CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 septembre 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________, tous deux à [...], intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 18 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Commune de R.________, [...], à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par avis du 18 août 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a informé A.F.________ et B.F.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 20 juin 2017 était fixée au vendredi 8 septembre 2017 à 9 heures, les locaux occupés par ceux-ci à [...] devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
1.2 Le 21 août 2017, A.F.________ et B.F.________ ont chacun été avisés qu’ils pouvaient retirer, dans un délai au 28 août 2017, les plis recommandés contenant l’avis précité qui leur avaient été respectivement envoyés. Les envois recommandés n’ont toutefois pas été réclamés par les prénommés et ont été retournés à leur expéditeur.
2.
2.1 Par acte déposé au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne le 30 août 2017, A.F.________ et B.F.________ ont déclaré recourir contre l’avis du 18 août 2017, précisant qu’ils feraient parvenir un mémoire pour motiver leur recours « dans les plus brefs délais ».
2.2 Le 1er septembre 2017, la Juge de paix a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.
3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi recommandé, un acte est réputé notifié, lorsqu’il n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Lorsque le destinataire est partie à une procédure sommaire, il doit s’attendre en principe à une notification d’un acte judiciaire pendant toute la durée de la procédure (TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
3.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).
3.3 En l’espèce, l’acte déposé par les recourants auprès de l’instance inférieure le 30 août 2017 l’a été en temps utile, le délai de recours arrivant à échéance le 6 septembre 2017 compte tenu de la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
Cela étant, cet acte ne contient aucune motivation ni aucune conclusion, les recourants s’étant contentés de faire part de leur volonté de recourir sans autre explication, de sorte que l’on ignore ce qu’ils entendent obtenir par cette voie. En outre, contrairement à ce qu’ils ont indiqué, ils n’ont pas transmis de mémoire pour motiver leur recours dans le délai précité. Partant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.F.________ et B.F.________,
‑ Commune de R.________, Direction des finances et de la mobilité.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :