TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX16.046178-170083

105


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 13 mars 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier :                            Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 554, 555 CC ; 5 al. 1 ch. 9, 125 CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Châtel-St-Denis, contre la décision rendue le 28 décembre par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 28 décembre 2016, adressée pour notification aux parties le 3 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête formée par B.________ le 5 décembre 2016 en révocation de Me [...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de C.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 2'000 fr., à la charge de B.________ (II).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu’aucun élément objectif ne permettait en l’état de conclure à l’existence d’un risque de prévention ou d’un conflit d’intérêts de Me [...]. En outre, la gestion opérée par cette dernière était conforme à l’esprit de la loi, toutes les démarches entreprises par ses soins ayant été rendues nécessaires et opportunes en vue d’obtenir la possession des fonds composant la succession de C.________.

 

 

B.              Par acte du 16 janvier 2017, B.________ a fait recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a conclu à titre subsidiaire à la réforme de la décision, en ce sens que le mandat de Me [...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de feu C.________ soit révoqué. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son écriture.

 

              Le 30 janvier 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'000 francs.

 

              Par réponse du 14 février 2017, l'héritière présumée B.F.________ a conclu en substance au rejet du recours.

 

              Par réponse du 15 février 2017, les intimés Q.________, A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

 

              Par réponse du 20 février 2017, l'intimé B.K.________ a conclu au rejet du recours en adhérant à la réponse des trois intimés précités.

 

              Par courrier du même jour, l'administratrice [...] s'en est remise à justice s'agissant du sort du recours, tout en niant tout reproche de partialité et de violation de sa fonction.

 

              Les autres héritiers présumés ne se sont pas déterminés.

 

 

C.              Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

 

              1. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la succession de C.________, décédée le [...] 2009 à [...], et a nommé Me [...], avocate à Montreux, en qualité d'administratrice d'office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu [...], en particulier dans la vente envisagée de biens immobiliers sis à [...].

 

              2. Le 4 novembre 2016, Me Philippe Reymond, conseil de l'héritier présumé J.________, a annoncé au Juge de paix et aux parties qu'il résiliait son mandat car son étude avait le projet de s'associer en 2017 avec celle de l'administratrice d'office.

 

              3. Le 14 novembre, B.________ a invité l'administratrice d’office à mettre un terme à son mandat. Celle-ci lui a répondu le 18 novembre 2016 que son mandat était conservatoire et qu'elle contestait tout conflit d'intérêts ou cas de récusation.

 

              4. Le 5 décembre 2016, B.________ a invité la Juge de paix à révoquer immédiatement Me [...] et à désigner à sa place un notaire comme administrateur.

 

              5. Le 8 décembre suivant, la Juge de paix a fixé aux autres parties, dont l'administratrice, un délai au 23 décembre 2016 pour se déterminer. Le même jour, elle a transmis copie de cette lettre à la recourante et l'a informée qu'il serait statué à huis clos sur sa requête sauf avis contraire de sa part exprimé d'ici au 23 décembre 2016.

 

              6. a) Le 12 décembre 2016, l'héritière présumée B.F.________ s'est opposée à la révocation de l’administratrice.

 

              b) Le 19 décembre 2016, l'héritière présumée A.K.________ a fait de même sous la plume de son conseil, Me Jaccottet Sherif, qui a envoyé copie de sa lettre aux conseils des autres parties dont celui de B.________.

 

              c) Par courrier du 21 décembre 2016, reçu le 27 décembre suivant, l'héritier A.F.________ s’est déterminé dans le même sens.

 

              d) Le 22 décembre 2016, agissant au nom de ses clients Q.________, A.P.________ et B.P.________, Me Eigenmann s'est également opposé à cette révocation et a transmis copie de sa lettre aux autres avocats, notamment au conseil de B.________.

 

              e) Le 23 décembre 2016, l'administratrice [...] a précisé qu'elle n'était pas opposée à B.________ dans une procédure pénale, mais qu'elle s'était bornée à déposer une dénonciation, ses droits en procédure pénale se limitant à celui d'être informée du sort de la dénonciation (art. 301 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312). Pour le surplus, elle s'est référée à sa lettre au conseil de B.________ du 18 novembre 2016 en contestant tout conflit d'intérêts. Cette lettre a été envoyée en copie aux conseils des autres parties, dont l'avocat de B.________.

 

              f) Par lettre de son conseil du 23 décembre 2016, transmise en copie notamment au conseil de B.________, l'héritier présumé B.K.________ s'est également opposé à la révocation requise.

 

              7. Le 23 décembre 2016, le conseil de B.________ a écrit à la Juge de paix pour confirmer sa requête de révocation, pour demander que sa cliente puisse se déterminer début janvier après le dépôt des prises de position des autres parties et pour qu’elle puisse se déterminer sur certaines déterminations déjà adressées au juge.

 

              Par courrier du 27 décembre 2016, la Juge a refusé de prolonger le délai imparti à B.________ pour se déterminer sur les prises de position des autres parties, les motifs invoqués par la requérante ne justifiant pas d'octroyer cette prolongation.

 

              8. Le 28 décembre 2016, la Juge de paix a rendu la décision dont est recours. Elle a été adressée pour notification aux parties le 3 janvier 2017 et reçue le lendemain par le conseil de la requérante.

