TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY17.012202-170699

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 mai 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, de domicile inconnu, contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance du 4 avril 2017, notifiée à l’intéressé le 11 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 4 avril 2017 pour une durée de deux mois de F.________, né le [...] 1994, originaire de Guinée, au Foyer EVAM, [...], 1800 Vevey, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

              Par acte du 21 avril 2017, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assignation à résidence soit levée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par télécopie du 27 avril 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 avril 2017, à destination de Conakry (Guinée).

 

              F.________ s’est déterminé le 28 avril 2017, par l’intermédiaire de son conseil. Se référant à une nouvelle décision de la Juge de paix du 26 avril 2017, ainsi qu’à une demande de réexamen déposée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 24 avril 2017, il a fait valoir qu’il était manifeste que les mesures de contrainte ordonnées le 4 avril 2017 devaient être annulées.

 

2.              Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

 

3.              En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse en date du 26 avril 2017 à destination de Conakry, en Guinée. Il s'ensuit que le recours est désormais dénué d'objet.

 

              Le recourant ne fait pas valoir une violation de l'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), seule une violation de l'art. 5 § 2 CEDH étant invoquée, en lien avec le grief de violation du principe de la proportionnalité.

 

              A cet égard, on relèvera, à toutes fins utiles, qu'en principe une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2) ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., 2015, n. 1 ad art. 74 LEtr).

 

              Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la mesure prononcée consistant en une obligation de demeurer de 22 heures à 7 heures au lieu de résidence qui avait été attribué au recourant.

 

              Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si l'assignation à résidence prononcée par le premier juge était ou non licite.

 

4.              Quant au courrier du conseil du recourant du 28 avril 2017, se référant à une nouvelle décision de la Juge de paix du 26 avril 2017 et à une demande de réexamen déposée par le recourant auprès du SEM le 24 avril 2017, il fait fi du départ de Suisse de l'intéressé, le 26 avril 2017. On ignore par ailleurs tout de la nouvelle décision de la justice de paix du 26 avril 2017, dont le recourant fait ici état. A supposer même qu'une nouvelle décision ait été rendue, force est de constater qu'elle ne saurait être assimilée à la décision dont est ici recours. A noter encore que ce courrier ne contient aucun complément sur le seul point qui aurait pu être encore traité à la suite du départ de Suisse du recourant, à savoir une éventuelle violation de l'art. 5 § 1 CEDH, point qui a précisément fait l'objet du considérant qui précède.

 

5.              Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

 

              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, les conditions de la disposition précitée étant remplies, le conseil d'office du recourant a droit à une indemnité.

 

              Dans sa liste d’opérations du 25 avril 2017, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré 6h45 au litige et a fait état de débours à hauteur de 8 fr. 20. En complément du courrier du 28 avril 2017, Me Demierre a fourni une nouvelle liste des opérations, portant à 7h30 le temps consacré au recours et à 11 fr. 20 les débours. Au vu de l'absence totale de pertinence du courrier du 28 avril 2017, pour les motifs exposés ci-dessus, il ne se justifie pas d'augmenter le montant des honoraires à 7h30, ce d'autant que le temps initialement avancé de 6h45 a déjà été largement compté. Le montant des débours par 11 fr. 20 étant inférieur au forfait de 50 fr., il peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève à 1'215 fr. (6h45 x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr. 20 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Vincent Demierre à 1'324 fr. 30, débours et TVA compris.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil du recourant F.________, est arrêtée à 1'324 fr. 30 (mille trois cent vingt-quatre francs et trente centimes), débours et TVA compris.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Vincent Demierre (pour F.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :