CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 juin 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 553 CC ; 321 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 1er mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a transmis l’inventaire effectué dans le cadre de la succession de feu B.X.________, décédé le [...] 2015 aux héritiers légaux du défunt, à savoir sa veuve, A.X.________ et ses enfants, B.F.________ et A.F.________, ainsi qu’à Me [...], notaire désigné exécuteur testamentaire.
Cette décision indiquait la possibilité de recourir dans un délai de dix jours dès sa notification.
2. Par acte du 10 mai 2017 (date du timbre postal), A.X.________ a déposé un recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de 216'000 fr., correspondant au solde de deux dettes contractées par le défunt auprès de ses parents en 2007, ne grève pas les acquêts de la succession mais ses biens propres.
3.
3.1 À teneur de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle (al. 1 ch. 1). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de
l'art.
553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant
pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a pour but de déterminer
la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de
l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité,
à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage
(TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_89212011 du 21 juin 2012 consid.
5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid.
5).
En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art. 117 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatifs au CDPJ (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; CREC 8 novembre 2016/454 ; CREC 13 février 2015/71 ; CREC 4 avril 2014/216).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid. 5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 (CREC 27 mars 2017/124 ; CREC 29 août 2016/350 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).
3.2 En l’espèce, l’acte de la recourante doit être considéré comme une demande de rectification et non comme un recours, dans la mesure où c’est à la suite d’une telle demande qu’un recours peut intervenir. À ce titre, le dossier doit être renvoyé au premier juge afin qu’il examine les explications données par la recourante et qu’il statue, le cas échéant, sur la rectification de l’inventaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Le dossier de la cause doit être renvoyé à la juge de paix afin qu’elle traite la demande de renseignements des recourants et statue sur l’éventuelle rectification de l’inventaire.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il statue sur la rectification éventuelle de l’inventaire.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.X.________,
- M. A.F.________,
- Mme B.F.________,
‑ Me [...], notaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :