TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.047689-170710

165


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 mai 2017

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 99 ss et 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], Russie, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 1er mars 2017, envoyée pour notification au conseil d’W.________ le 12 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a étendu à l’exonération des sûretés l’assistance judiciaire octroyée le 16 décembre 2016, avec effet au 6 octobre 2016, à C.________, dans la cause en action alimentaire qui l’oppose à W.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré que suite à l’octroi de l’assistance judiciaire s’agissant de l’exonération des avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat à C.________ le 16 décembre 2016 et après que les deux parties se soient déterminées s’agissant de la fourniture des sûretés, l’assistance judiciaire accordée à C.________ devait être étendue à l’exonération des sûretés, cette dernière remplissant les conditions de l’art. 117 CPC.

 

 

B.              Par acte du 24 avril 2017, W.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire octroyée le 16 décembre 2016 à C.________ ne soit pas étendue à l’exonération des sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              C.________ a ouvert une action en reconnaissance de paternité et en aliments contre W.________ devant la Cour fédérale de l’arrondissement de [...] de la ville de [...] en Russie.

 

              Par jugement du 1er mars 2006, cette autorité a admis la demande et reconnu la paternité d’W.________ sur l’enfant [...], né le [...] 2001, et a fixé la contribution d’entretien à un sixième des revenus du père dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité.

 

2.              Par demande du 16 novembre 2016, C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 16 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en paiement des contributions d’entretien qui l’oppose à W.________, avec effet au 6 octobre 2016 et a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé en l’état dans la mesure d’exonérations d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Thomas Barth.

 

3.              Par demande en paiement de contribution d’entretien et requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2016, C.________ a conclu à ce qu’W.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d’entretien de l’enfant [...], la somme correspondant à un sixième de ses revenus, soit un montant de 5'000 fr., par mois et d’avance, dès le dépôt de la requête.

 

4.              Par courrier du 8 février 2016, W.________ a requis que C.________ soit astreinte au paiement de sûretés d’un montant de 5'000 francs.

 

              Par courrier du 10 février 2017, la Présidente a informé les parties que la demande déposée le 22 décembre 2016 avait été enregistrée en tant qu’action alimentaire au sens de l’art. 295 ss CC. Elle les a en outre informées que la demande d’assistance judiciaire de C.________ incluait l’exonération de sûretés et que la décision du 16 décembre 2016 ne s’était pas prononcée sur ce point, qui n’était alors pas pertinent. Elle a finalement octroyé un délai à C.________ pour confirmer sa demande d’assistance judiciaire s’agissant des sûretés et un délai à W.________ pour se déterminer sur le maintien de sa requête en fourniture de sûretés.

 

              Par courrier du 14 février 2017, C.________ a informé la Présidente que la requête d’assistance judiciaire formulée était confirmée s’agissant également des sûretés.

 

              Par déterminations des 13 et 17 février 2017, W.________ a confirmé sa requête du 8 février 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 104 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).

 

              En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC).

 

1.2              En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive le recourant de son droit à des sûretés, celui-ci a un intérêt digne de protection à recourir. Son recours est donc recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que l’action formée par l’intimée serait dénuée de chances de succès, car elle se heurterait à l’autorité de chose jugée conférée au jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de [...] et à la procédure d’exécution forcée qui en résulterait devant l’autorité compétente en Russie. Le premier juge n’aurait en conséquence pas dû entrer en matière sur une telle demande. En outre, les conclusions de l’intimée ne portant que sur le paiement d’une somme d’argent, seule la procédure d’exécution forcée de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) serait envisageable, en application de l’art. 335 al. 2 CPC. Enfin, les pièces produites dans la procédure montreraient que l’obligation alimentaire du recourant serait éteinte et, « en passe d’être éteinte » pour les pensions courantes.

 

3.2              Selon l’art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne son guère inférieures aux seconds. L’art. 117 let. b CPC n’exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devrait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consdi. 2.2.4 ; TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3).

 

              Le Tribunal fédéral considère qu’il appartient en principe au requérant d’établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation reste non éclaircie ou si l’intéressé se dérobe devant son devoir de fournir des renseignements, l’assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JdT 2001 IV 93). Dès lors que l’on se trouve dans un procès de droit de la famille, il y a lieu de considérer les chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC de manière large (CREC 18 juin 2012/225).

 

3.3              En l’espèce, le recourant ne fait qu’opposer à la décision rendue en matière d’assistance judiciaire des moyens de fond qu’il a soulevés en première instance et qui devront précisément être examinés dans ce cadre. L’intimée a déposé une demande « en paiement de contributions d’entretien et requête de mesures provisionnelles », que le premier juge a enregistrée comme une action alimentaire au sens des art. 295 ss CC. La procédure provisionnelle est en cours. Le recourant échoue à démontrer à ce stade qu’une action alimentaire serait exclue en raison de la procédure déjà intentée en Russie, cela d’autant que la décision étrangère fixe la contribution d’entretien à une proportion des revenus du recourant et que d’autres procédures judiciaires peuvent être envisagées pour déterminer le montant exact de la contribution d’entretien, compte tenu des revenus effectifs du recourant. Quoi qu’il en soit, l’art. 261 al. 1 CPC prévoyant que le requérant doit rendre vraisemblable sa prétention, il n’appartient pas au juge de l’assistance judiciaire de procéder à un examen approfondi de la recevabilité de la demande, lorsque cette demande comprend une requête de mesures provisionnelles. Aucun des arguments relatifs à l’autorité de chose jugée ou à la litispendance n’entraîne donc d’effet sur le plan de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée, qui doit de toute manière être assistée le cas échéant d’un conseil d’office pour ces questions incidentes.

 

              Quant à l’argument de l’application exclusive de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, il suffit de constater que le premier juge a considéré être saisi d’une action alimentaire, pour le rejeter.

 

              Enfin, on ne voit pas ce que le recourant entend déduire de la prétendue extinction de l’obligation alimentaire, puisqu’il concède lui-même que les pensions courantes n’ont pas été entièrement payées.

 

              Le recourant échoue ainsi à démontrer que l’action intentée serait dénuée de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Il en découle que la décision d’étendre l’assistance judiciaire octroyée le 16 décembre 2016 à l’exonération des sûretés doit être confirmée.

 

 

4.

4.1              Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stephen Gintzburger (pour W.________),

‑              Me Thomas Barth (pour C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :