CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 mars 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et art. 75 al. 1 let. h LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra à Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 14 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 février 2017, adressée pour notification à l’intéressé le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 février 2017 pour une durée de six mois de G.________, né le 11 février 1992, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de G.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 30 novembre 2016 par le Service de la population (ci-après : SPOP) avec délai de départ au plus tard le jour de sa sortie de prison, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’interpellé en vue de son refoulement le 14 février 2017 à sa sortie de prison, il avait refusé d’embarquer sur un vol à destination de la Tunisie programmé ce même jour, qu’il avait déclaré lors de l’audience du 14 février 2017 ne pas vouloir retourner dans ce pays, qu’il n’avait ainsi pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjournait illégalement en Suisse, qu’il avait été condamné à cinq reprises par les autorités pénales, dont notamment pour crime le 14 octobre 2016 et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Pour le premier juge, le renvoi de G.________ était exécutable dans un délai prévisible de six mois environ. Au surplus, ce magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de l’Etabissement de Favra étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
Par avis du 16 février 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de conseil d’office de G.________.
B. Par acte du 24 février 2017, G.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, principalement à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée (II), subsidiairement à ce que ladite mesure soit limitée au plus tard au 14 mars 2017, sa libération devant être ordonnée à défaut d’exécution du renvoi avant cette date (III). G.________ a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif (I).
Par décision du 1er mars 2017, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible.
Dans ses déterminations du 6 mars 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant en substance que les démarches en vue du renvoi de l’intéressé se poursuivaient, en ce sens qu’un prochain vol spécial à destination de Tunis était en cours d’organisation.
Par courrier du 7 mars 2017, Me Hüsnü Yilmaz a indiqué que son client faisait l’objet d’une procédure d’asile en cours en Italie et que son renvoi devrait dès lors être exécuté vers ce pays. En annexe à ce courrier, Me Yilmaz a produit un fax lui ayant été transmis le 1er mars 2017 par G.________, dans lequel ce dernier indiquait qu’il ne voulait et ne pouvait pas retourner en Tunisie, qu’il avait déposé ses empreintes en Italie sous une autre identité et qu’il souhaitait pouvoir retourner dans ce pays conformément aux accords de Dublin.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. G.________, né le 11 février 1992, originaire de Tunisie, est célibataire et n’a pas d’enfant.
Le 13 mai 2011, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 16 juin 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution du renvoi. Le 27 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision.
Le 9 janvier 2013, G.________ a été renvoyé par vol spécial dans son pays d’origine.
2. A une date indéterminée, l’intéressé est revenu en Suisse. A compter du 30 octobre 2016, il a été incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, après avoir été condamné pour diverses infractions à des peines privatives de liberté de 30 jours, respectivement de 80 jours, prononcées les 19 juillet et 14 octobre 2016.
3. Par avis du 15 novembre 2016, le SPOP a informé G.________ qu’il avait l’intention de rendre une décision de renvoi de Suisse à son encontre et qu’un délai de cinq jours ouvrables lui était préalablement imparti pour faire part de ses remarques et objections par écrit avant qu’il ne soit statué sur son cas. Cet avis a été notifié à l’intéressé à la prison de la Croisée le 18 novembre 2016. Celui-ci a refusé de signer le procès-verbal de notification et ne s’est pas déterminé dans le délai de cinq jours ouvrables précité.
Par décision du 30 novembre 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de G.________ et a imparti à celui-ci un délai de départ échéant au plus tard le jour de sa sortie de prison, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Cette décision, notifiée à l’intéressé à la prison de la Croisée le 2 décembre 2016, n’a pas fait l’objet d’un recours.
4. Le 8 décembre 2016, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2017, le juge d’application des peines, constatant que G.________ aurait purgé les deux tiers de ses peines le 28 janvier 2017, a prononcé la libération conditionnelle de celui-ci avec effet au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 28 janvier 2017.
Le 11 janvier 2017, le SPOP a requis de la Police cantonale (BRES) qu’elle réserve un vol à destination de la Tunisie en faveur de l’intéressé et qu’elle organise le transfert de ce dernier de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport.
Un vol vers Tunis a ainsi été organisé pour le 14 février 2017,
à
11 h 35. Malgré un laissez-passer octroyé par la représentation diplomatique de Tunisie,
transmis le 2 février 2017 à la section Swissrepat du SEM à l’aéroport de Genève,
G.________ a refusé d’embarquer sur ce vol.
5. Le 14 février 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne le placement en détention administrative de G.________ pour une durée de six mois, en application des art. 73 ss LEtr.
Une audience s’est tenue le jour même devant la juge de paix, en présence de l’intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, G.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie et qu’il voulait se rendre en Italie, là où résidait son amie, admettant toutefois qu’il ne possédait pas de titre de séjour dans ce pays.
6. Le casier judiciaire de G.________ contient les inscriptions suivantes :
- 26 août 2011 : Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (canton de Zürich), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 200 fr. pour appropriation illégitime, entrée illégale et séjour illégal ;
- 8 décembre 2011 : Staatsanwaltschaft Bischofszell (canton de Thurgovie), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 200 fr. pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 29 février 2012 : Untersuchungsamt St. Gallen (canton de St-Gall), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 19 juillet 2016 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 30 jours pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal ;
- 14 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours pour vol, menaces et séjour illégal.
En droit :
1.
1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de G.________ est recevable.
2.
2.1
Le
juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et
20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 14 février
2017, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Les déclarations
de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge
a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art.
16
al. 1 LVLEtr). Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24
al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Il sera dès lors tenu compte de la lettre du recourant à l’attention de son conseil du 1er mars 2017, dans la mesure de son utilité.
3.
3.1 Le recourant ne conteste pas être en séjour irrégulier en Suisse mais indique ne pouvoir envisager de retourner dans son pays et vouloir déposer une nouvelle demande d’asile. Il invoque une violation de l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), au motif que la preuve que son renvoi serait possible et exécutable à court ou à moyen terme n’aurait pas été apportée. Il soutient en outre que la durée de la détention administrative, ordonnée pour six mois, serait disproportionnée et qu’il conviendrait en tous les cas de la réduire à deux mois.
3.2
3.2.1 L'art. 5 par. 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales.
3.2.2 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l’autorité compétente peut, toujours afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les
chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des comportements permettant de conclure
à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent
donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF
140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé
à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21
décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ;
TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce
sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er
mars 2013 consid. 4.2).
3.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in : TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Peuvent jouer un rôle le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
3.3
En l’espèce, le recourant fait l’objet
d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 30 novembre
2016, avec délai de départ échéant au plus tard le jour de sa sortie de prison et
comportant l’avertissement qu’à défaut d’obtempérer, il s’exposera
à des mesures de contrainte. Alors même qu’il ne bénéficie d’aucun effet
suspensif à l’exécution de son renvoi, le recourant a refusé d’embarquer sur
un vol à destination de la Tunisie à sa sortie de prison, le 14 février 2017. Le même
jour, il a déclaré au premier juge qu’il refuserait de retourner dans son pays d’origine,
souhaitant se rendre en Italie, là où résiderait son amie et où il aurait, selon
ses dires, déposé une demande d’asile sous un autre nom. Lors de ses séjours en
Suisse, le recourant a été condamné à cinq reprises par les autorités pénales,
notamment pour crime le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Il ressort en outre du dossier que le recourant a déjà fait l’objet d’un renvoi
forcé vers la Tunisie en 2013 mais qu’à une date indéterminée, il est revenu
en Suisse, où il a à nouveau commis des infractions. L’ensemble de ces éléments
laisse apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas
obtempérer aux instructions de l’autorité dans ce sens, de sorte que sa détention
administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. La détention
se justifie également sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation
avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, le recourant ayant été condamné à plusieurs
reprises pour vol notamment, qui constitue un crime au sens de l’art. 10
al.
2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, son renvoi est exécutable dans un délai prévisible de six mois, qui correspond à la durée maximale de la détention selon l’art. 79 al. 1 LEtr. Il ressort en effet des déterminations du SPOP que les démarches en vue du renvoi se poursuivent, ce service étant dans l’attente de l’organisation d’un prochain vol spécial à destination de Tunis rendu nécessaire à la suite du refus de l’intéressé d’embarquer sur un vol de ligne le 14 février 2017. Sur ces bases, c’est en vain que le recourant affirme que son renvoi est impossible à court ou moyen terme, d’autant qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Quant à la durée de la détention administrative, que le recourant voudrait voir réduite au 14 mars 2017, il convient de rappeler, d’une part, que la durée de six mois est légale et, d’autre part, que l’intéressé a, par sa faute, rendu nécessaire cette détention administrative en refusant d’embarquer sur un vol de ligne le 14 février dernier. Aussi, il ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de la proportionnalité.
Dans la mesure où le recourant invoque encore le fait qu’il aurait déposé une demande d’asile en Italie sous un autre nom et qu’il devrait être renvoyé dans ce pays, on relèvera qu’il n’existe aucun élément susceptible de rendre le dépôt d’une telle demande vraisemblable. En outre, cette question ne relève pas de la présente procédure de recours, laquelle a trait à l’examen des conditions de mise en détention administrative et ne permet pas, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées dans le cas présent, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2).
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant n’est pas contraire à la loi, qu’elle apparaît appropriée et nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu et qu’il s’agit de la seule mesure permettant d’assurer l’exécution du renvoi.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 14 février 2017 confirmée.
4.2 Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Hüsnü Yilmaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 24 février 2017 une liste des opérations indiquant cinq heures et quarante minutes consacrées au dossier de la cause, dont notamment cinquante minutes à titre de vacation pour une visite à l’Etablissement de Favra et une heure pour des démarches après jugement. Cette liste fait en outre état de débours à hauteur de 106 fr. 80, soit 7 fr. 80 pour vingt-six photocopies effectuées, 50 fr. à titre de « forfaits papeterie et frais d’envoi » et 49 fr. à titre de frais de vacation. Compte tenu des montants précités, il convient d’allouer à Me Hüsnü Yilmaz un demi forfait vacation, correspondant à 60 francs, ainsi qu’un montant forfaitaire de 50 fr. pour ses débours. La vacation forfaitaire comprenant le temps de déplacement, il y a lieu de retrancher les cinquante minutes d’activité annoncées à ce titre de la liste d’opérations. On ne voit par ailleurs pas quelles démarches pourraient être entreprises par l’avocat d’office ensuite du renvoi de son client, de sorte que qu’il ne sera pas tenu compte du temps d’une heure annoncé à titre de démarches après jugement. En définitive, un temps d’une heure et cinquante minutes doit être retranché de la liste d’opérations, de sorte c’est une durée consacrée au dossier de trois heures et cinquante minutes qui sera retenue. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz doit ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 690 fr., auquel s’ajoutent encore les débours par 50 fr., l’indemnité de vacation par 60 fr. ainsi que la TVA sur le tout au taux de 8% par 64 fr., soit 864 fr. au total.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office de G.________, est arrêtée à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour G.________)
‑ Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :