CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 mai 2017
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Composition : M. Sauterel, vice-président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 132, 148, 308 al. 2, 311 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...] (France), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par demande du 18 mars 2016 déposée contre la société O.________ SA, S.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail conclu le 31 mars 2014, à ce que O.________ SA soit condamnée à verser à la demanderesse le montant de 19'737 fr. brut, à titre de salaire pour les mois de novembre 2014 à octobre 2015, avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2015 et à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à la demanderesse le montant de 8'223 fr. 75 brut, à titre de salaire pour les mois de novembre 2015 à mars 2016 avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2016.
Par jugement du 7 février 2017, dont la motivation a été notifiée le 11 avril 2017 et reçue par les parties le 13 avril 2017, le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de La Côte a notamment constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail conclu le 31 mars 2014 et a condamné O.________ SA à verser à S.________ le montant de 19'737 fr. 75 brut, à titre de salaire pour les mois de novembre 2014 à octobre 2015, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2015, ainsi que le montant de 8'223 fr. 75 brut, à titre de salaire pour les mois de novembre 2015 à mars 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2016.
Au pied de ce jugement, il est expressément indiqué qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, la décision objet de l’appel devant être jointe.
2. Par écriture du 11 mai 2017 adressée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, la société O.________ SA, représentée par son administrateur unique avec signature individuelle V.________, a déclaré recourir contre le jugement précité. Elle a invoqué comme motifs le caractère totalement erroné des éléments allégués par la partie adverse et de ses déclarations, de même que des déclarations du témoin, lesquelles seraient mensongères. En outre, elle a invoqué de graves ennuis de santé subis depuis plusieurs mois par son administrateur unique, certificats médicaux des 11 avril et 12 mai 2017 produits à l’appui, et a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour déposer un recours « en bonne et due forme avec l’aide d’un conseiller ».
3.
3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La voie du recours est ouverte si la décision finale ne peut faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tant au regard de l’art. 311 al. 1 CPC que de l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte d’appel ou de recours doit être écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
3.2 En l’espèce, un problème de compétence doit tout d’abord être relevé. La recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a saisi la Chambre des recours civile d'un recours, alors qu'au regard de la valeur litigieuse de 27'960 fr. 75, la Cour d’appel civile aurait dû être saisie d'un appel. Cette voie de droit figure d'ailleurs au bas du jugement entrepris.
Cependant, un transfert d'office à la Cour d’appel civile ne se justifie pas, dès lors que l'écriture du 11 mai 2017, qu'elle doive être lue comme un recours ou un appel, s’avère irrecevable, tant sous l'angle de la motivation que sous l’angle des conclusions. A titre de motivation, l’acte de contestation indique uniquement quels sont les motifs du recours (cf. supra chiff. 2), sans pour autant expliquer pourquoi les éléments allégués par la partie adverse et ses déclarations, de même que les déclarations du témoin, seraient erronées et auraient influencé la décision attaquée de manière à aboutir à un faux résultat. Quant aux conclusions, l’acte de contestation n’en contient pas.
4. Quant aux ennuis de santé de l’administrateur invoqués par la recourante pour obtenir un délai supplémentaire pour déposer un acte en bonne et due forme avec l’aide d’un conseiller, ils ne sauraient être retenus pour remédier aux carences de motivation et de conclusions déficientes, lesquelles ne peuvent pas être réparées par le biais de l'art. 132 CPC (chiff. 3.1 in fine).
A supposer même que l'on doive considérer la requête de la recourante comme une demande de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, force est de constater que la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de consulter un avocat dans le délai de trente jours, en dépit de l’incapacité de travail due à la maladie de son administrateur unique, qui dure déjà depuis le 11 avril 2017, soit le jour de la communication du jugement. En effet, si la maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC, il faut pour cela que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore empêché de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a, JdT 1994 I 55). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit., Pra 1987 135 460). Une éventuelle restitution du délai de recours doit ainsi être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 précité c. 2b) (cf. aussi, CACI 4 août 2015/397 consid. 2b).
5. Cela étant, et compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le litige relevant du droit du travail et étant d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________ (administrateur unique de O.________ SA),
‑ Me Ninon Puver (pour S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 27'960 fr. 75 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de La Côte.
La greffière :