TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.020891-170976

214


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 14 juin 2017

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Winzap et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 59 al. 2 let. a CPC, 110 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de récusation déposée le 2 février 2017 par A.C.________ à l’encontre du Dr M.________, médecin de l’Unité pédopsychiatrique légale du CHUV, désigné pour procéder à l’expertise pédopsychiatrique des enfants C.C.________ et D.C.________ (I), a ordonné le maintien de l’exercice du droit de visite de A.C.________ à l’égard de ses enfants C.C.________, né le [...] 2006, et D.C.________, né le [...] 2008, par l’intermédiaire de Point Rencontre, tel que fixé par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2016, soit deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu en substance qu’au vu des conclusions de l’expert, les propos qu’il avait tenus au conseil de A.C.________ le
1er février 2017 étaient certes inopportuns, mais n’étaient pas l’expression d’un parti-pris en faveur de B.C.________. Il n’y avait par conséquent aucune apparence de prévention justifiant la récusation de l’expert.

 

 

B.              Par acte du 11 mai 2017, A.C.________ a déposé un « appel », subsidiairement un recours, contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de récusation qu’il avait déposée le 2 février 2017 soit admise, le rapport d’expertise pédopsychiatrique déposé le 8 février 2017 par le Dr M.________ étant retranché du dossier de la cause. À titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou pour complément d’instruction. A.C.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure.

 

              Par avis du 12 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé A.C.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              A.C.________, né le [...] 1981 et A.C.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.C.________, né le [...] 2006 et D.C.________, né le [...] 2008.

 

              B.C.________ est également mère d’une fille issue d’une précédente union, [...], née le [...] 1999, qui vit auprès d’elle.

 

2.              Les parties sont opposées par un conflit majeur et chronique qui se place dans un contexte de violences conjugales. Elles vivent officiellement séparées depuis le 9 mai 2014. A.C.________ a toutefois continué de vivre, par intermittence, sous le même toit que B.C.________ et leurs enfants.

 

              La garde de fait sur les enfants C.C.________ et D.C.________ a été confiée à leur mère, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2014.

 

              Les modalités de la séparation des parties, en particulier celles relatives à l’exercice du droit de visite de A.C.________ sur ses enfants, ont été réglées par plusieurs conventions, ordonnances superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

3.              Le 24 juin 2016, le président du tribunal d’arrondissement a été alerté par le CAN Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV qui a en substance relevé que la situation des enfants [...],C.C.________ et D.C.________ était inquiétante et semblait justifier un signalement.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 13 juillet 2016, à la suite de la requête d’extrême urgence de la requérante du même jour, le Président du tribunal d’arrondissement a dit que l’exercice du droit de visite de l’intimé à l’égard de ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              Le 21 juillet 2016, le Président du tribunal d’arrondissement a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission d’assister les parties de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants C.C.________ et D.C.________. Il a en outre nommé en qualité d’expert l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV (UPL) et l’a chargée de procéder à une expertise pédopsychiatrique sur les enfants C.C.________ et D.C.________, aux fins notamment d’évaluer les capacités éducatives des parties et d’obtenir toutes propositions utiles en vue de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, et de la réglementation des relations personnelles.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 août 2016, [...], assistant social au SPJ, a été nommé en qualité de curateur des enfants. L’exercice du droit de visite de A.C.________ à l’égard de ses fils a par ailleurs été maintenu au sein de Point Rencontre.

 

5.              Par courrier du 8 décembre 2016, le SPJ a informé le Président du tribunal d’arrondissement de l’évolution de la situation des enfants, qui restait inquiétante et a conclu à la nécessité de maintenir l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, au moins jusqu’à réception des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. 

 

              Le 19 décembre 2016, B.C.________ a adhéré à la conclusion selon laquelle un Point Rencontre fermé restait nécessaire en l’état. Elle a par ailleurs indiqué que lorsqu’elle travaillait le soir, ce que lui reprocherait A.C.________, les enfants étaient gardés par une personne d’expérience, aide-infirmière de formation, dont les services lui avaient été recommandés par l’ISMV et le curateur des enfants. Selon B.C.________, A.C.________ lui aurait expliqué à plusieurs reprises qu’il allait refaire les passeports des enfants à l’ambassade du [...]. Ces indications seraient dès lors de nature à ce qu’un Point Rencontre fermé soit privilégié.

 

              A.C.________ a pour sa part conclu à l’instauration d’un droit de visite usuel, ainsi qu’à un droit de visite durant les soirées où la mère des enfants travaillait. Il a considéré que le SPJ ne faisait pas preuve d’objectivité et avait fait la démonstration de son parti pris en conseillant à B.C.________ de trouver refuge à Malley-Prairie. Il a relevé que celle-ci faisait preuve d’une attitude ambivalente et contradictoire, dès lors qu’elle aurait notamment fait appel à lui à plusieurs reprises pour garder les enfants durant les soirées où elle travaillait. Il a également regretté que le SPJ ne fasse pas mention de l’absence de communication entre les parties. Il n’aurait en effet pas été informé de la médication prescrite aux enfants. A.C.________ a considéré que cette information aurait à tout le moins pu lui être apportée par le SPJ, dans le cadre du mandat confié, ce défaut d’information de la part de professionnels lui donnant l’impression d’être tenu à l’écart. Selon lui, le SPJ se fonderait uniquement sur le conflit conjugal pour conclure au maintien de l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Enfin, A.C.________ a indiqué qu’il avait trouvé un appartement de
3 pièces, sis [...], à [...], lui permettant d’accueillir ses enfants dès le 16 janvier 2017.

 

6.              Le 2 février 2017, le conseil d’office de A.C.________ a requis la récusation du Dr M.________, médecin de l’UPL en charge de l’expertise pédopsychiatrique. À l’appui de sa requête, il a expliqué avoir reçu, le 1er février 2017, un appel de l’expert, qui lui aurait posé la question suivante : « Est-ce grâce à vous que M. A.C.________ n’est pas en prison ? ». L’expert aurait ensuite expliqué qu’il considérait que A.C.________ avait violé son épouse. Bien que ce dernier ne lui en ait pas fait l’aveu, l’expert avait de forts soupçons. Il aurait en outre indiqué que A.C.________ n’hésiterait pas à enfreindre la loi et qu’il se croyait « au-dessus des lois ». Le conseil d’office de A.C.________ a également précisé qu’il s’était déjà entretenu par téléphone avec l’expert quelques heures auparavant alors que celui-ci se trouvait en présence de A.C.________. L’expert aurait demandé au conseil qu’il explique à son client les tenants et aboutissants de la déclaration de levée du secret médical qu’il proposait de signer en faveur d’un autre médecin. A.C.________ aurait finalement refusé de signer ledit document.

 

7.              Le 8 février 2017, l’expert M.________ a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique. Celui-ci se fonde sur des entretiens cliniques avec chaque partie, ainsi qu’avec les enfants C.C.________ et D.C.________, mais également sur des entretiens avec la Dresse [...], la Dresse [...], médecin assistante assurant le suivi individuel d’C.C.________ à la consultation Boston, [...], responsable pédagogique à [...], de même qu’avec [...], curateur des enfants, [...] de l’ISMV, et la psychologue [...].

 

              S’agissant de l’évaluation des capacités éducatives des parties et des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde et à la réglementation des relations personnelles, l’expert a conclu que prises isolément, les capacités éducatives relationnelles des deux parents étaient plutôt bonnes dans leur ensemble. Elles l’étaient moins dans le contexte actuel où les enfants étaient pris en otages et instrumentalisés dans le conflit parental, le père se montrant incapable à reconnaître la souffrance des enfants, à identifier leurs difficultés et à les traiter. Selon l’expert, le moins inadéquat des deux parents étant la mère, c’était à cette dernière que l’autorité parentale et la garde devraient être confiées, à charge pour elle de participer activement au respect des dispositions légales prononcées par la justice, de suivre une thérapie individuelle lui permettant de sortir de son statut de pure victime et de comprendre son rôle dans le maintien du conflit avec son mari. L’expert a ajouté que tant que le père n’était pas en mesure de se soumettre à la loi, il n’était pas opportun qu’il continue à voir ses enfants pour les rallier à sa cause contre leur mère. Il était ainsi souhaitable que des visites médiatisées à quinzaine soient réinstaurées par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec une ouverture progressive en fonction de l’assouplissement escompté et possiblement observable chez le père. La curatelle d’assistance éducative confiée au SPJ devait être maintenue de même que l’intervention de l’AEMO venant soutenir le rôle éducatif de la mère. Une mesure de placement des enfants devrait être envisagée en cas d’échec des mesures précitées.

 

8.              Le 10 février 2017, l’expert M.________ s’est déterminé sur la requête de récusation formulée par le conseil d’office de A.C.________ Il a confirmé lui avoir demandé si c’était grâce à lui que A.C.________ n’était pas en prison. Il était en effet plausible selon lui que ce dernier ait violé son épouse. Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un jugement sur la culpabilité de A.C.________, mais d’une impression, étayée par le fait que celui-ci se sentait, selon l’expert, au-dessus des lois. Enfin, il a précisé que ses conclusions se fondaient sur un processus long et laborieux au cours duquel A.C.________ avait autant de chances que sa femme de le convaincre du bien-fondé de sa position.

 

9.              Le 16 février 2017, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties, chacune assistée. Le conseil d’office de A.C.________ a conclu au maintien de sa demande de récusation de l’expert M.________. La conciliation a vainement été tentée s’agissant de l’exercice par A.C.________ de son droit aux relations personnelles à l’égard de ses fils. Il a notamment déclaré effectuer actuellement des nettoyages au Restaurant [...] tous les week-ends selon un horaire de nuit de 02 heures à 06 heures, ce qui l’empêcherait de se rendre au Point Rencontre aux heures fixées. Par ailleurs les enfants supporteraient mal d’être contraints de voir leur père dans un milieu fermé. Le premier juge a proposé aux parties, en lieu et place de Point Rencontre, l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise. Face au refus de A.C.________, et après avoir rappelé à celui-ci ses devoirs de père, le Président a informé les parties qu’il entendait imposer, sauf avis contraire du SPJ, que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union, le SPJ devant être interpellé avant qu’il ne soit statué. B.C.________ ne s’est pas opposée à cette modalité d’exercice du droit de visite, A.C.________ s’en remettant à justice. Les parties ont été informées que le délai de détermination sur le rapport d’expertise du CHUV était suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de récusation, un nouveau délai étant le cas échéant refixé.

 

              Par courrier du 28 février 2017, A.C.________ a consenti à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise.

 

              Invité à se déterminer sur l’opportunité d’instaurer un droit de visite médiatisé par la prestation Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, le SPJ a indiqué au Président du tribunal d’arrondissement, par courrier du 6 mars 2017, qu’il semblait important de maintenir l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, cette modalité étant la plus à même d’assurer la sécurité des enfants, qui étaient régulièrement « pris en otages dans le conflit qui oppos[ait] leurs parents ».

 

              Le 16 mars 2017, B.C.________, invitée à se déterminer sur la position du SPJ, a considéré qu’en présence d’une assistante de la Croix-Rouge, dans le cadre de la prestation Trait d’Union, non seulement la sécurité des enfants serait garantie, mais également leur bien-être. Une telle prestation assurerait en outre la régularité du droit de visite et éviterait que les enfants ne soient contraints de voir leur père dans un lieu fermé.

 

              Par courrier du 24 mars 2017, A.C.________ a estimé que les prestations offertes par le service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise étaient tout autant encadrantes et sécurisantes que celles offertes par Point Rencontre. Elles permettraient en outre de sortir du cadre confiné des locaux de Point Rencontre et offriraient une plus grande flexibilité s’agissant des horaires du droit de visite et compte tenu de ses horaires de travail de nuit.

 

              Les relevés de fréquentation établis par la Fondation Jeunesse et Familles, responsable de la mise en œuvre du droit de visite au Point Rencontre, font état de visites irrégulières. De septembre 2016 à mars 2017, les visites ont été exercées convenablement à trois reprises. Pour 6 des 13 visites organisées durant cette période, personne ne s’est présenté au Point Rencontre. Enfin, à trois reprises, la durée de la visite a été écourtée, dont deux fois selon décision de A.C.________, sans en avoir averti ses enfants au préalable.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le litige porte sur une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qui rejette la demande de récusation de l’expert pédopsychiatre et qui ordonne le maintien du droit de visite tel que fixé par prononcé du 18 août 2016.

 

              A.C.________ a déposé un appel, requérant à titre subsidiaire, à ce que son acte soit traité comme un recours. Il conteste uniquement le rejet de sa requête de récusation mais ne revient pas sur les modalités du droit de visite fixées dans l’ordonnance entreprise.

 

              L’art. 50 al. 2 CPC ne s’applique pas à une décision qui écarte préjudiciellement une demande de récusation comme manifestement irrecevable et qui statue simultanément sur le fond. Dans ce cas, les règles ordinaires sur l’appel ou le recours sont applicables (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 50 CPC). Selon Wullschleger, lorsqu’une décision sur récusation est rendue simultanément à une décision au fond, les voies ordinaires sont ouvertes. Il s’agit d’une situation similaire à celle où les frais judiciaires sont contestés, ce qui permet ainsi d’éviter une multiplication des voies de droit (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3e éd., 2016, n. 15 ad art. 50 CPC et les réf. citées).

 

              En suivant un raisonnement similaire à celui qui est appliqué en matière de contestation des frais judiciaires (recours de l’art. 110 CPC), la voie de l’appel est ouverte lorsque la décision au fond est contestée ainsi que les frais. Toutefois lorsque seuls les frais sont contestés, c’est la Chambre des recours civile qui est compétente. Dès lors qu’en l’espèce, seule la question de la récusation est litigieuse, la Chambre de céans est compétente.

 

1.2              Le recourant considère que la requête de récusation devrait être jugée in abstracto, rappelant que l'apparence de prévention suffit à fonder une récusation.

 

              L’existence d'un intérêt du recourant est toutefois une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC).

 

              En l’espèce, le recourant ne conteste à aucun moment la décision au fond, avec laquelle il est donc d'accord et cela même si cette décision intègre le résultat d'une expertise dont l'auteur serait, selon lui, frappé de prévention. Par conséquent, le recours est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.

 

2.              À supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

2.1              L’expert, qui par définition ne doit pas être impliqué dans la cause, est réputé représenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire (Schweizer, Philippe, in : Bohnet et al. [édit.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 183). L’art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) - applicable aux experts par renvoi de l’art. 183 al. 2 CPC - énumère divers motifs de récusation.

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) - qui ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1).

 

              Les experts étant soumis aux mêmes critères de récusation que les juges ; la jurisprudence fondée sur l'art. 30 Cst demeure applicable (TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1., in RSPC 2012 p. 116). Les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2).

 

              Les déclarations de l’expert à l’encontre d’une personne et le comportement d’une partie peuvent remettre en cause son impartialité quand le contenu ou les modalités de la communication dénotent une sympathie ou une antipathie marquée à son égard. De telles déclarations peuvent intervenir avant, pendant ou après l’expertise ou résulter du rapport d’expertise lui-même. N’est en revanche pas un motif de récusation le fait que l’expert ait formulé des conclusions défavorables à une partie dans son rapport (TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2, en matière pénale).

 

              Aux termes de l’art. 49 al. 2 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

 

2.2              En l’espèce, le premier juge a intégré tous les éléments nécessaires à trancher la requête de récusation. Il a ainsi considéré qu'il n'était guère opportun que l'expert exprimât son opinion à l'un des conseils des parties, mais que ce comportement, certes inadéquat, ne permettait pas encore de faire naître un motif de prévention. Il a rappelé les déterminations de l'expert et a considéré que l'on ne pouvait lui reprocher de s'être fait une opinion sur le contexte familial des parties, empreint de violence, avant de formuler des propositions dans l'intérêt des enfants.

 

              Le recourant se borne à émettre des critiques toutes générales en perdant totalement de vue que les conclusions de l'expertise dénotent une absence totale de prévention, comme l'a expliqué à juste titre le premier juge. Du reste, le recourant consent lui-même à ce que l'exercice du droit de visite (qu'il n'exerce de facto pas) soit médiatisé. Il paraît enfin téméraire de critiquer le processus décisionnel auquel le recourant a lui-même souscrit. Le moyen s’avère en définitive infondé.

 

3.              Dans un second moyen, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu soutenant qu’il aurait été privé de poser des questions complémentaires à l’expert.

 

              Si l’on se reporte à la page 64 du procès-verbal des opérations, on constate cependant qu’il a été prévu que « le délai de détermination sur le rapport d’expertise du CHUV est suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de récusation, un nouveau délai étant le cas échéant refusé ». Dans ces circonstances, la critique du recourant s’avère infondée.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 CPC, et l’ordonnance confirmée dans son intégralité.

 

              Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :


 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Quentin Beausire, avocat (pour A.C.________),

‑              Me David Moinat, avocat (pour B.C.________),

‑              Dr M.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :