TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD09.005501-162190

1/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 27 avril 2017

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Merkli

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 6 al. 1 et 2 RSRC ; 16 al. 3, 23 et 24 LPers-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], demandeur.

 

              Délibérant à huis clos, la chambre voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 octobre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 16 novembre 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les conclusions du demandeur S.________ (I), a dit que celui-ci était colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211B dès le 1er décembre 2008 (II), a dit que l’Etat de Vaud devait calculer rétroactivement depuis le 1er décembre 2008 et verser à S.________, dans un délai de trente jours dès que le jugement serait définitif et exécutoire, tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus (III), a arrêté les frais judiciaires à 5’290 fr. pour S.________ et à 3'500 fr. pour l’Etat de Vaud (IV), a dit que l’Etat de Vaud verserait à S.________ un montant de 2'360 fr. à titre de participation à son coupon de justice (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté qu’en cours d’instance, le défendeur avait modifié la collocation du demandeur dans le sens d’une classification dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » et dans la chaîne 142, à juste titre dès lors que le demandeur enseignait à des élèves du secondaire I, soit à des classes de 9S à 11S. Il en découlait que le niveau de base de la fonction du demandeur, qui avait été fixé à 9, devait être corrigé et porté à 11. Comme la question de l’échelon ne se posait pas, la contestation ne portait plus que sur le niveau du salaire, que le défendeur avait fixé à 11C et que le demandeur entendait porter principalement à 11, subsidiairement à 11A et plus subsidiairement à 11B.

 

              Les premiers juges ont dès lors examiné la situation du demandeur à la lumière de l’art. 6 RSRC (règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 ; RSV 172.315.2) et de la jurisprudence. Ils ont constaté que le demandeur ne disposait pas du titre académique requis, dès lors qu’il n’avait pas suivi de formation académique de niveau bachelor et que son diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère ne lui avait rapporté que 120 crédit ECTS sur les 180 requis, de sorte qu’une première pénalité d’une classe de salaire devait être appliquée de ce chef. Les premiers juges ont ensuite vérifié si le demandeur avait un titre pédagogique et ont considéré que le curriculum vitae du demandeur devait à cet égard conduire à une approche plus nuancée sous l’angle de l’art. 6 al. 2 RSRC. Quand bien même sa formation composite n’équivalait pas au baccalauréat universitaire exigé pour l’admission à la HEP, elle n’en représentait pas moins 185,5 crédits ECTS directement utilisables au service de l’Etat de Vaud puisqu’ils avaient été acquis dans le domaine de l’enseignement du français à des personnes de langue étrangère. On ne pouvait en outre nier au diplôme d’aptitude du demandeur tout caractère de titre pédagogique s’agissant d’enseigner la langue française à des élèves allophones, d’autant que l’intéressé avait complété sa formation par des connaissances dans des domaines en lien avec son enseignement. Sous cet angle, il aurait été choquant de le pénaliser pour absence de tout titre pédagogique. Les premiers juges ont ainsi retenu que le demandeur ne disposait pas d’un titre académique requis mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction, de sorte que sa rémunération devait être diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire.

 

              Les premiers juges ont considéré qu’un examen sous l’angle de l’égalité de traitement conduisait au même résultat : en effet, une collocation du demandeur au niveau 11C en ferait le maître en classe d’accueil le moins bien classé du canton et le seul qui se trouverait au niveau 8 alors qu’il pouvait se prévaloir d’une formation pédagogique d’une certaine consistance. Il en résulterait une situation contraire au principe de l’égalité de traitement. Compte tenu de la double pénalité, le demandeur devait donc être colloqué en tant que « maître de disciplines académiques » au niveau 11B de la chaîne 142.

 

 

B.              Par acte du 19 décembre 2016, l’Etat de Vaud a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par S.________ soient intégralement rejetées, que celui-ci soit colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le 1er décembre 2008, que l’Etat de Vaud ne lui doive aucun montant au titre de différence de salaire pour le passé et que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de S.________. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              S.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

 

C.              La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              S.________ est né le [...] 1970 au [...]. De langue maternelle [...], il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine et a entamé des études à la faculté de médecine de l’Université de [...]. Installé en Suisse depuis 1991, il a brièvement repris des études de médecine avant de s’inscrire en 1996 à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.

 

              En octobre 1999, l’Ecole de français moderne (aujourd’hui Ecole de français langue étrangère ; ci-après : EFLE) de cette faculté lui a délivré un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option littérature. Une attestation du 30 juillet 1997 fait état de 60 crédits ECTS pour la première partie du diplôme et une autre attestation du 18 octobre 1999 fait état de 60 crédits ECTS, examen compris, pour la deuxième partie.

 

              Le 26 janvier 2001, S.________ a obtenu un certificat de management des organisations internationales délivré par l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP). Durant l’année scolaire 2004-2005, il a également suivi une formation d’accompagnement pédagogique en emploi auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP) ; ce module a consisté en quatre unités de formation, l’une de 24 heures dotée de 2 crédits ECTS et trois autres de 12 heures – dont l’« accueil des élèves migrants » – dotées d’un crédit ECTS chacune. En 2005, il a participé au forum « Regards sur la lecture à l’école » mis sur pied par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) ; cette formation d’une durée de 7 heures est dotée de 0,5 crédit ECTS.

 

              Le 11 décembre 2010, S.________ a encore obtenu un « Master of Advanced Studies en Communication Interculturelle » délivré par l’Université de la Suisse italienne, à Lugano. Selon une attestation du même jour, cette formation a consisté en 19 modules correspondant à un total de 60 crédits ECTS.

 

2.              S.________ est entré au service de l’Etat de Vaud, représenté par la DGEO, le 1er août 2003. Les parties ont conclu un premier contrat de travail le 4 août 2003, pour une durée déterminée d’un an. S.________ a été engagé en qualité de maître auxiliaire de classe d’accueil dans l’établissement [...], à [...], à un taux d’activité de 71,4286% pour 20 périodes hebdomadaires et pour un salaire annuel brut de 38'009 fr. 50 sur douze mois en classes 15 à 20.

 

              Le 13 novembre 2003, S.________ a adressé à la HEP son dossier en vue de suivre une formation pour une mise à niveau et afin d’obtenir les titres légaux exigés.

 

              Par lettre du 27 mai 2004, la DGEO a communiqué à S.________ que sa rémunération représentait ainsi 90% du salaire d’un enseignant de sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis.

 

              Dans un second contrat conclu le 2 juillet 2004, pour une nouvelle durée déterminée d’un an à des conditions presque identiques, la fonction de S.________ a été indiquée comme « maître auxiliaire généraliste ».

 

              Par courrier envoyé le 23 juillet 2004 à l’Office du personnel enseignant, S.________ a demandé le réexamen de son classement salarial au vu de son parcours personnel. Il a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de la HEP en vue d’une formation pédagogique. Ce courrier lui a toutefois été retourné au motif qu’il devait être adressé au secrétariat de son établissement.

 

              Un troisième contrat d’une durée déterminée d’un an a été signé le 12 décembre 2005. Il prévoyait un taux d’occupation de 67,8571% pour 19 périodes hebdomadaires sur 28 et un salaire annuel brut, toujours en classes 15 à 20, de 36'840 fr. représentant le 90% de 40'933 francs.

 

              Le 2 novembre 2006, les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée prévoyant un taux d’occupation minimum garanti de 75% et correspondant à un salaire annuel brut de 41'574 fr., soit le 90% de 46'193 fr. 25.

 

3.              Par lettre du 19 janvier 2006, la HEP a demandé à S.________ s’il souhaitait débuter sa formation dans la filière semi-généraliste en septembre 2006. Par lettre du 31 janvier 2006, elle a pris note que tel était le cas. Par lettre du 4 juillet 2006, elle a toutefois pris acte de son « désistement à la formation des maîtres secondaires semi-généralistes ».

 

              Par courrier du 15 janvier 2007, le chef de l’Office du personnel enseignant a fait savoir à S.________, en réponse à une correspondance du 15 décembre 2006, qu’il ne possédait pas le titre pédagogique lui permettant une rémunération à 100%. Il lui a conseillé de reprendre contact avec la HEP pour voir dans quelle mesure il lui serait possible d’acquérir un complément pédagogique susceptible d’apporter une modification à son taux de rémunération.

 

              Par écriture du 15 mai 2007, S.________ a soumis son dossier à la HEP « en vue d’une reconnaissance des titres et des acquis professionnels » dans le but de « poursuivre l’enseignement dans les classes d’accueil ».

 

              Le 7 juin 2007, la HEP lui a répondu que son parcours professionnel, riche en expériences diverses, ne comprenait que fort peu d’éléments permettant l’accès à la formation pédagogique, d’autant plus qu’elle ne proposait plus la formation – dont il remplissait les conditions d’admission – à laquelle il avait renoncé. Il ressort de ce courrier que, pour régulariser sa situation professionnelle, S.________ devait être titulaire d’un master en enseignement pour le degré secondaire I, soit d’un diplôme consécutif à un bachelor délivré par une université ou une haute école spécialisée et comportant une formation académique dans au moins deux disciplines enseignées au secondaire I. Son auteur a suggéré à S.________ de prendre contact avec l’Université de Lausanne pour examiner la possibilité d’acquérir un bachelor, précisant qu’une fois en possession de ce titre, il pourrait se présenter à la HEP pour la formation précitée, qui se déroulait sur deux ans à plein temps et qui requérait 120 crédits ECTS. Il a ajouté que son parcours pourrait cependant être allégé par la reconnaissance de certains crédits liés à l’expérience pratique qu’il avait acquise.

 

4.              Le 25 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté le Décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320). Le Conseil d’Etat a en outre adopté le 28 novembre 2008 l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1) ainsi que le RSRC, soit le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud, entré en vigueur le 1er décembre 2008.

 

              Sur la base de ces actes législatifs, l’Etat de Vaud a ensuite transmis à ses employés des fiches d'information afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système (DECFO-SYSREM), soit le 1er décembre 2008.

 

5.              Le 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a établi un avenant au contrat de travail de S.________. Celui-ci a été colloqué dans l’emploi-type « maître généraliste», dans la chaîne 142 et au niveau 9B. L’avenant, qui devait prendre effet au 1er décembre 2008, précisait que la lettre B signifiait un taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique.

 

              Le salaire annuel de S.________, qui se montait à 63'538 fr. dans les anciennes classes 15 à 20, a été porté à 67'691 fr. au niveau 9B à partir du 1er janvier 2009. Ces chiffres comprenaient le treizième salaire et s’entendaient pour un taux d’activité de 82%. Selon une fiche d’information personnelle versée au dossier, le salaire cible de S.________ dans sa nouvelle fonction représentait 69'602 fr. et le rattrapage total devait se monter à 4'981 francs.

 

6.               S.________ enseigne principalement, mais non exclusivement, dans des classes d’accueil où sont mélangés des élèves de 14 à 16 ans qui se trouvent en 7e, 8e ou 9e année secondaire dans l’ancien système (années 9S, 10S et 11S selon le cursus actuel).

 

7.

7.1              Le 5 janvier 2009, S.________ a saisi le TRIPAC en concluant à ce qu’il soit colloqué dans l’emploi-type de « maître d’enseignement spécialisé » au niveau 11 de la chaîne 142, avec effet au 1er décembre 2008.

 

7.2              Lors de l’audience du 16 mai 2011, le demandeur a confirmé ses conclusions et la défenderesse a conclu au rejet de l’action.

 

7.3              G.________, doyen des classes d’accueil de la ville de Lausanne et ancien président de l’Association vaudoise des enseignants en structure d’accueil, a été entendu comme témoin à l’audience du 7 septembre 2011. Il a notamment exposé que, dans le Canton de Vaud, les classes d’accueil existaient depuis 1988 et que, jusqu’en 2009, il n’y avait pas de formation pour enseigner en structure d’accueil. Il avait donc fallu engager des enseignants qui avaient obtenu une formation de français langue étrangère dans divers endroits : enseignants étrangers, gradués de l’école de français moderne, personne ayant eu l’occasion d’enseigner le français à l’étranger et d’acquérir une expérience dans ce domaine. Ces enseignants avaient été encouragés à s’inscrire à la HEP ou à faire une demande d’équivalence. Toutefois, certains n’avaient pas pu avoir accès à la HEP, car ils ne possédaient pas le titre nécessaire. Le témoin a précisé qu’à son sens, le demandeur se trouvait dans ce cas.

 

              Le témoin a encore déclaré que, depuis 2009/2010, la HEP offrait une formation appelée « français langue seconde » réalisée en cours d’emploi avec 15 crédits. Il s’agissait cependant d’une formation complémentaire à un titre HEP déjà obtenu, de sorte que S.________ n’y aurait pas accès, quand bien même certaines personnes dans une situation similaire y avaient eu droit, sans toutefois obtenir de titre pédagogique. Le témoin a expliqué qu’à sa connaissance, le demandeur ne bénéficiait d’aucun titre pédagogique ; son diplôme de français moderne, quoique obtenu au terme de bonnes études universitaires, ne constituait pas un tel titre aux yeux de l’Etat de Vaud.

 

              G.________ a encore exposé que les maîtres en classe d’accueil possédaient aujourd’hui des titres divers. Certains étaient licenciés ès lettres et avaient suivi la HEP ainsi qu’une formation complémentaire en français langue étrangère ; ils étaient colloqués en niveau 11, voire 12 s’ils avaient bénéficié du cliquet. D’autres possédaient un brevet de l’ancienne Ecole normale et étaient colloqués en niveau 9. D’autres encore bénéficiaient d’un brevet d’enseignement spécialisé, délivré par la HEP ou obtenu par équivalence, et étaient au niveau 10 ou 11 selon la date d’obtention de leur brevet. Il y avait également des personnes au bénéfice d’un brevet en classe de développement complété par une formation obtenue ailleurs qui se trouvaient en niveau 11. D’autres enfin avaient eu un parcours de vie différent, par exemple comme architecte ou comme géologue, et avaient trouvé un arrangement avec l’Etat sous l’empire de l’ancien système ; ils se trouvaient en niveau 9 ou 10.

 

              Selon le témoin, le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère de S.________ correspondait à la formation recherchée pour enseigner dans les classes d’accueil. Dans l’ancien système, l’Etat de Vaud prenait en compte le parcours et les titres obtenus dans la fixation du salaire. L’enseignant était alors payé à 90% de la classe la plus basse des enseignants, soit la classe 15 à 20. Mais il pouvait bénéficier d’une classe supérieure à 15 dans la mesure de son parcours et de ses titres. Aujourd’hui, le titre HEP était prépondérant et le reste du dossier ne pouvait pas être pris en compte.

 

7.4              Rendu attentif par le tribunal, lors de son audience du 7 septembre 2011, au fait que l’enseignement en 7e, 8e et 9e années secondaires (selon l’ancien système) n’était en principe pas ouvert aux maîtres généralistes, mais uniquement aux maîtres secondaires I colloqués en niveau 11, l’Etat de Vaud a reclassé en cours d’instance S.________ dans la fonction 14211C, en qualité de « maître de disciplines académiques », rétroactivement au 1er décembre 2008. Compte tenu de ce réajustement, le salaire annuel brut du demandeur au 1er janvier 2009 représentait 73’091 fr., y compris le 13e salaire. S.________ a ainsi touché un rétroactif comprenant le treizième salaire et le rattrapage, de sorte que sa rémunération est à jour au niveau 11C depuis la bascule.

 

7.5              Interpellée, le Professeur R.________, directrice de l’EFLE, a répondu par lettre du 5 avril 2012 qu’à sa connaissance, aucun titre académique ancien ou actuel délivré par son école n’avait jamais été reconnu comme titre pédagogique dès lors que la faculté des lettres, dont l’EFLE fait partie, n’est pas reconnue par la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) pour délivrer des titres pédagogiques. En revanche, il est arrivé que le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère soit reconnu comme un titre donnant accès à une formation pédagogique pour l’enseignement du français en Suisse alémanique.

 

7.6              Invité à se renseigner auprès de l’EFLE et de la HEP pour savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions il pourrait être admis à la formation nouvellement offerte de français langue étrangère, S.________ a produit deux courriers émanant de M.________, directeur de la formation auprès de la HEP.

 

              Dans une première lettre du 1er septembre 2015, le prénommé a notamment rappelé à S.________ que, pour être admis au degré secondaire I, il devait être au bénéfice d’un bachelor universitaire dans les disciplines visées. Il a précisé que les normes minimales de reconnaissance à ce même degré étaient de 110 crédits ECTS pour une formation monodisciplinaire et, pour une formation avec deux ou trois branches, de 60 crédits ECTS pour la première discipline et de 40 crédits ECTS pour la ou les suivantes. Dans la suite de cette missive et dans un second écrit du 12 octobre 2015 se référant à une analyse effectuée par le Service des immatriculations et des inscriptions de l’Université de Lausanne, il lui a confirmé que son diplôme de l’Université de Lausanne et son master de l’Université de la Suisse italienne ne correspondaient pas à un bachelor ou à un master délivrés par une haute école suisse et qu’ils ne lui donnaient donc pas accès à la HEP au degré secondaire I.

 

7.7              A l’audience du 20 septembre 2016, S.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il a demandé à être reclassé rétroactivement au 1er décembre 2008 en niveau 11, subsidiairement 11A et plus subsidiairement 11B, et que l’Etat de Vaud lui verse la différence en sa faveur pour la période écoulée.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La présente procédure a été ouverte en première instance avant le 1er janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD ; RSV 172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par l'ancien droit de procédure (CREC I 8 juillet 2015/4 consid. 1a ; CREC I 29 août 2011/232).

 

1.2              Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).

 

              Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.

 

1.3              En l'espèce, le recours interjeté par l’Etat de Vaud tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable à la forme.

 

 

2.              Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).

 

              Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telles que la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JdT 2003 III 3).

 

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste la collocation retenue par les premiers juges. Il invoque une application erronée des art. 24 LPers et 6 RSRC sous l’angle du principe de la légalité, ainsi qu’une violation des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il conclut à ce que l’intimé demeure colloqué dans l’emploi-type « maître de disciplines académiques » et dans la chaîne 142, mais à un niveau 11C, dès le 1er décembre 2008.

 

              Le recourant soutient que les premiers juges se seraient distancés de manière inadmissible de la volonté du législateur dans leur interprétation de l’art. 6 al. 2 RSRC. Il se fonde notamment sur l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_637/2012 du 5 juin 2013 (consid. 7.5) pour soutenir que la note émise par la Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat exprimerait la volonté du législateur. Le recourant fait valoir que, selon cette note, l’enseignant qui ne dispose d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique doit se voir pénalisé de deux classes salariales au sens de l’art. 6 al. 2 RSRC. Or la HEP ne reconnaît pas le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère comme équivalent à un bachelor ou à un master délivrés par une Haute Ecole Suisse, de sorte que les formations acquises par l’intimé ne sauraient équivaloir à un titre pédagogique. Le recourant soutient également que le fait que l’intimé n’ait pas accès à la formation pédagogique de la HEP attesterait du fait qu’il ne jouit d’aucun titre pédagogique.

 

3.2              Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument (let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3).

 

              Le Conseil d’Etat a adopté le 28 novembre 2008 le RSRC, soit le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud. Selon l’art. 6 RSRC, lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire (al. 1). Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe et l'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes (al. 2).

 

              Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat (ci-après : la Délégation du Conseil d’Etat) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé que, dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que cette disposition suscitait des difficultés d’interprétation, d’où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d’Etat lors de l’adoption de cette disposition. Il ressort notamment ce qui suit de cette note :

 

« L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :

 

I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master),

 

II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules),

 

III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances.

 

Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre.

 

(…)

 

c) Alinéa 2 :

 

Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :

 

- le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;

 

- le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.

 

(…)

 

4. Conclusion

 

Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :

 

(…)

 

-     les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

 

-     les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

 

-     les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

 

-     les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;

 

(…) »

 

3.3              Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b ; CACI 22 mars 2013/166).

 

3.4

3.4.1              En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour enseigner sans pénalité salariale en degré secondaire I, les maîtres doivent désormais être au bénéfice d’un titre académique consistant en un bachelor – ou titre équivalent – dans les disciplines visées, complété par un master en enseignement pour le degré secondaire I délivré par la HEP. Il n’est pas non plus contesté que l’intimé n’a pas de titre académique ni de titre pédagogique « tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ». Il convient dès lors d’examiner s’il dispose d’un autre titre pédagogique, comme l’ont admis les premiers juges.

 

3.4.2              A titre préalable, on relèvera que c’est sur la question du cumul des pénalités prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC que le Tribunal fédéral a jugé que le texte n'était pas suffisamment clair pour permettre une interprétation littérale et qu’il devait donc être compris à l'aune de la note interprétative du 23 septembre 2010 (cf. également TF 8C_923/2013 du 18 novembre 2014 consid. 2). Dans le cas présent, la contestation ne porte pas sur le cumul des pénalités prévues à l’art. 6 al. 1 et 2 RSRC, mais sur l’application et l’interprétation de l’art. 6 al. 2 RSRC – relatif au titre pédagogique – à la situation de l’intimé.

 

3.4.3              Le législateur a distingué à l’art. 6 al. 2 RSRC les titulaires d’un titre pédagogique, ceux qui n’en ont aucun et ceux qui n’ont pas le titre pédagogique « tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) ». Sur ce dernier point, la Délégation du Conseil d’Etat apporte des explications utiles : elle précise, dans sa note du 23 septembre 2010, que doit être pénalisé d’une classe de salaire le titulaire d’un titre pédagogique « autre que celui requis pour occuper la fonction ». Elle se réfère en particulier à la personne titulaire d’un ancien titre pédagogique – qui a été reconnu à une certaine époque – ou à celle dont le titre ne correspond pas au secteur d’enseignement visé. La Délégation du Conseil d’Etat précise ensuite que les personnes qui ont été engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique doivent être distinguées, pour des motifs d’égalité de traitement, de celles qui disposent de compétences pédagogiques attestées par titre, même si ce titre n’est pas celui requis désormais pour exercer la fonction. Ces personnes-là doivent être pénalisées de deux classes de salaire (le cas échéant en sus de la pénalité résultant de l’absence d’un titre académique).

 

3.4.4              En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’on ne pouvait nier au « diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère » tout caractère de titre pédagogique s’agissant d’enseigner la langue française à des élèves de langue étrangère, d’autant que l’intimé avait complété sa formation par des connaissances dans des domaines en lien avec son enseignement. Ils ont ainsi retenu que l’intimé disposait d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction.

 

3.4.5              Cette appréciation ne peut toutefois être confirmée. En effet, l’intimé ne dispose d’aucun titre pédagogique. Ses diplômes ne constituent pas d’anciens titres pédagogiques qui auraient été reconnus avant la bascule dans le nouveau système le 1er décembre 2008. Ils ne sont pas non plus des titres pédagogiques qui auraient été reconnus pour d’autres secteurs d’enseignement que ceux dans lesquels exerce l’intimé.

 

              Il convient d’ailleurs de relever que ce dernier a toujours eu connaissance de cet état de fait. En effet, l’intimé a été engagé comme enseignant le 1er août 2003. En novembre 2003, il a adressé son dossier à la HEP en vue de suivre une formation pour une mise à niveau et afin d’obtenir les titres légaux exigés. Par lettre du 27 mai 2004, la DGEO l’a informé que sa rémunération représentait 90% du salaire d’un enseignant de sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis. Le 23 juillet 2004, l’intimé a demandé le réexamen de son classement salarial au vu de son parcours personnel, tout en indiquant qu’il avait entrepris des démarches auprès de la HEP en vue d’une formation pédagogique. En janvier 2006, il a confirmé à la HEP qu’il souhait débuter sa formation dans la filière semi-généraliste en septembre 2006. L’intimé savait donc qu’il n’avait pas de titre pédagogique reconnu et qu’il devait entreprendre une formation à cette fin. Après avoir effectué toutes les démarches en ce sens, il a toutefois renoncé à suivre une telle formation en juillet 2006.

 

              En janvier 2007, soit toujours avant la bascule dans le système DECFO-SYSREM, l’intimé a été une nouvelle fois informé – sur requête de sa part – qu’il ne pouvait prétendre à une rémunération à 100% dès lors qu’il ne possédait pas de titre pédagogique. Il a été invité à reprendre contact avec la HEP, ce qu’il a fait. Le 7 juin 2007, la HEP lui a indiqué que son parcours professionnel, quoique riche en expériences diverses, ne comprenait que fort peu d’éléments permettant l’accès à la formation pédagogique, d’autant plus qu’elle ne proposait plus la formation à laquelle il avait renoncé. La HEP lui a ensuite explicité quelles démarches il devait effectuer pour régulariser sa situation. L’intimé n’a toutefois pas donné suite à ces propositions, de sorte qu’il n’a acquis aucun titre pédagogique par la suite.

 

3.4.6              On notera, par surabondance, que la directrice de l’EFLE a confirmé par courrier du 5 avril 2012 qu’à sa connaissance, aucun titre académique ancien ou actuel délivré par son école n’avait jamais été reconnu comme titre pédagogique. Le diplôme « d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère » et les autres certificats obtenus par l’intimé ne peuvent dès lors être assimilés à un titre pédagogique.

 

3.5              Une telle solution n’est au surplus pas contraire au principe de l’égalité de traitement. D’une part, la jurisprudence admet des différences de salaire fondées sur des motifs objectifs, tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, les titres obtenus (TF 8C_158/2016 consid. 5.2 ; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5 ; ATF 123 I 1). Des modifications dans le système de rémunération peuvent en outre avoir pour conséquence que des collaborateurs soient payés de manière différente pour un même travail selon la date de leur engagement. Cela est admissible tant que la différence de rémunération n'atteint pas une mesure insoutenable (ATF 118 la 245 consid. 5d ; TF 8C 644/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.4 ; CREC I 30 juin 2016/2 consid. 3.4.2). D’autre part, c’est précisément pour des motifs d’égalité de traitement que le législateur a introduit à l’art. 6 RSRC des distinctions de salaire entre les enseignants bénéficiant de tous les titres requis – académique et pédagogique – et ceux ne disposant que de l’un ou de l’autre, voire d’aucun.

 

              Au demeurant, on ne saurait déduire du témoignage de G.________, comme l’ont fait les premiers juges, que la collocation de l’intimé au niveau 11C de la chaîne 142 en ferait le maître en classe d’accueil le moins bien classé du canton et le seul qui se trouverait au niveau 8. En effet, le témoin a expliqué que les maîtres en classe d’accueil possédaient des titres divers et il a donné des exemples à cet égard, tout en précisant à quel niveau ces différents enseignants étaient colloqués au vu de leurs titres. Ce témoignage ne permet toutefois pas d’admettre que cette liste soit exhaustive. Au demeurant, G.________ a parfois indiqué des niveaux de salaire approximatifs (« 11, voire 12 s’ils avaient bénéficié du cliquet », « 10 ou 11 selon la date d’obtention de leur brevet », « 9 ou 10 »).

 

3.6              Ainsi, en l’absence de titre académique et pédagogique requis pour la fonction qu’il occupe, l’intimé doit être pénalisé de trois classes de salaire, au niveau de fonction 11C de l’emploi-type « maître de disciplines académiques » dans la fonction 142.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé est colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le 1er décembre 2008. Dès lors que l’Etat de Vaud a déjà effectué et versé le rétroactif sur cette base, le chiffre III du dispositif sera supprimé.

 

              En première instance, les premiers juges ont constaté que l’intimé avait obtenu gain de cause sur le principe de son reclassement, mais uniquement dans la mesure de ses conclusions plus subsidiaires, de sorte qu’il devait supporter un tiers des frais de justice. Cette répartition peut être maintenue nonobstant l’admission partielle du recours dès lors que l’action de l’intimé en vue de son reclassement était fondée sur son principe, ce qu’a admis le recourant en corrigeant en cours d’instance le niveau de base de la fonction de l’intimé et en le portant de 9 à 11.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’558 fr. (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur l’essentiel (art. 92 al. 1
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Celui-ci versera donc au recourant la somme précitée à titre de restitution de l’avance de frais.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

 

                            II.              S.________ est colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le 1er décembre 2008.

 

                            III.              supprimé.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’558 fr. (deux mille cinq cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé S.________.

 

              IV.              L’intimé S.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 2’558 fr. (deux mille cinq cent cinquante-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.


              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Service du personnel de l’Etat de Vaud,

‑              M. S.________.

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale.

 

              La greffière :