TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P317.023142-171373

295


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 10 août 2017

__________________

Composition :               Mme              courbat, présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Crissier, contre la décision rendue le 14 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par courrier du 18 mai 2017 adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, Q.________ s’est plaint de ce que l’entreprise V.________ avait refusé de prendre en charge son accident non-professionnel du 29 mars 2014 et avait résilié son contrat de travail « sans motivation valable », et a requis qu’un délai de 30 jours soit imparti à V.________ pour se déterminer.

 

              Par avis sous pli recommandé du 29 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a informé Q.________ que l’acte introduit ne comportait pas de conclusions claires et qu’il était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des articles 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle lui a imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai au 28 juin 2017 pour indiquer ce qu’il réclamait à la partie adverse en chiffrant ses prétentions.

 

2.              Par décision du 14 juillet 2017, envoyée le 17 juillet 2017 et notifiée le 24 juillet 2017, le premier juge, constatant que Q.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, a dit que le Tribunal n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. Il a en outre indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

 

3.              Par acte du 31 juillet 2017, Q.________ a déposé un recours contre la décision du 14 juillet 2017 en prenant les conclusions suivantes :

             

              « Par ces motifs, craignant donc avec raison tout retour en où (sic) je serai victime de graves persécutions, je demande à votre Cour :

              • Inviter l’instance précédente à donner son avis art 324 CPC

              • De me reconnaître le statut de victime art 1 al 1 LAVI pour violation de l’art 328 CO

              • De m’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire

              • Je réclame la somme de 20'000 Fr au titre des frais et dépenses par application de l’article 1 let C Tarif vaudois des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC/VD ; RS/VD 270.11.6), qui est applicable à la procédure de recours dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales dans le cas où le demandeur n’a été assisté par un avocat ».

 

4.

4.1              Le recours – comme l’appel – doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4).

 

4.2              En l’occurrence, si Q.________ prétend recourir « contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2017 », les conclusions contenues dans son écriture ne sont toutefois pas dirigées contre la décision de première instance. Il s’agit manifestement de conclusions en partie nouvelles et donc irrecevables (art. 326 CPC).

 

              Par ailleurs, comme le recourant ne formule que des moyens en rapport avec le litige au fond, sans expliquer en aucune manière pourquoi son acte aurait dû être considéré comme recevable en première instance, le recours est irrecevable pour ce motif également, en application des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC.

 

              Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, il ne peut être rectifié.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :