TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX16.028564-171295
330


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 août 2017

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Composition :               Mme COURBAT, présidente

                            MM. Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 80 al. 1 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
17 juillet 2017, sur le recours interjeté par le R.________ à Berne, contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 27 juin 2016 dans la cause concernant Z.________ à Saint-Julien-en-Genevois (France), la Chambre des recours civile considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : la présidente du tribunal) a ordonné la relaxation immédiate de Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, la présidente du tribunal a considéré que, dans la mesure où l’ordre d’arrestation émis à l’attention de Z.________ faisait état d’un renvoi à destination de la France et que l’intéressé était disposé à y retourner volontairement, son lieu de séjour s’y trouvant, on ne pouvait considérer qu’il refusait d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. L’intérêt personnel de Z.________ à jouir d’une liberté fondamentale l’emportant sur l’intérêt public au refoulement, les circonstances particulières du cas d’espèce commandaient sa libération immédiate.

 

 

B.               Le 20 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à ce qu’elle soit déclarée nulle, et subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée.

 

               Par arrêt du 27 juin 2016, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours déposé par le SEM faute d’intérêt actuel de ce dernier, l’intéressé ayant été relaxé le 7 juin 2016 (CREC 27 juin 2016/243).

 

              Par arrêt du 17 juillet 2017 (TF 2C_776/2016), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par le SEM le 20 juin 2016 (I) et a annulé l’arrêt de la Chambre des recours et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle entre en matière (II).

 

              Par avis du 28 juillet 2017, la chambre de céans a imparti un délai de 10 jours non prolongeable à Z.________ pour déposer une réponse. Le pli est revenu en retour avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.               Z.________ est né le ...][...] 1988 et est originaire du [...]. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

 

 

2.              Le 4 mars 2015, Z.________ a déposé une demande d’asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.

 

              Le 1er mai 2015, il a fait l’objet d’une décision suisse de non-entrée en matière, exécutoire depuis le 15 mai 2015.

 

              Le 10 juin 2015, Z.________ a été inscrit au RIPOL par la police cantonale bernoise sur demande du Service des migrations du canton de Berne.

 

 

3.              Le 14 mai 2016, Z.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise et mis en cellule de garde à vue dans les locaux de la police de ...]Pully.

 

              Il a été entendu le lendemain par la présidente du tribunal. L’intéressé a déclaré, preuve à l’appui, qu’il résidait en France et qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises. A l’issue de l’audience, par décision communiquée oralement à l’intéressé, la présidente du tribunal a libéré immédiatement Z.________.

 

              Par ordonnance du 7 juin 2016, la présidente du tribunal a formellement ordonné la relaxation de l’intéressé.

 

 

              En droit :

 

1.              La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A 71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. cit.).

 

              Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC 1 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

 

 

2.              Il convient de relever à titre liminaire que s’agissant du délai imparti à l’intimé pour déposer une réponse, dans la mesure où il était au courant de la procédure administrative dirigée contre lui en raison de son audition le 15 mai 2016 par la présidente du tribunal et que la transmission directe des actes de procédure est admise avec la France, le pli est réputé lui avoir été notifié à l'échéance du délai de garde quand bien même celui-ci est revenu en retour avec la mention « pli avis et non réclamé » (art. 19 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

 

 

3.

3.1              Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé l'art. 111 LTF cum art. 89 al. 2 let. a LTF, en déniant au SEM la qualité pour recourir contre la libération de l'intimé. Il faut donc examiner le recours de cette autorité fédéral.

 

              L'autorité recourante soutient que la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte serait nulle, car rendue en violation de l'art. 80 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), seules les autorités bernoises étant habilitées en l'espèce à statuer sur la détention de l'intimé, le canton de Berne étant chargé de son renvoi.

 

3.2              L'art. 80 al. 1 LEtr dispose que la détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement et de procédure ou dans un centre spécifique, au sens de l'art. 26 al. 1 bis LAsi1, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre spécifique. Dans les cas prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5, la détention est ordonnée par le SEM.

 

3.3              En l'espèce, l'intimé a déposé le 4 mars 2015 une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Le SEM a rendu le 1er mai 2015 une décision de non-entrée en matière et a chargé le canton de Berne de d'exécuter la décision de renvoi. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 15 mai 2015. Par décision du même jour, le Service des migrations du canton de Berne a prononcé le renvoi de l'intimé. Le 10 juin 2015, ce service a adressé à la police cantonale bernoise une réquisition tendant au signalement de l'intéressé dans le système RIPOL pour arrestation. L'intimé a été appréhendé le samedi 14 mai 2016 à Savigny par la police cantonale vaudoise, qui a informé par fax du même jour la police cantonale bernoise de cette arrestation. Toujours le même jour, le Service des migrations du canton de Berne a délivré un ordre de mise en détention fondé sur l'art. 76 LEtr, pour une durée de 6 semaines.

 

              Il en résulte que la présidente du tribunal n'avait aucune compétence pour statuer sur la mise en détention de l'intimé, qui aurait dû être acheminé directement dans le canton de Berne, dont les autorités étaient seules compétentes au regard de l'art. 80 al. 1 LEtr et qui avaient du reste pris toute décision utile à ce sujet. Dès lors qu'un ordre de détention avait été rendu par l'autorité compétente le 15 mai 2016, l'ordonnance rendue postérieurement, soit le 7 juin 2016, par la présidente du tribunal doit être annulé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les griefs du recourant concernant l'application de l'art. 76a al. 1 LEtr.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours du SEM doit être admis.

 

              La décision doit être rendue sans frais et il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              L’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte est annulée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              R.________,

‑              M. Z.________ personnellement.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte.

 

              La greffière :