;
3) Le groupe T.________ est condamné à verser une somme de 50'000 fr. pour violation de la sphère privée du demandeur ;
4) Le groupe T.________ est condamné à reverser le montant total des loyers payés par le demandeur dès l’installation du dispositif de surveillance ;
5) Les personnes qui ont installé le dispositif de surveillance doivent être condamnées. ».
Une audience de conciliation s’est tenue le 8 juin 2016. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti. Une autorisation de procéder a été délivrée à W.________ le 22 juin 2016.
2. Par acte du 15 juillet 2016, complété le 24 août 2016, W.________ a saisi le Tribunal des baux d’une requête dans laquelle il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans la requête qu’il avait présentée à la Commission de conciliation le 11 mars 2016. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. À l’appui de ses conclusions, il a produit un lot de pièces.
En droit :
1.
1.1 L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
Le recourant reproche d'abord au premier juge
de n'avoir utilisé aucun moyen rogatoire pour vérifier les informations figurant sur la capture
d'écran et les photos ; il procède dans son acte de recours à la description de la copie
de capture d'écran. Il allègue encore que le motif invoqué par l’intimée pour
effectuer les trous dans les murs contredirait la cause, celle-ci ne disposant d'aucun moyen justificatif
par rapport aux trous effectués dans les murs de son logement et ayant trompé le Tribunal des
baux en alléguant qu’ils avaient été effectués pour la réparation d’une
fuite d'eau. Selon le recourant, l'intimée aurait violé les art. 28 CC, 13 Cst. et 256
al.
1 CO et devrait ainsi retirer le dispositif électronique installé dans ses murs ainsi que réparer
le dommage causé sans délai. Par conséquent, le recourant considère que c'est à
tort que le premier juge a retenu que le recours n'avait aucune chance de succès.
Il allègue ensuite qu'il est au bénéfice du RI et qu’il perçoit des indemnités de chômage, sa situation financière ne permettant pas d'effectuer l'avance de frais.
3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime
inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif
au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid.
4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al.
2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus
et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni
à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière
approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe
à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle
les ait elle-même constatées (TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3; TF 5A_810/2011
du 7 février 2012 consid. 3.2.2; TF 4A_645/2012 du
19
mars 2013 consid. 3.3; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Il doit ressortir clairement des
écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance
judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.
117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015
du 1er
juillet 2015 consid. 3.2 et les références).
3.2 Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le premier juge n'a pas fondé sa décision sur la condition de l'indigence, mais uniquement sur celle des chances de succès. S'agissant de deux conditions cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas remplie pour refuser l'octroi de l'assistance judiciaire.
Comme déjà mentionné, lors du pronostic à effectuer sur les chances de succès du recours en vue de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire, le premier juge pouvait se limiter à examiner sommairement les circonstances au moment du dépôt de la requête, sur la base du dossier et des pièces immédiatement disponibles, sans faire des recherches approfondies pour établir les faits ni instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Le premier juge pouvait donc se limiter à une appréciation sommaire des circonstances en s'appuyant sur la capture d'écran d'ordinateur et sur les photographies prises dans le logement du recourant et le couloir de l'immeuble. Il n'a ainsi pas violé l'art. 117 let. b, voire l'art. 119 al. 2 CPC.
Par ailleurs, l'évaluation par le premier juge des circonstances au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire sur la base des preuves produites ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, la situation telle qu'elle se présentait au moment du pronostic à effectuer, à savoir un procès intenté par le recourant et tendant à ce que la bailleresse lui verse 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts au motif que celle-ci aurait violé sa sphère privée en installant à son insu un dispositif de surveillance à l'occasion de travaux exécutés dans son logement ainsi que la restitution de tous les loyers payés depuis l'installation du dispositif électronique, permettait de retenir que les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne pouvaient donc être considérées comme sérieuses. Aussi, un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la forme procédurale de l’art. 312 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais
(art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance
judiciaire pour la procédure de recours présentée par le recourant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W.________,
‑ T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le président du Tribunal des baux.
La greffière :