 

              9. Par courrier du 11 janvier 2017, le conseil de B.________ a notamment invité la Juge de paix à lui transmettre, au vu de la brièveté du délai de recours, copie des déterminations envoyées par les différentes parties.

 

              Le 12 janvier 2017, la Juge de paix lui a transmis les déterminations déposées les 12 et 21 décembre 2016 par B.F.________ et par A.F.________. Pour le surplus, elle a observé que les déterminations des autres parties avaient été adressées en copie au conseil de B.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la Juge de paix refusant de révoquer l'administratrice officielle d’une succession.

 

              L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par les art. 554 et 555 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

 

              Le juge de paix ayant la compétence de nommer et de révoquer l'administrateur officiel (art. 125 CDPJ), il a nécessairement aussi celle d'instituer et de lever une telle administration (art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ a contrario).

 

              Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

 

              L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait.

 

1.2              En l'espèce, la recourante, héritière présumée qui conteste la poursuite de l'exercice de la mesure de sûreté par l'administratrice en fonction, a un intérêt digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre la décision attaquée et une pièce déjà versée au dossier, un extrait du site internet de l’Etude de Me [...]. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable. A supposer recevable, elle est quoi qu’il soit sans pertinence pour la résolution du présent litige.

 

 

3.             

3.1              La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le motif qu'elle aurait été privée de la possibilité de prendre position sur les déterminations déposées par les autres parties sur sa requête de révocation de l'administratrice officielle. Elle soutient par ailleurs que la décision serait arbitraire et violerait les art. 518 et 554 CC en ne constatant pas l'existence de motifs manifestes de révocation, notamment un conflit d'intérêts.

 

3.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 Ill 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). L'autorité saisie doit ainsi communiquer d'office aux parties toute pièce dont elle entend se prévaloir dans sa décision.

 

              En procédure civile, le droit d'être entendu est aussi garanti par l'art. 53 al. 1 CPC; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de participer à l'administration des preuves, de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2) et de prendre position sur toutes les écritures des adverses parties (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2).

 

              Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 précité et les références ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait en général être inférieur à dix jours (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références ; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2 et les références), respectivement supérieur à celui pour porter plainte (art. 17 LP) ou recourir (art. 18 LP) en matière de poursuites (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4).

 

              S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

 

3.3              En l'espèce, deux déterminations de parties ont été adressées à la recourante postérieurement à la décision attaquée, qui pourtant les mentionne en pages 5 in fine et 6. Le droit d'être entendue de la recourante, comprenant le droit de réplique de celle-là, a par conséquent été violé. Le grief invoqué à cet égard par la recourante s’avère donc fondé. Compte tenu du pouvoir d'examen limité de la Chambre de céans concernant les faits et de ce que le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision ne constitue pas en l'espèce une vaine formalité, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge pour que les déterminations de toutes les parties soient formellement adressées à la recourante.

 

              En particulier, il conviendra de transmettre d'office à la recourante toutes les déterminations que son conseil aurait déjà obtenues conformément à la pratique de la transmission à titre confraternel, celui-ci s'étant référé à « certaines déterminations » dans sa lettre du 23 décembre 2016, mais en omettant d'indiquer plus précisément lesquelles. En effet, sans que le respect du principe de la bonne foi (art. 52 CPC) n'y fasse obstacle selon la jurisprudence, seule une transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique effectif (TF 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4 ; TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, commenté par François Bohnet, in RSPC 2013 p. 291-292).

 

3.4              L’annulation de la décision pour violation du droit d’être entendu dispense d’examiner si, au fond, la révocation était justifiée ou non.

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée annulée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’examen de l’autorité de recours s’étant finalement limité au premier argument soulevé par la recourante (art. 98 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance, par 3'000 fr., devant lui être remboursé.

 

              Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les parties succombantes ne sont pas seulement celles qui ont expressément conclu au rejet du recours, mais également celles qui s'en sont remises à justice (Tappy, CPC commenté, n° 22 ad art. 106 CPC).

 

              En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des intimés B.F.________, Q.________, A.P.________, B.P.________, B.K.________ et [...], qui ont tous déposé une écriture et qui n'ont pas adhéré au recours. Ils seront dès lors déclarés solidairement débiteurs de frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 3 CPC) et devront verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

4.3              Vu l’issue du litige, les intimés B.F.________, Q.________, A.P.________, B.P.________, B.K.________ et [...] verseront à la recourante des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'000 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis solidairement à la charge des intimés B.F.________, Q.________, A.P.________, B.P.________, B.K.________ et [...].

 

              IV.              Les intimés B.F.________, Q.________, A.P.________, B.P.________, B.K.________ et [...] doivent, solidairement entre eux, verser 2'000 fr. (deux mille francs) à B.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Tony Donnet-Monnay (pour B.________),

‑              Me Elie Elkaïm (pour B.K.________),

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.K.________),

‑              Me Antoine Eigenmann (pour Q.________, A.P.________ et B.P.________,

‑              Me Patrick Roesch (pour C.F.________),

‑              B.F.________,

‑              A.F.________,

‑              J.________,

‑              Me [...].

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :