CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 août 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 74 al. 1 let. b LEtr et 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 17 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 17 juillet 2017 pour une durée de deux mois de S.________, né le [...] 1992, originaire du Sénégal, à l'Abri PC, [...], [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 19 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Quentin Beausire en qualité de conseil d’office de S.________.
2. Par acte du 27 juillet 2017, S.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, les mesures de contrainte étant immédiatement levées, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à se présenter auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) à la fréquence que justice dirait. Il a requis l’effet suspensif, requête qui a été rejetée le 3 août 2017.
Dans ses déterminations du 10 août 2017, le SPOP a indiqué avoir requis la mise en détention administrative de l’intéressé le 9 août 2017, après que celui-ci eût refusé le même jour d’embarquer sur un vol à destination de Madrid.
Par ordonnance du 9 août 2017, dont les considérants écrits ont été adressés à l’intéressé le lendemain, le juge de paix a ordonné la détention pour une durée de six semaines de S.________ dans les locaux de l’établissement de [...] à [...] et a étendu la mission de Me Quentin Beausire à la défense des intérêts de S.________ dans le cadre de cette nouvelle procédure. Un recours à l’encontre de cette ordonnance est actuellement pendant devant la Chambre des recours civile.
3. L’ordonnance entreprise du 17 juillet 2017 n’étant désormais plus en force, le présent recours est sans objet, ce dont il convient de prendre acte.
4. Dans son mémoire de recours, le recourant invoque l'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger invoque la violation de cette disposition, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la mesure de contrainte, même si celle-ci a été levée dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). Il convient donc d’examiner ce grief.
En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2) ne constitue
pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de
l'art.
5 § 1 CEDH. Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle
a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est
assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (TF 2C_830/2015 du 1er
avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e
éd., 2015, n. 1 ad art. 74 LEtr).
En l’espèce, après avoir pris soin de faire la distinction entre assignation à résidence et mise en détention, le recourant soutient ne pas avoir été frappé d'une assignation à résidence, mais d’une mesure devant être assimilée à une privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH.
Cette démonstration est cependant vaine. En effet, la mesure en question, ordonnant au recourant de demeurer à l’abri PC où il résidait toutes les nuits de 22h à 7h, durant deux mois, constituait bien une assignation à résidence – et non une assignation à domicile – et rien n'indique que cette mesure aurait exercé sur la personne du recourant les mêmes effets qu'une mesure de privation de liberté, le recourant ne le prétendant même pas. A cela s'ajoute que l'argumentation développée dans le cadre du présent recours, selon laquelle le recourant ne résiderait plus, dès le mois de juin 2017, à l'Abri PC de [...], semble être en contradiction avec l'argumentation formulée à l'appui du recours interjeté à l'encontre de la mise en détention, selon laquelle le recourant se serait conformé en tout point à l'assignation à résidence prononcée le 17 juillet 2017.
Le moyen du recourant est donc infondé.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Quentin Beausire a produit le 27 juillet 2017 une liste d’opérations faisant état de 7.6 heures de travail et de débours par 22 fr. 10. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], par analogie), l’indemnité s’élève donc à 1'368 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 22 fr. 10 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Quentin Beausire à 1'501 fr. 30, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant S.________, est arrêtés à 1'501 fr. 30 (mille cinq cent un francs et trente centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Quentin Beausire (pour S.________),
‑ SPOP, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :