CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 janvier 2017
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Composition : Mme courbat, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 104 al. 1, 338, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.V.________ et C.V.________, à Saint-Prex, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 22 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d'exécution forcée du 22 décembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a ordonné l'exécution forcée du chiffre 3 de la transaction signée par les parties le 14 mars 2014 devant la Commission préfectorale de conciliation du district de Morges, soit l'engagement de B.V.________ et C.V.________ de quitter au 30 septembre 2016 la maison individuelle et le garage sis [...], à Saint-Prex (I), fixé la date d'exécution forcée au jeudi 2 février 2017 à 9h00 (II), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en sont requis par l'huissier de paix (IV), dit qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (V), dit que les frais seront arrêtés à l'issue de la procédure (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B. Par acte du 9 janvier 2017, B.V.________ et C.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au juge de paix pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée est déclarée nulle, plus subsidiairement rejetée. Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 12 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé d’accorder l’effet suspensif.
Le 16 janvier 2017, les prénommés se sont spontanément déterminés sur le refus d’effet suspensif et ont produit une nouvelle pièce.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 6 mars 2009, W.________, en qualité de bailleresse, et C.V.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur une maison individuelle de 5,5 pièces et un garage sis ...][...], à Saint-Prex, dont le loyer mensuel s’élevait à 4'150 francs.
2. Le 14 novembre 2013, W.________ a notifié à C.V.________ la résiliation du bail pour le 31 mars 2014.
3. Le 13 mars 2014, W.________, d’une part, et C.V.________ en son nom et en celui de B.V.________, d’autre part, ont convenu devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Morges de ce qui suit :
« 1) La résiliation du bail à loyer notifié par avis recommandé le 14 novembre 2013 avec effet au 31 mars 2014 est valable et acceptée.
2) Une seule et unique prolongation (valant 1ère et 2ème prolongations) est accordée aux locataires au 30 septembre 2016.
3) Les locataires s’engagent à quitter irrévocablement le logement sis à St-Prex, [...], au plus tard le 30 septembre 2016 à midi, libre de toute personne et de tout objet.
4) Dès à présent, les locataires pourront quitter la villa et garage en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. »
Le procès-verbal de conciliation, remis aux parties, précisait en outre que « cette transaction a[avait] les effets d’une décision entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
4. Le 6 octobre 2016, W.________ a requis, avec suite de frais et dépens, « l’exécution forcée de la transaction judiciaire intervenue devant la Commission de conciliation du district de Morges le 13 mars 2014 ».
5. Par déterminations du 15 novembre 2016, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, B.V.________ et C.V.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée du 6 octobre 2016 (I), subsidiairement à son rejet (II) et plus subsidiairement à ce que la transaction judiciaire du 13 mars 2014 soit exécutée d’ici au 31 mars 2017 (III).
A l’appui de leur écriture, ils ont notamment requis la production, par W.________, de « tout document attestant des démarches entreprises récemment par la requérante en vue de son déménagement envisagé début octobre 2016, [de la] mise en demeure et [du] suivi postal des soi-disant avis comminatoires adressés aux intimés en 2016 [et] copie des pièces attestant de l’envoi des bulletins de versement demandés par les intimés en vue de régler leurs loyers de 2016 ». Le premier juge n’a pas donné suite à ces réquisitions.
Par déterminations du 24 novembre 2016, W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la partie adverse.
Dans le délai imparti pour préciser ses conclusions, elle a, par complément de réponse du 2 décembre 2016, conclu à ce qu’ordre soit donné au juge de paix de procéder à l’exécution de la transaction judiciaire du 13 mars 2014 qui est définitive et exécutoire, respectivement valant jugement (I), à ce que B.V.________ et C.V.________ doivent quitter immédiatement ou dans l’ultime délai que justice dira le logement litigieux sis [...], à Saint-Prex (II), et qu’à défaut de s’y exécuter spontanément, l’huissier de paix soit chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée (III).
B.V.________ et C.V.________ ont déposé une ultime détermination le 12 décembre 2016.
En droit :
1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, la pièce produite le 16 janvier 2017 par les recourants ne figure pas déjà au dossier de première instance, de sorte que cette pièce nouvelle doit être considérée comme irrecevable.
3.
3.1 Les recourants contestent d'abord le caractère directement exécutoire de la transaction signée par les parties le 14 mars 2014 devant la Commission préfectorale de conciliation du district de Morges.
3.2 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1), le requérant devant établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme celui des faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 338 CPC).
3.3 En l’espèce, les recourants se méprennent totalement sur la portée des art. 335ss CPC consacrés à l'exécution des décisions. La transaction signée le 14 mars 2014 devant la Commission préfectorale de conciliation du district de Morges a les effets d'une décision entrée en force, ce que précise du reste expressément le procès-verbal établi par cette autorité et remis aux parties ; les recourants l’admettent d’ailleurs eux-mêmes (recours, p. 13). L'intimée a déposé le 6 octobre 2016 une requête d'exécution forcée et a complété ses conclusions le 2 décembre 2016 en indiquant les mesures d'exécution forcée qu'elle sollicitait. Les recourants ont été invités à se déterminer sur cette requête, de sorte que les art. 338 et 341 CPC – cette dernière disposition prévoyant que le tribunal d’exécution fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer – ont été respectés et la procédure d'exécution suivie conformément à ces dispositions. En outre, dans la mesure où la transaction prévoit, à son chiffre 3, le départ irrévocable des locataires du logement litigieux, au plus tard le 30 septembre 2016 à midi, libre de toute personne et de tout objet, c’est à tort que les recourants prétendent que l’intimée, en sa qualité de bailleresse, devait « obtenir dans un premier temps une décision d’expulsion formelle et idoine ». Il n'y a dès lors aucun motif à annuler la décision attaquée.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.
4.1 Les recourants soutiennent ensuite que l’ordonnance attaquée consacrerait une violation de l'art. 104 CPC, car elle ne comporte pas de décision sur les frais.
4.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais et dépens en règle générale dans la décision finale. La formulation de l'art. 104 al. 1 CPC laisse ainsi un pouvoir d'appréciation certain au premier juge, l'utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l'expression.
4.3 En l’occurrence, les frais de la procédure d'exécution forcée ne seront connus qu'une fois l'expulsion exécutée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prévu que les frais seraient arrêtés à l'issue de la procédure.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
5.
5.1 Les recourants invoquent également une violation de l'art. 341 CPC. Ils relèvent une impossibilité objective d'exécuter la convention, car ils auraient fait l'objet de poursuites de la part de l'intimée qui les auraient empêchés de trouver un nouveau logement.
5.2 Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
5.3 En l’espèce, le premier juge a déjà examiné la prétendue impossibilité de s'exécuter invoquée par les recourants et l'a écartée pour des motifs pertinents auxquels la chambre de céans ne peut qu'adhérer, savoir que depuis octobre 2016 les recourants sont libres de rechercher un logement, les poursuites ayant été radiées. Ainsi, depuis cette date à tous le moins et jusqu'à l'expulsion des recourants prévue pour le 2 février 2017, ils ont/auront disposé d'un délai suffisant de quatre mois pour trouver une solution de relogement.
Ce moyen est également mal fondé et doit donc être rejeté.
6.
6.1 Les recourants invoquent encore une violation de leur droit d'être entendus. Ils n'auraient pas pu répliquer et présenter toutes les preuves nécessaires à leur défense.
6.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). Avant de rendre son jugement, l'autorité doit ainsi communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 1189 consid. 3.2 ; TF 5A_ 263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange d'écritures, l'autorité peut toutefois se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98 ; ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est le cas lorsqu'elle est assistée d'un avocat (ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I 32 ; TF 5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de Bohnet, qui souligne que la partie non assistée doit être rendue attentive à son droit de réplique). En revanche, s'il requiert immédiatement à réception d'une écriture la fixation d'un délai de détermination, le tribunal doit y donner suite, sous peine de violer le droit d'être entendu (ATF 133 I 100).
S’agissant du droit à la preuve, l’art. 152 al. 1 CPC dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition découle du fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et du droit d’être entendu, qui comprend à cet égard le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient encore l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 124 I 208 consid. 4a ; TF 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ; TF 1C_6/2009 du 24 août 2009).
6.3 En l’espèce, les recourants se sont déterminés sur la requête d’exécution forcée le 15 novembre 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet. Après le complément de conclusions de la partie intimée du 2 décembre 2016, dont copie leur a été transmise, ils ont adressé une ultime détermination, spontanée, le 12 décembre 2016, de sorte qu'on ne distingue aucune violation du droit à la réplique.
Quant aux réquisitions de preuves formulées par les recourants à l’appui de leurs déterminations du 15 novembre 2016, censées « démontrer que les poursuites intentées [par W.________] n’étaient que procédé chicanier » (recours, p. 18), elles n’étaient pas pertinentes, dès lors que ces poursuites prétendument intentées de mauvaise foi par l'intimée ont été retirées avant le dépôt de la requête d'exécution forcée (consid. 5.3 supra).
Le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu est donc mal fondé et doit être rejeté.
7. C’est également à tort que les recourants invoquent, comme dernier moyen, un abus de droit de l'intimée, puisqu’il est évident que cette dernière exerce son droit de manière légitime en poursuivant l'exécution forcée d'un engagement pris par les recourants qui, eux, ne le respectent pas.
8. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance d'exécution forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : :
‑ Me Tony Donnet-Monay (pour B.V.________ et C.V.________),
‑ M. Mikaël Ferreiro, aab (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :