TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ15.026414-161517

506


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 décembre 2016

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 8 CC ; 367 al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 mai 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.              Par décision finale du 26 mai 2016, dont la motivation a été communiquée aux parties le 16 août 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a dit que la partie défenderesse H.________ devait verser à la partie demanderesse E.________ les sommes de deux fois 3'240 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2013 ainsi que les sommes de 180 fr. et de 390 fr. 70 sans intérêts (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'220 fr. et les a compensé avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'220 fr. et lui verserait la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge, s’appuyant sur le témoignage de I.________, sur le fait qu’une confusion entre les parcelles [...] et [...] était peu probable ainsi que sur la facturation au dossier, a retenu que c’était E.________ qui effectuait les travaux extérieurs sur la parcelle [...] dont H.________ avait été la copropriétaire pour une demie jusqu’au 17 décembre 2013, les parties étant liées depuis de nombreuses années par un contrat oral portant sur la tonte, le fauchage et l’attachage des arbustes, pour un forfait annuel – à tout le moins convenu par acte concluant – de 6'000 fr. hors taxe. Le magistrat a considéré que le courriel du 29 août 2012 envoyé par des potentiels locataires du chalet sis sur la parcelle [...] ne démontrait en rien que E.________ n’aurait pas exécuté les travaux fondant sa prétention ni qu’elle les aurait mal exécutés.

 

 

B.              Par acte du 8 septembre 2016, H.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision.

 

              Dans ses déterminations du 12 décembre 2016, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) E.________ est une société ayant pour but tous travaux horticoles, d’aménagements extérieurs, de création et d’entretien de parcs et jardins, le commerce de marchandises et matériaux divers ainsi que la mise à disposition de personnel et de machines.

 

              b) Jusqu’au 17 décembre 2013, H.________ était propriétaire, en copropriété simple pour une demie, du bien-fonds n° [...], nommé «  [...]» et situé sur la Commune [...]. Son ex-époux, S.________ est le propriétaire de la parcelle voisine n° [...]. Sur chaque bien-fonds, un chalet a été construit.

 

              c) I.________ est titulaire d’une entreprise individuelle ayant pour but l’entretien et la création de jardins ainsi que le déneigement.

 

2.              a) Le 30 mars 2007 et le 19 avril 2010, E.________ a adressé à H.________ des propositions de « facturation des tontes, fauchage et attachage (hiver) » sous forme de forfait à l’année, soit deux demi-forfaits de
3'000 fr., pour un total annuel de 6'000 fr. hors taxe.

 

              b) Entre 2010 et 2012, E.________ a régulièrement envoyé à H.________ une facture de 3'000 fr., plus 240 fr. de TVA en juillet, relative au premier demi-forfait pour la saison, puis une seconde facture de 3'000 fr. plus 240 fr. de TVA en octobre pour le deuxième demi-forfait pour la saison. Ces factures portaient le logo et la raison de commerce de E.________. H.________ les a payées respectivement les 9 août 2010, 5 novembre 2010, 3 août 2011, 27 octobre 2011, 30 août 2012 et 5 décembre 2012.

 

              c) Dans un courriel daté du 29 août 2012, après une visite du chalet sis sur la parcelle n° [...], des potentiels locataires ont indiqué, ce qui suit :

 

« (…) sur la photo n°4 vous pouvez voir que votre toit est envahi de mousse du a l'arbre (sic), nous nous proposons donc d'effectuer le nettoyage du toit. De l'autre côté du chalet, photos n 10 et 11, c'est la gouttière qui a été envahi (sic) par la végétation, nous nous proposons de vider celle-ci et de couper les branches qui tombent sur votre toit et qui abîme celui-ci. En ce qui concerne l'entretien nous ferions égallment (sic) les extérieurs, tonte etc pour l'hiver je ne sais pas comment. »

 

3.              a) Constatant qu’en 2012, le paiement des factures intervenait avec toujours plus de retard, E.________ a décidé de facturer les deux demi-forfaits à la même date pour l’année 2013. C’est ainsi que le 16 juillet 2013, elle a adressé à H.________ une facture n°  [...], ayant pour mention « tonte de votre propriété » et « PREMIER ½ FORFAIT POUR LA SAISON 2013 : Entretiens extérieurs. » pour le montant de fr. 3'000.- hors taxe, soit fr. 3'240.- avec TVA ainsi qu’une facture n° [...], ayant pour mention « tonte de votre propriété » et « SECOND ½ FORFAIT POUR LA SAISON 2013 : Entretiens extérieurs. » pour le montant de fr. 3'000.- hors taxe, soit fr. 3'240.- avec TVA.

 

              Sur la facture n° [...],E.________ proposait à H.________ une rencontre afin de savoir si elle souhaitait modifier les termes de leur arrangement pour l’année 2013.

 

              b) Le 20 septembre 2013, E.________ a adressé à H.________ un courrier de rappel pour les factures impayées nos [...] et [...] du 16 juillet 2013 susmentionnées. L’échéance de paiement était fixé au 15 août 2013. Les
12 novembre 2013 et 10 décembre 2013, E.________ a envoyé un deuxième et un troisième rappel relatifs à ces factures. Le 31 mars 2014, elle a sommé H.________ de payer les montants réclamés d’ici au 10 avril 2014.

 

              c) Le 17 décembre 2013, H.________ a vendu la parcelle [...] à A.X.________ et B.X.________.

 

              Le 24 avril 2014, E.________ a conclu un contrat avec A.X.________ concernant l’entretien de la parcelle [...] pour un forfait annuel de 2'500 francs.

 

              d) Le 1er mai 2014, H.________ a contesté intégralement les prétentions de E.________.

 

4.              a) Saisie d’une requête de séquestre déposée le 25 novembre 2014 par E.________, la Justice de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance de séquestre le 6 mars 2010 portant sur les créances de 3'240 fr. chacune relatives au factures nos [...] et [...]. L’émolument de l’ordonnance de séquestre s’élevait à 180 fr. et les frais de procès-verbal de séquestre établi le 11 mars 2015 à 390 fr. 70.

 

              b) Le 19 mars 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le commandement de payer n° [...] à H.________ sur demande de E.________. Il portait sur les montants de deux fois 3'240 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2013, ainsi que sur les montants de 180 fr. et de 390 fr. 70, sans intérêt. Les causes des obligations indiquées étaient respectivement : « Validation du séquestre n° [...] du 06.03.2015. Montant dû à titre de premier forfait de tonte de la propriété pour la saison 2013 selon facture n° [...] du 16 juillet 2013. », « Second forfait de tonte – saison 2013 – facture n° [...] du 16 juillet 2013. », « Emolument ordonnance de séquestre » et « Frais PV de séquestre ». H.________ y a formé opposition totale.

 

              c) La requête de conciliation qu’elle avait introduite le 23 mars 2015 n’ayant pas abouti,  E.________ s’est vu délivrée une autorisation de procéder le
15 juin 2015.

 

5.              a) Le 25 juin 2015, E.________ a déposé une demande en procédure simplifiée auprès de la Justice de paix du district Nyon contre H.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit reconnue comme sa débitrice et lui paie les montants de 3'240 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2013, de 3'240 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2013, de 180 fr., sans intérêt, et de 390 fr. 70, sans intérêt, et à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] soit levée.

 

              b) Dans sa réponse du 13 octobre 2015, H.________ a conclu, avec suite des frais et dépens, au rejet des conclusions prises par E.________ et à sa libération.

 

              c) Par réplique et duplique des 20 novembre 2015 et 5 février 2016 les parties ont confirmé leurs conclusions.

 

              d) Une audience de conciliation s’est tenue le 21 avril 2016, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

 

              À cette occasion, I.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment expliqué avoir recommandé à H.________ de faire appel à la société E.________ pour l’entretien de sa propriété. Il a déclaré que la conclusion de contrats oraux dans son domaine d’activité était usuelle. Le témoin a confirmé qu’il entretenait la propriété n° [...], propriété de S.________ et qu’il facturait ses services à la Fiduciaire [...] SA, à S.________ directement ou à la « Fondation [...]» alors que E.________ s’occupait de la propriété n° [...] d’H.________. I.________ a précisé qu’il était intervenu une seule fois sur la propriété n° [...] pour effectuer des travaux de réparation. Il avait alors conclu un contrat directement avec H.________ et avait facturé sa prestation. I.________ a encore indiqué qu’une confusion des parcelles [...] et [...] semblait peu probable dès lors qu’elles étaient séparées par une barrière.

 

              e) La décision a été rendue sous forme de dispositif le 26 mai 2016. Par courrier du 27 mai 2016, H.________ en a demandé la motivation.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.

 

1.2              À teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

 

              Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ;
TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF
137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016
consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC).

 

1.3              En l’espèce, si la recourante n'a pris, sous la rubrique conclusions, que des conclusions en annulation, on comprend toutefois de l'acte de recours qu’elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle par l’intimée dans sa demande du 25 juin 2015. Par conséquent, on peut admettre en l'espèce que la recourante a également conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

3.              La recourante reproche au premier juge d’avoir apprécié les circonstances de manière arbitraire pour retenir qu’elle serait contractuellement liée à l’intimée. À l’appui de ce moyen, elle soutient ne jamais avoir conclu d’accord avec l'intimée et allègue que seul I.________, qui exploite en raison individuelle une société de paysagiste, se serait vu confier les entretiens extérieurs de la parcelle [...]. Elle se prévaut en outre de la différence du prix annuel de 6'000 fr., réclamée par l'intimée en 2013 notamment (pièces 5 et 6 du dossier de première instance), alors que le prix conclu avec le nouveau propriétaire de la parcelle s'élèverait à
2'500 fr. par année.

 

3.1              Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Pour établir l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu’il s’est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, le premier juge a notamment fondé sa conviction que les parties étaient liées par un accord oral relatif à l'entretien de la parcelle [...] deux fois par année, portant sur la tonte, le fauchage et l'attachage des arbustes pour un montant forfaitaire de 6'000 fr. hors taxe, sur la base du témoignage de I.________. Ce dernier avait en effet expliqué qu’il était usuel de s’entendre oralement s’agissant de l’entretien des parties extérieures d’une propriété et qu’il entretenait la parcelle
n° [...] – propriété de l’ex-époux de la recourante – alors que la parcelle n° [...] de cette dernière était entretenue par l’intimée. Le magistrat a en outre constaté que les déclarations du témoin étaient corroborées par les différentes factures que l’intimée avait adressées à la recourante entre 2010 et 2012, sur lesquelles figuraient son logo et sa raison sociale, que la recourante avait régulièrement payées.

 

              La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur, sous l'angle de l'arbitraire, du fait que le prix forfaitaire de 6'000 fr. hors taxe par année, convenu avec l’intimée, serait surfait en comparaison avec le prix de 2'500 fr. par année, conclu ultérieurement avec les nouveaux propriétaires de la parcelle en question. En effet, le fait qu’un prix différent puisse être convenu avec un tiers ne remet pas à lui seul en cause le contrat conclu entre les parties. En outre, la recourante avait soutenu sans l’établir que les prestations fournies par l’intimée aux nouveaux propriétaires de la parcelle [...] seraient identiques, voire plus importantes que celles dont elle avait bénéficié entre 2010 et 2013, ce que l’intimée avait du reste contesté. Par conséquent, la solution retenue par le premier juge, à savoir que les parties étaient liées par un accord oral relatif à l’entretien de la parcelle [...], n'apparaît nullement arbitraire sur la base des éléments au dossier. Le moyen doit être rejeté.

 

 

4.              La recourante reproche également au premier juge d’avoir retenu que l’intimée aurait exécuté les travaux en lien avec les prétentions litigieuses en violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC). Selon elle, le magistrat se serait limité à renvoyer à un courriel de 2012 émanant de potentiels locataires, ainsi qu’à l’allégué 63 de l’intimée, dans lequel cette dernière se bornait à expliquer qu'elle avait envoyé simultanément les deux factures 2013, en raison du retard dans le paiement des factures en 2012, et que les travaux avaient été exécutés en 2013, pour considérer comme établie l'exécution du travail facturé par l'intimée, alors que celle-ci n'aurait ni allégué ni prouvé qu'elle avait effectué ce travail, se contentant de renvoyer à la facturation des années 2010 à 2012.

 

              Selon l'intimée, c'est à la recourante, dans le cadre de l'avis des défauts (art. 367 et 370 CO) et au vu de la nature (tonte, fauchage, attachage des arbres) des travaux d'entretien, qu'il incombait de contester la réalisation de ces travaux, voire leur mauvaise exécution en temps utile. Or, la recourante ne se serait nullement manifestée en 2013, ni à la réception des factures litigieuses, ni à la réception des rappels des 19 septembre 2013, 7 novembre 2013 et 10 décembre 2013.

 

4.1

4.1.1              L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a, ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).

 

4.1.2              Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO; ATF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 2109,
p. 574), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4 in fine). La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c; TF 4C.132/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4a). Elle consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Corollaire de la réception par le maître, la livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad hoc (ATF 115 II 456 consid. 4; ATF 113 II 264 cons. 2b ; ATF 97 II 350 consid. 2c). Dans ce dernier cas, la livraison résulte de la réception de l'avis d'achèvement des travaux (Gauch, op. cit., n. 98, p. 29). La livraison/réception a lieu tacitement lorsque l'ouvrage est utilisé conformément à sa destination
(ATF 115 II 456 consid. 4 ; Gauch, op. cit., n. 93, p. 28). La présentation de la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut également valoir communication de l'achèvement des travaux par acte concluant. Le point de savoir si la facture de l'entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances de l'espèce
(TF 4C.540/1996 du 17 octobre 1997 consid. 2a ; Gauch, op. cit., n. 96, p. 29). Il se peut toutefois qu'avant l'envoi de la facture, l'entrepreneur ait déjà communiqué l'achèvement des travaux d'une autre manière, de sorte que l'ouvrage a été livré avant la facturation (Gauch, op. cit., ibid.).

 

4.2              En l’espèce, le contrat d'entreprise portait sur des prestations d'entretien périodiques. S'agissant de la facturation 2013, si la facture concernant le premier demi-forfait 2013 pouvait être comprise, comme le laisse du reste entendre la recourante dans son recours, comme la communication de l'achèvement des travaux par acte concluant, il n'en est pas ainsi s'agissant de la facture anticipée pour le deuxième demi-forfait 2013, puisque les travaux d'entretien d'automne n'avaient pas encore pu être réalisés lors de l’établissement de la facture.

 

              Toutefois, si l'envoi anticipé de la facture pour le deuxième demi-forfait 2013 ne pouvait valoir achèvement des travaux, il incombait à la recourante de la contester à réception, voire de procéder, le cas échéant, à un contrôle de l'achèvement des travaux d'entretien et ensuite à l'avis des défauts, ce d'autant plus que la nature des travaux d'entretien (tonte, fauchage et attachage d'arbustes) exigeait un contrôle rapide de leur exécution et de la qualité de leur exécution.

 

              Le premier juge n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire en retenant, compte tenu des pièces au dossier, notamment 4, 5 et 104, et des allégations des parties sur cette question, que les prestations d'entretien périodiques avaient bien été effectuées en 2013. S'agissant en particulier de la pièce 104 (courriel du 29 août 2012 des Iocataires potentiels sur l'entretien des extérieurs du chalet en 2012), le premier juge pouvait retenir sans arbitraire que cette pièce, établie en 2012, n'avait pas de force probante s’agissant de la réalisation des travaux d'entretien en 2013 et de leur qualité. Il en est de même lorsqu'il a retenu qu'en l'absence de réaction de la recourante à la proposition de renégociation du contrat d'entretien, qui avait été formulée par l'intimée pour la première fois en décembre 2012 (pièce 4) et qui figurait une nouvelle fois sur la facture du 16 juillet 2013 (premier demi-forfait, pièce 5), l'intimée devait comprendre, conformément à l'interprétation selon le principe de la confiance, qu’elle devait continuer à effectuer son travail aux mêmes conditions que les années précédentes. Le moyen doit être rejeté.

 

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En outre, la recourante H.________ doit verser à l’intimée E.________ la somme de 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.

 

              IV.              La recourante H.________ doit verser à l’intimée E.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.


              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Lionel Zeiter, avocat (pour H.________),

‑              M. Philippe Chiocchetti, aab (pour E.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6’480 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :