TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.020151-171219

255


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 14 septembre 2017

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

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Art. 241 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Lausanne, représenté par sa mère, B.H.________, contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Chexbres, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er mai 2017.

 

2.              Par acte du 6 juillet 2017 adressé à la Cour d’appel civile, A.H.________, représenté par sa mère, B.H.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme notamment en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2’200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er juin 2015.

 

              Par recours du même jour adressé à la Chambre de céans, A.H.________ a pris des conclusions identiques à celles contenues dans son mémoire d’appel. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

3.              Par lettre du 11 septembre 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours.

 

              Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

 

4.              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait du recours.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

 

‑              Me Miriam Mazou (pour A.H.________),

‑              Me Olivier Constantin (pour B.________).

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Cet arrêt est communiqué, en original, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :