CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 juillet 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Merkli et M. Winzap, juges
Greffière : Mme ChoukrounJuillerat Riedi
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Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 31 mars 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 30 mai 2017, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par V.________ (I), a dit qu'V.________ verserait à R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement communiqué à V.________ le 19 juin 2017 était intervenu durant le temps d'essai de trois mois convenu, les missions temporaires exécutées par V.________ ne devant pas être décomptées de ce temps d'essai. Fondés sur les témoignages entendus les 11 janvier et 15 mars 2017, les magistrats ont en outre retenu que le licenciement survenu à la fin du temps d'essai était principalement motivé par le manque d'investissement de V.________ et qu'il ne s'agissait pas d'un congé abusif.
2. Par acte du 29 juin 2017, posté le 30 juin suivant, V.________ a déposé un recours contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes:
"On ne peut pas prendre les témoignages de mes collègues comme des témoignages impartiaux, car ce n'est pas le cas, de manière générale. Ma version est la seule qui a du sens. C'est pour cela que je conclus une nouvelle fois au congé-représailles que m'as (sic) fait Monsieur [...], et je fais recours contre la décision de première instance que j'attaque avec l'aide de ce recours. Ces témoignages sont contradictoires et ne se ressemblent pas alors que cela aurait dû être des copies conformes, si mon comportement avait été comme décrié. Surtout que si cela avait été le cas, j'aurais été licencié bien plus tôt. J'ai cru qu'ils me défendraient, mais aucun n'as (sic) osé le faire. À aucun moment donné, il y a eu des témoignages crédibles et pas contradictoires, mettant en contradictions (sic) ma version des faits. Je rejette donc la décision de première instance du Tribunal de Prud'hommes."
3.
3.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad
art.
321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
(Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices
de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ;
Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5
ad
art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne
peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23
juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4).
3.2 En l’espèce, le recourant se limite à prétendre, de manière purement appellatoire, que sa version des faits serait la seule qui aurait du sens, en procédant à sa propre interprétation des témoignages recueillis en première instance. Ce faisant, le recourant ne démontre en aucun cas une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits par le jugement attaqué au sens de l'art. 320 CPC.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusion étant fondamental, il ne peut être rectifié.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________,
‑ Me John-David Burdet, avocat (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le juge présidant du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :