TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.051635-171083

n°247


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2017

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 14 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.T.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 juin 2017, envoyé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 2'160 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Me Yvan Leupin dans la cause en divorce opposant A.T.________ à B.T.________ (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que l’expert avait fourni un travail proportionnel à l’ampleur et à la difficulté du dossier et que, A.T.________ n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces requises, l’expert avait eu davantage de difficultés à remplir sa mission. Partant, les opérations formulées dans la note d’honoraires correspondaient bien au travail accompli pour le rapport complémentaire, de sorte que la rémunération indiquée dans cette note devait lui être allouée.

 

 

B.              Par écriture du 20 juin 2017, A.T.________ a requis de reconsidérer le prononcé susmentionné, en précisant que cette demande pouvait être, le cas échéant, appréciée comme un recours au sens des art. 319 ss CPC. D’une part, il a contesté le montant de 2'160 fr. requis par l’expert à titre d’honoraires, estimant qu’aucun détail des activités de l’expert pour le complément d’expertise du 22 décembre 2016 ne serait connu ; d’autre part, il a contesté les montants et les calculs retenus dans ce complément.

 

              L’intimée, ni l’expert, n’ont été invités à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              A.T.________ et B.T.________ sont opposés dans une procédure en divorce ouverte auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par demande unilatérale du 28 novembre 2013.

 

2.              Dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves par laquelle elle a nommé en qualité d’expert, Me Yvan Leupin, notaire à Vevey, et par laquelle elle l’a chargé de se déterminer sur les allégués des parties relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, notamment les allégués 44, 52 à 57, 100 à 111, 135 à 143, et 166 à 173.

 

              Le 3 novembre 2015, l’expert a déposé son rapport pour lequel la note d’honoraires était de 4'140 fr., TVA par 304 fr. comprise.

 

3.              Par décision du 23 février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a requis un complément d’expertise avec pour mission de compléter le calcul de la liquidation du régime matrimonial en vertu des conclusions prises dans son rapport du 3 novembre 2015 et des pièces subséquentes qui lui avaient été fournies, en déterminant notamment les bénéfices respectifs des parties et l’existence d’une créance de participation en faveur de l’un des époux.

 

              Par lettre du 8 mars 2016, l’expert a accepté de compléter son rapport, en précisant expressément, « dans la mesure où les pièces probantes me sont fournies ». Il expliquait que si, pour des raisons inconnues le conseil de A.T.________ ne pouvait pas lui fournir les pièces idoines, il s’en chargerait à sa place, étant entendu qu’une telle manière de procéder « n’aurait évidemment pas pour effet d’alléger les coûts du travail de l’expert ».

 

              Par décision du 13 avril 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a invité l’expert à effectuer le rapport complémentaire.

 

              Sans réponse au courrier du 4 août 2016 qu’il avait adressé au conseil de A.T.________, l’expert a rappelé à celui-là, par courrier du 13 septembre 2016, la nécessité de lui remettre plusieurs documents listés pour établir la liquidation du régime matrimonial des époux [...]. Il lui précisait également disposer d’un délai fixé au 30 septembre 2016 pour la reddition du rapport complémentaire.

 

              Le 29 septembre 2016, l’expert a requis auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement une prolongation de délai pour déposer le rapport complémentaire, au motif qu’il ne pouvait compléter le premier rapport, le conseil de A.T.________ n’ayant pas produit les pièces requises dans les courriers des 4 août et 13 septembre 2016.

 

              Suivant la demande de l’expert, la Présidente du Tribunal d’arrondissement est intervenue auprès des parties le 6 octobre 2016, en s’adressant au conseil de A.T.________ et à ce dernier personnellement pour les inciter à produire les pièces requises.

 

              Le 27 octobre 2016, le conseil de A.T.________ a confirmé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement que son mandat avait pris fin. Il lui a expliqué que son client n’avait pas encore repris son dossier ni qu’aucun confrère ne lui en avait demandé la transmission.

 

4.              Le 22 décembre 2016, l’expert a déposé le rapport complémentaire de quatre pages format A4, pour lequel la note d’honoraires, datée du 19 avril 2017, se monte à 2'160 fr., TVA par 160 fr. comprise. La désignation des opérations indique « Diverses activités dans le dossier - complément d’expertise ».

 

              Par lettre du 25 avril 2017, A.T.________ a contesté la note d’honoraires de 2'160 fr. pour le rapport complémentaire, en exposant ses griefs pour démontrer que ce montant était manifestement trop élevé.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).

 

              La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure en divorce ouverte par demande unilatérale. La procédure ordinaire s'applique et le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art.  132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions en annulation explicites ni de conclusions chiffrées au pied de son recours. Néanmoins, l’on comprend implicitement que le recourant estime le montant de 2'160 fr. dû à titre d’honoraires de l’expert pour le rapport complémentaire inacceptable et qu’il refuse de payer ce montant, interprétation qui ressort d’ailleurs clairement de la lettre qu’il avait adressée au premier juge le 25 avril 2017 à cet égard.

 

1.3              Compte tenu de ce qui précède, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC). Il est par conséquent recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (TF 4P.160/2005 du 17 octobre 2005 consid. 4.1 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

 

              Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge. La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC du 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts CREC cités).

 

 

3.              Le recourant fait valoir que le montant de 2'160 fr., TVA comprise, serait excessif pour un rapport complémentaire de quatre pages au format A4 et serait injustifié. En outre, le fait, selon lequel il aurait compliqué la mission de l’expert, serait inexact, puisqu’il aurait fourni, sans problème, toutes les pièces requises. Partant, le prononcé querellé serait caduque.

 

 

4.              Le recourant se méprend lorsqu’il réfute avoir compliqué la mission de l’expert. Alors qu’il était encore assisté, l’expert a requis le 4 août 2016 un certain nombre de pièces à son avocate. Ce courrier n’a pas reçu de réponse. Par courrier du 13 septembre 2016, l’expert a relancé le conseil du recourant. Toujours en l’absence de réponse, l’expert s’est plaint de cette situation auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement par courrier du 29 septembre 2016 et a été contraint de requérir une prolongation de délai pour déposer le rapport complémentaire. Dans le sens de la demande de l’expert, le premier juge est intervenu auprès des parties le 6 octobre 2016 en s’adressant au conseil du recourant et à celui-ci, qui a reçu la lettre personnellement. Le 27 octobre 2016, le conseil du recourant confirmait que son mandat avait pris fin, que son mandant ne lui avait pas demandé de restituer son dossier et qu’aucun de ses confrères ne l’avait informé reprendre le mandat. Finalement, l’expert a pu déposer son complément d’expertise le 22 décembre 2016. Sur ces bases, il n’était pas arbitraire, de la part du premier juge, de retenir que le recourant n’avait pas fourni les pièces requises et que ce manque de diligence avait compliqué la mission de l’expert. Ce dernier avait d’ailleurs averti le magistrat, dans son courrier du 8 mars 2016, qu’une telle attitude « n’aurait évidemment pas pour effet d’alléger les coûts » de son travail. Par conséquent, le fait retenu par le premier juge est exact et l’appréciation qui en est déduite est correcte.

 

 

5.

5.1              Selon le recourant, la note d’honoraires du 19 avril 2017 ne serait pas suffisamment détaillée, l’expert s’étant borné à facturer en bloc pour « Diverses activités dans le dossier – complément d’expertise ».

 

5.2              Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).

 

              Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois.

 

              La jurisprudence en matière de modération de notes d’avocats admet l’application d’un tarif horaire de l’ordre de 350 fr. (CMOD, [...] c. [...], 6 juin 2005), en relevant qu’une étude menée en 1993 dans le canton de Vaud démontrait un tarif usuel de 330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et concurrence, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, pp. 21 ss, spéc. p. 29). Un tarif supérieur peut être justifié en raison de l’expérience de l’avocat, de la difficulté de l’affaire et de la valeur litigieuse (CMOD, [...] c. [...], 18 décembre 2003 : tarif de 400 fr., les trois critères étant réalisés). Ces principes peuvent être appliqués en matière d’honoraires de notaires (CMOD, arrêt du 5 octobre 2005/13). Si l’on se fonde sur le tarif des dépens pénaux qui, contrairement au tarif des dépens civils, fixe un taux horaire de l’avocat (art. 26a TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1] : entre 250 fr. et 350 fr. l’heure, voire 400 fr. l’heure), la jurisprudence de la Cour de modération, certes relativement ancienne, conserve toute son actualité.

 

5.3              Ainsi, en l’occurrence, en s’en tenant à un tarif horaire de 350 fr., le notaire Yvan Leupin a consacré moins de six heures (2'000 fr. / 350 fr.) pour rendre un rapport d’expertise complémentaire à l’effet de liquider le régime matrimonial des époux avec calcul des propres et des acquêts. Le rapport est certes succinct mais cela ne signifie pas pour autant qu’il reflète l’intégralité du travail du notaire (tels que recherches et calculs). De plus, la tâche de l’expert s’est compliquée en raison de la difficulté d’obtenir des pièces de la part du recourant. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi le montant des honoraires ne correspondrait pas au travail accompli par l’expert.

 

              Quant au grief du recourant selon lequel les montants et calculs retenus dans le rapport complémentaire seraient erronés, il relève du fond et ne saurait être l’objet du présent recours.

 

 

6.              En définitive, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et le recours rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

 

7.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée et l’expert n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de A.T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.T.________,

‑              Me Christophe Misteli, av. (pour B.T.________), et

-              M. Yvan Leupin.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’160 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :