TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU16.035971-162176

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 janvier 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 566, 567, 576 CC ; 23 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C.Z.________, A.Z.________, tous deux à [...], et D.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de B.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 décembre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé C.Z.________, épouse du défunt, ainsi que les fils de ce dernier, A.Z.________ et D.Z.________, qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.Z.________ et qu’ils figuraient tous les trois sur le certificat d’héritier. 

 

 

B.              Par actes des 16 décembre, 17 décembre et 19 décembre 2016, A.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ ont déposé un recours contre cette décision. Ils ont indiqué, dans les mêmes termes, leur souhait de renoncer à la succession « B.Z.________ » en faisant référence à l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Ils ont tous motivé leur demande par le fait que la succession était déficitaire et qu’ils n’avaient « aucun avantage ni matériel, ni immobilier, ni en espèce » à en être reconnus comme héritiers. Chacun a joint, à l’appui de son acte, une copie de la décision entreprise et de la mise en demeure de payer le montant de 523'183 fr. 10 que la Banque [...] avait adressée à chacun le 13 décembre 2016 accompagnée des annexes jointes à cette mise en demeure.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              B.Z.________ est décédé ab intestat le 25 juillet 2016, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse C.Z.________, ainsi que ses deux fils, A.Z.________ et D.Z.________. 

 

2.              Par courriers du 15 août 2016 et rappel du 23 septembre 2016, la Juge de paix a requis de C.Z.________ qu’elle fournisse les documents et renseignements permettant d’assurer la dévolution de la succession de feu B.Z.________ aux héritiers.

 

3.              Le 7 octobre 2016, la Juge de paix a invité C.Z.________, A.Z.________ et D.Z.________, en leur qualité d’héritiers, à se déterminer sur le sort de la succession de feu B.Z.________. Etaient annexés à ces courriers un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi qu’un document intitulé « renseignements relatifs à la liquidation de la succession » indiquant les délais pour accepter la succession, demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession et précisant que, passé ces dates, la succession serait réputée acceptée.

 

              Par courriers du 28 octobre 2016, la Juge de paix a informé C.Z.________, A.Z.________ et D.Z.________ que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies. Le délai légal pour répudier la succession, à savoir trois mois dès la date du décès, était échu, de sorte qu’en l’absence de réponse donnée au courrier du 7 octobre 2016, la succession était tacitement acceptée par chacun des trois héritiers.

 

4.              Le 3 novembre 2016, C.Z.________ a déclaré accepter purement et simplement la succession de B.Z.________ et a notamment prié la Juge de paix de lui délivrer un certificat d’héritier.

 

              Le 3 novembre 2016 également, A.Z.________ a prié la Juge de paix de lui délivrer un certificat d’héritier.

 

5.              Par courriers du 7 décembre 2016, la Juge de paix a transmis les coordonnées des héritiers de la succession de feu B.Z.________, respectivement à la Banque [...], à la Direction des finances et de la mobilité de la Ville de [...], à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, ainsi qu’à la compagnie d’assurances [...].

 

6.              Par courrier du 13 décembre 2016 adressé à C.Z.________, A.Z.________ et D.Z.________, la Banque [...] a indiqué qu’elle détenait un acte de défaut de biens à l’encontre du défunt pour un montant de 523'183 fr. 10 et a mis les trois héritiers en demeure de lui faire parvenir ce montant dans un délai échéant au 10 janvier 2017. 

 

7.              Par plis du 18 février 2017, soit postérieurement à la date du présent arrêt, le greffe de la Chambre de céans a reçu une procuration signée le 14 février 2017 par les trois héritiers en faveur de [...] pour que cette dernière les représente dans la procédure de recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Bien qu’adressées à des destinataires distincts, les décisions dont est recours sont identiques dans leur objet et motivation. Aussi, par simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

2.

2.1              Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16).

 

              Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

2.2              En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par les héritiers du défunt qui figurent sur le certificat d’héritier et qui y ont ainsi intérêt
(art. 59 al. 1 CPC).

 

              Outre la copie de la décision entreprise, les recourants ont produit celle du courrier de mise en demeure que la Banque [...] leur avait adressée le
13 décembre 2016, accompagnée des annexes jointes à ce courrier. Ces pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

 

 

3.

3.1              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).

 

3.2              Dans leurs actes respectifs, rédigés dans les mêmes termes, les recourants ne formulent aucune conclusion. Ils indiquent néanmoins souhaiter « renoncer (article 109 CDPJ) à la succession B.Z.________ » au motif qu’elle serait déficitaire et qu’ils n’auraient « aucun avantage ni matériel, ni immobilier, ni en espèce » à être reconnus comme héritiers. Ils paraissent ainsi conclure implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu’ils ne figurent pas sur le certificat d’héritier. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les recours doivent être déclarés irrecevables pour un autre motif.

 

 

4.             

4.1              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

4.2              En l’espèce, C.Z.________ et A.Z.________ ne contestent pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle ils ont explicitement accepté la succession le 3 novembre 2016, soit hors délai. Quant à D.Z.________, il ne conteste pas l’avoir acceptée tacitement par son silence. Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que ce serait à tort qu’ils figurent sur le certificat d’héritier. Leur motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée et leurs recours sont irrecevables.

 

              On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant aux recourants de requérir du premier juge la restitution du délai pour répudier la succession. En effet, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués
(art. 576 CC). Pour obtenir une telle restitution, les héritiers doivent en faire la demande écrite et motivée au juge de paix (art. 139 CDPJ). Or, les recourants ne l’ont pas fait et il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle requête de restitution, ni de transmettre d’office les écritures des recourants au premier juge pour valoir requête de restitution de délai, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas : il y a en effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188 consid. 6).

 

 

5.              Il s’ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Compte tenu de la jonction des causes, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Les causes sont jointes.

 

              II.              Les recours de C.Z.________, A.Z.________ et D.Z.________ sont irrecevables.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.Z.________,

‑              Mme C.Z.________,

‑              M. D.Z.________.

 

              Et transmis en copie pour information a :

 

‑              Mme [...], rte [...], à [...], au bénéfice de la procuration du 14 février 2017.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

              La greffière :