TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN17.030070-171186

323


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 25 août 2017

__________________

Composition :               Mme              courbat, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 559 al. 1 CC, 126 et 133 ss CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Englewood, Ohio (Etats-Unis), contre la décision rendue le 27 juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession d’I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a refusé de délivrer le certificat d’héritier à A.________ dans le cadre de la succession d’I.________, décédée le 25 septembre 2007.

 

              Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que son envoi du 12 mai 2017 invitant M.________, héritière légale, à produire dans le délai imparti au 12 juin 2017 toute pièce propre à établir l’ouverture d’une action au fond en validation de son opposition du 12 août 2014 avait été réceptionné par la prénommée, de sorte qu’il se justifiait de refuser, pour l’heure, de délivrer le certificat d’héritier.

 

 

B.              Par acte du 6 juillet 2017, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le certificat d’héritier est délivré en faveur de feu O.________, respectivement en faveur d’A.________, dans le cadre de la succession d’I.________, décédée le 25 septembre 2007. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le recourant a produit vingt-cinq pièces tirées du dossier.

 

              Par réponse du 18 août 2017, l’exécuteur testamentaire, Me Johannes Michael Burger, a conclu à l’admission du recours.

 

              Par détermination du 21 août 2017, l’administrateur officiel de la succession, Me Nicolas Gillard, s’en est remis à justice.

 

 

C.              La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort les faits pertinents suivants :

 

1.              I.________ est décédée à Lausanne le 25 septembre 2007, en laissant à titre de disposition pour cause de mort un testament holographe daté du 18 décembre 2001 et contresigné par [...] et [...]. Ce testament a été homologué par la Justice de paix du district de Lausanne le 13 mai 2008.

 

              Dans son testament, I.________ a notamment déclaré instituer héritière de sa succession sa nièce O.________.

 

2.              Par courrier du 12 août 2014, M.________, petite-nièce d’I.________, domiciliée aux Philippines, s’est opposée à la délivrance du certificat d’héritier en faveur d’O.________ dans le cadre de la succession d’I.________, requérant du premier juge qu’il constate la nullité des dispositions testamentaires de la défunte et qu’il ordonne à O.________ de rendre des comptes aux biens dont elle aurait eu la disposition avant le décès d’I.________.

 

              Par décision du 2 octobre 2014, le premier juge a notamment déclaré recevable l’opposition formée le 12 août 2014 par M.________ au testament de feu I.________ (I), déclaré irrecevables toutes les autres conclusions prises par M.________ dans son opposition du 12 août 2014 (II), ordonné l’administration d’office de la succession de feu I.________ (III) et nommé Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur d’office (IV).

 

              Par sommation du 3 octobre 2014 publiée par voie édictale, le premier juge a invité tout éventuel héritier de feu I.________ à s’annoncer au greffe dans un délai échéant au 3 octobre 2015.

 

3.              O.________ est décédée le 28 avril 2015 aux Etats-Unis, laissant comme unique héritier son mari, A.________.

 

4.              Par courrier du 27 octobre 2015, le premier juge a imparti à M.________ un délai au 30 novembre 2015 pour produire une attestation d’ouverture d’action, à défaut de quoi le certificat d’héritier serait délivré en faveur d’O.________.

 

5.              Le 25 novembre 2015, M.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’inexistence, subsidiairement la nullité absolue, du testament daté du 18 décembre 2001 attribuée à feu I.________ et l’absence de tout effet juridique en découlant soient constatées.

 

              A l’appui de sa requête, M.________ faisait valoir que la signature d’I.________ paraissait avoir été imitée sur le testament litigieux, dans la mesure où elle présentait « des différences notables avec divers échantillons de sa signatures, notamment sur son passeport ».

 

              Le 13 septembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté l’échec de la conciliation et a délivré une autorisation de procéder à M.________, au terme de laquelle il était précisé qu’un délai de trois mois, à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder, était imparti à la partie demanderesse pour déposer sa demande.

 

6.              Le 21 décembre 2016, A.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance du certificat d’héritier « dans les meilleurs délais ».

 

              Le 9 janvier 2017, l’ancien conseil de M.________ a confirmé au premier juge, sur requête de ce dernier, qu’aucune action au fond n’avait été déposée par la prénommée.

 

              Par courrier de son conseil du 10 janvier 2017, A.________ a réitéré sa requête en délivrance du certificat d’héritier, en annexant à son courrier copie d’une attestation de la Chambre patrimoniale cantonale du 6 janvier 2017 selon laquelle aucune demande n’avait été déposée devant elle ensuite de la délivrance, le 13 septembre 2016, de l’autorisation de procéder.

 

              Par pli recommandé du 23 janvier 2017 envoyé à M.________, à son domicile aux Philippines, le premier juge lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour produire une attestation d’ouverture d’action au fond en validation de son opposition du 12 août 2014, précisant que sans réponse de sa part dans ce délai, un certificat d’héritier serait délivré en faveur d’O.________.

 

              Le 10 mars 2017, A.________ a demandé au premier juge s’il avait reçu des nouvelles de M.________ et a, « en tout état de cause », derechef requis du premier juge la délivrance du certificat d’héritier.

 

              Par lettre du 28 mars 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, le conseil d’A.________ a confirmé au premier juge que la succession de feu O.________ n’était pas partie à une quelconque procédure pendante à la suite de l’opposition formée le 12 août 2014 par M.________.

 

              Le 13 avril 2017, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au premier juge s’il y avait « encore un quelconque motif sérieux qui s’opposerait à la délivrance du certificat d’héritier ou si une clarification [était] encore requise ».

 

              Le 21 avril 2017, le premier juge a répondu au conseil d’A.________ qu’« avant de délivrer le certificat d’héritier », il restait dans l’attente d’obtenir une réponse de la Poste à sa demande des 16 mars et 19 avril 2017 invitant cette dernière à indiquer la date à laquelle M.________ avait retiré son pli du 23 janvier 2017.

 

              Par lettre du 4 mai 2017, la Poste a informé le premier juge que les investigations qui avaient été faites s’agissant de l’envoi du pli recommandé du 23 janvier 2017 à M.________ étaient restées sans résultat, le courrier en question ayant été vraisemblablement perdu.

 

              Par courrier du même jour, le conseil d’A.________ a de nouveau sollicité la délivrance du certificat d’héritier, relevant que dès lors que la Poste n’était pas en mesure de donner une réponse et au vu des circonstances, il ne se justifiait pas « d’attendre encore indéfiniment ».

 

              Par pli recommandé du 12 mai 2017 ayant le même contenu que celui du 23 janvier 2017 – dont copie a été envoyée au conseil d’A.________ le même jour –, le premier juge a imparti à M.________ un délai au 12 juin 2017 pour produire une attestation d’ouverture d’action au fond en validation de son opposition du 12 août 2014.

 

              M.________ ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti, A.________ a, le 14 juin 2017, derechef requis du premier juge la délivrance du certificat d’héritier.

 

              Le 16 juin 2017, le premier juge, se référant à son courrier du 14 juin 2017 par lequel il demandait à la Poste de lui confirmer la date à laquelle M.________ avait retiré son envoi du 12 mai 2017, a écrit au conseil d’A.________ qu’en l’état, aucun certificat d’héritier ne pouvait être délivré.

 

              Par lettre du 21 juin 2017, A.________ a requis qu’une décision formelle, sujette à recours, soit rendue.

 

              Sur requête du premier juge, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, le 28 juillet 2017, confirmé qu’aucune action en pétition d’hérédité n’avait été introduite devant lui par M.________, dans le cadre de la succession d’I.________.

 

              Par courrier du 14 août 2017 adressé au premier juge et transmis à la Cour de céans, la Poste a indiqué que le pli recommandé du 12 mai 2017 envoyé à M.________ avait vraisemblablement été perdu.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

 

2.             

2.1              Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JT 2001 III 13).

 

              En l'espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

 

2.2              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

 

              En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces tirées du dossier, donc recevables.

 

 

3.             

3.1              Le recourant invoque une violation de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il fait valoir que le premier juge ne peut plus retarder la délivrance du certificat d'héritier au motif qu'une héritière aurait fait opposition au testament le 12 août 2014 et alors qu'aucune action en validation de cette opposition n'aurait été ouverte avant les délais de péremption prévus aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC.

 

3.2              Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC, après l'expiration du mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

 

              Le certificat d'héritiers constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Par conséquent, le certificat d'héritiers n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort — de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier — relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.1712005 du 7 mars 2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit ainsi d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2).

 

3.3              En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que rien ne s'oppose plus à la délivrance du certificat d'héritier. A supposer même encore possible une des actions réservées par l'art. 559 al. 1 CC, elle n'empêche pas la continuation de la procédure gracieuse. Compte tenu de la date du décès et de la nécessité pour les héritiers de se voir remettre un certificat pour les démarches auprès de tiers, il n'est pas nécessaire d'attendre d'éventuelles informations supplémentaires au sujet des suites données à l'opposition de M.________. D’ailleurs, le premier a, par courrier du 27 octobre 2015, expressément indiqué qu’à défaut pour M.________ de produire une attestation d’ouverture d’action, le certificat d’héritier serait délivré en faveur d’O.________ ; or dès lors que la Chambre patrimoniale cantonale, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et l’ancien conseil de M.________ ont tous confirmé qu’aucune action au fond n’avait été déposée par cette dernière dans le cadre de la succession litigieuse, il est inutile de surseoir davantage à la délivrance du certificat d’héritier au motif que M.________ n’a pas (encore) produit d’attestation d’ouverture d’action au fond, d’autant plus que les diverses tentatives de notification à l’adresse indiquée par cette dernière aux Philippines ont échoué.

 

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le premier juge étant invité à délivrer le certificat d’héritier.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, aucune autre partie ou tiers intéressé ne s'étant opposé aux conclusions du recourant (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 700 fr. effectuée par le recourant lui sera dès lors restituée.

 

              Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, dans la mesure où l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 700 fr. (sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Xavier Pétremand (pour A.________),

‑              Me Johannes Michael Burger,

‑              Me Nicolas Gillard,

‑              Mme [...].

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :