TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P316.033381-170347

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 2 mars 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Yvonand, défendeur, contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 22 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande d’Y.________ (I), a condamné L.________ à verser à cette dernière la somme de 4'928 fr. 40 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2015 (II), a condamné L.________ à verser à Y.________ la somme de 200 fr. à titre d’indemnité pour la représentation en justice (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). La mention des voies de droit indiquait que le jugement pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de trente jours dès la notification.

 

              Par acte du 13 février, L.________ a fait appel du jugement précité, indiquant « contester totalement le jugement du 22 novembre 2016 ».

 

2.              A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

              Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut cependant exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).

 

              En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance, qui s’élevait à 7'179 fr. 10, c’est la voie de droit du recours qui est ouverte, contrairement à la mention figurant dans le jugement entrepris. Le recourant, non assisté, a déposé son mémoire dans le délai de recours de trente jours et on ne saurait lui reprocher de s’être fié à l’indication erronée figurant dans le jugement entrepris (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. cit.). Dès lors, son acte peut être traité comme un recours. Pour le surplus, malgré l’absence de conclusions formelles, on comprend à la lecture du mémoire que le recourant sollicite la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il ne doive rien à l’intimée. Le recours se révèle donc recevable à cet égard.

 

3.              On peut se poser la question de la qualité pour recourir du recourant. En effet, le recours est rédigé sur le papier à en-tête de la société [...] SA, dont L.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle, et le timbre de cette société a été apposé sur l’acte de recours. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable, pour les motifs qui suivent.

 

4.              Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

              En l’espèce, dans son mémoire, le recourant substitue sa propre vision des faits à celle résultant du jugement, sans discuter les raisons qui feraient apparaître celui-ci comme inexact, incomplet ou erroné. Dès lors, le recourant n’ayant pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait, le recours se révèle irrecevable.

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Y.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :