CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 juillet 2017
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Composition : Mme courbat, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et Q.________, tous les deux à Bakou (Azerbaïdjan), demandeurs, contre le prononcé rendu le 26 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec M.________, à Tolochenaz, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 avril 2017, adressé pour notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a astreint les demandeurs L.________ et Q.________, solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de l'instance qu'ils ont introduite contre la défenderesse M.________, selon demande du 29 juin 2016, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, en faveur de la défenderesse, dans un délai de 20 jours dès prononcé définitif, la somme de 36'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (I), a mis les frais judiciaires, arrêté à 800 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient rembourser à la défenderesse son avance de frais de 800 fr. (III) et lui payer la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu’aucun traité international ne permettait en l’espèce de faire échec à l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans la mesure où l’Azerbaïdjan – pays dans lequel étaient domiciliés L.________ et Q.________ (ci-après : les demandeurs ou recourants) – n’était partie ni à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, ni à celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice, de sorte qu’il convenait d’astreindre les demandeurs au paiement de sûretés. Le premier juge a considéré qu’au vu de la valeur litigieuse de 654'000 fr., de l'art. 4 TDC ([tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoyant des dépens entre 12'000 fr. et 60'000 fr. pour une valeur litigieuse de 500'0001 fr. à 1'000'000 fr., de l'art. 19 al. 2 TDC selon lequel les débours représentent en principe le 5% du défraiement de l'avocat et, enfin, de l'état actuel de la procédure au fond et des opérations à venir, il se justifiait d’arrêter le montant des sûretés à 36'000 francs.
B. Par acte du 8 mai 2017, L.________ et Q.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le montant des sûretés est réduit à 27'000 fr. et que le montant des dépens à la charge des demandeurs est réduit à 200 francs.
Par réponse du 7 juillet 2017, M.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que les recourants soient astreints à constituer des sûretés pour les dépens qu’ils devront verser dans la procédure de recours.
Les parties ont déposé une réplique et une duplique spontanées le 11 juillet, respectivement le 12 juillet 2017.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 29 juin 2016 déposée auprès de la la Chambre patrimoniale cantonale, L.________ et Q.________ ont pris les conclusions suivantes :
« I. Condamner M.________ au paiement immédiat de la somme de 654'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2015 en faveur de L.________ et Q.________ ;
II. Prononcer la mainlevée définitive du commandement de payer de la poursuite ordinaire no [...] de l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite introduite par L.________ et Q.________ à l’encontre de M.________ ;
III. Réserver le dépôt par L.________ et Q.________ d’une ou plusieurs actions en paiement ultérieures contre M.________ à raison de montants supplémentaires. »
2. Par réponse du 16 décembre 2016, M.________ a conclu au rejet de la demande et, à titre incident, à ce que les demandeurs fournissent des sûretés en garantie du paiement des dépens.
3. Par déterminations du 23 mars 2017, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, les demandeurs ont déclaré qu’ils adhéraient à la conclusion de la défenderesse tendant à la fourniture de sûretés, tout en précisant que cette adhésion portait uniquement sur le principe et non sur la quotité des dépens, qui, selon eux, « ne devra pas prendre en compte les opérations antérieures au jour du dépôt de la Requête incidente en judicatum solvi ».
En droit :
1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.
3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus pour le motif que le premier juge n’a pas dit si les 36'000 fr. de sûretés prenaient en considération la réponse déjà déposée le 16 décembre 2016 et qui contenait la requête en fourniture de sûretés. Ils font valoir que les sûretés ne couvrent en principe que les frais futurs, qu'ils avaient invité le premier juge dans leurs déterminations du 23 mars 2017 à se prononcer sur cet aspect temporel et que faute de motivation sur ce point le prononcé doit être annulé. Les recourants reprochent également au premier juge d’avoir fixé le montant des dépens relatif à la question des sûretés sans motiver suffisamment sa décision à cet égard.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3 En l'espèce, la décision attaquée comporte une motivation relative à la fixation du montant des sûretés, soit la référence à la valeur litigieuse, à la fourchette de dépens et au pourcentage de débours prévus par le TDC, ainsi qu'une mention expresse de l'état actuel de la procédure et des opérations à venir. Il en résulte que le premier juge n'a pas fixé de sûretés pour les opérations du procès antérieures au dépôt de la requête de sûretés, soit au dépôt de la réponse. Cette motivation, bien que brève, est suffisante pour permettre aux parties de comprendre comment le montant litigieux a été fixé (34'200 fr. de défraiement d'avocat et 1'800 fr. de débours), de sorte que le droit d'être entendu des recourants n'a pas été violé. Il en va de même s’agissant de la motivation, certes sommaire, relative à la fixation des dépens alloués à la défenderesse, dans la mesure où le premier juge s’est expressément référé au « travail effectif de son conseil en relation avec la question des sûretés », ce qui est suffisant et satisfait au droit d’être entendu.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
4.
4.1 Affirmant que le montant de 36'000 fr. comprend sans justification des sûretés pour les opérations effectuées jusqu'au dépôt de la réponse, les recourants soutiennent qu'il doit être réduit de 25%, soit de 9'000 fr., pour être fixé à 27'000 francs.
4.2 Au moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd., 2016, n° 6 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (Sterchi, Berner Kommentar ZPO, Tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2e éd, 2013, nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC).
Dans un arrêt TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :
« Selon un point de vue apparemment majoritaire, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs (Rüegg, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC; Richard Kuster, in Schweizerische Zivilprozessordnung, [Baker & Mc Kenzie éd.] 2010, n° 6 ad art. 99 CPC; Hans Schmid, in Kurzkommentar ZPO, [Oberhammer éd.] 2010, n° 1 ad art. 100 CPC); certains auteurs réservent une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure (Suter/von Holzen, op. cit., n° 10 ad art. 100 CPC ; Urwyler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, [Brunner et alii éd.] 2011, n° 5 ad art. 99 et n° 4 ad art. 100 CPC).
D'autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au moment où la requête a été déposée, et même si le requérant a tardé à agir (Tappy, op. cit. [ndr : in Code de procédure civile commenté, 2011], n° 14 s. ad art. 99 et n° 8 s. ad art. 100 CPC); toutefois, la demande de sûretés devant l'autorité d'appel ou de recours ne saurait en aucun cas avoir un effet "rétroactif" pour les dépens de première instance, puisque chaque instance se prononce pour la phase procédurale relevant de sa compétence (Sterchi, op. cit., nn. 5, 9 et 10 ad art. 99 CPC; cf. aussi Suter/von Holzen, op. cit., n° 8 i.f. ad art. 99 CPC ; Rüegg, op. cit., n° 5 i.f. ad art. 99 CPC). »
Selon Bohnet (CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 100 CPC), les frais à garantir doivent être estimés selon l'état de la procédure au moment de l'ordonnance de sûretés, l'apparition ultérieure de frais supplémentaires pouvant justifier une augmentation des sûretés.
Se référant également à Bohnet (op. cit., n. 1 ad art. 99 CPC), l'intimée soutient que le montant des sûretés doit couvrir l'entier des dépens de l'instance, le but des sûretés étant de permettre le recouvrement d'une créance en dépens qui n'est fixée qu'à l'issue de la procédure.
En réalité, l'opinion selon laquelle les sûretés ne couvrent que les frais futurs – dont il n’y a pas de raison de s’écarter en l’espèce – est non seulement celle de la doctrine majoritaire (cf. les auteurs cités ci-dessus, ainsi que Urwyler/Grütter, in ZPO Brunner/Gasser/Schwander Kommentar, 2e éd., Zurich 2016 n° 4 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen , op. cit., n° 10 ad art. 100 CPC ; Rüegg, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC), mais aussi celle du Tribunal fédéral qui, dans l’arrêt 4A_46/2015 du 27 mars 2015, a relevé que dans le cadre de la procédure fédérale, les sûretés ne pouvaient être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs, avant de rappeler l’avis de la doctrine dominante selon lequel cela s’appliquait également aux sûretés exigées dans le cadre d’une procédure cantonale (consid. 3).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 450 fr. pratiqué en Chambre patrimoniale cantonale, le montant de 34'200 fr. représente 76 heures d'activité. Au tarif horaire de 400 fr., il représente 85 heures et 30 minutes. Or les écritures déjà déposées (demande et réponse) comportent une centaine d'allégués et aucune preuve par expertise. Au vu du travail devant être accompli après le dépôt de la réponse, ces durées sont trop élevées dans cette cause patrimoniale d'une ampleur limitée. Retrancher, comme les recourants le demandent, le quart du montant des sûretés allouées en première instance paraît raisonnable, de sorte que le montant des sûretés exigées doit être arrêté à 27'000 fr. (36'000 fr. - 9'000 fr. [correspondant à 1/4 de 36'000 fr.]).
5. Les recourants contestent ensuite le montant de 1'500 fr. alloué à l’intimée à titre de dépens, qu’ils estiment disproportionné par rapport au travail effectif fourni, soit quatre lignes dans la réponse, conclusion comprise. Ils soutiennent que le travail réel, soit contrôler que l'Azerbaïdjan n'est pas partie à une convention internationale excluant la cautio judicatum solvi, a pris 15 minutes, durée qui, au tarif horaire de 450 fr. du spécialiste du droit des sociétés, ne devrait pas donner lieu à plus de 200 fr. de dépens.
Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'elle a dû non seulement analyser la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 et celle tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980 – citées dans le prononcé –, mais également vérifier l'inexistence d'un traité bilatéral concernant l'Etat de domicile des recourants.
Ainsi, pour analyser la situation juridique, prendre une conclusion en procédure, informer sa cliente et prendre connaissance des déterminations des parties adverses, un peu plus d'une heure de travail d'avocat peut être admis, ce qui justifie d’allouer à l’intimée 500 fr. de dépens en application de l'art. 20 al. 2 TDC.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens de considérants qui précèdent. Le prononcé sera confirmé pour le surplus.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison d’un cinquième, soit 250 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, et à raison de quatre cinquièmes, soit 1'000 fr., à la charge de l’intimée, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 2 CPC).
Les recourants ont droit à des dépens qui peuvent être arrêtés à 1'400 fr. (art. 8 TDC) et mis à la charge de l’intimée.
L’intimée versera en définitive aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'400 fr. à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
Enfin, au vu de ce qui précède, la requête de l’intimée tendant à ce que les recourants soient astreints à constituer des sûretés pour garantir le recouvrement des dépens de deuxième instance – inexistants – n'a pas d'objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif :
I. les demandeurs L.________ et Q.________ sont astreints, solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de l'instance qu'ils ont introduite contre la défenderesse M.________, selon demande du 29 juin 2016, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, en faveur de la défenderesse, dans un délai de 20 jours dès prononcé définitif, la somme de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse ;
IV. les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la défenderesse la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et Q.________ par 250 fr. (deux cent cinquante francs), solidairement entre eux, et à la charge de l’intimée M.________ par 1'000 fr. (mille francs).
IV. L’intimée M.________ doit verser au recourants L.________ et Q.________, créancier solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Maire (pour L.________ et Q.________),
‑ Me Simon Fluri (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :