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TRIBUNAL CANTONAL |
AX17.003027-171031 286 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 août 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 117 let. a et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...] (France), requérant, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 24 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à M.________ dans la cause en annulation de dispositions pour cause de mort et donations et en restitution qu’il avait initiée (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que M.________ disposait au 7 mars 2017 d’une fortune mobilière de 159'866.03 euros (100'080.10 euros en espèces et 59'785.90 euros sous forme de titres), soit 176'642 fr. 35 selon le taux de change du jour. Le premier juge a également retenu que la fortune immobilière de M.________ pouvait être estimée à 396'500 euros et a considéré que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas réalisée, dès lors que sa fortune lui permettait d’assumer les frais judiciaires, et notamment de s’acquitter de l’avance de frais requise à hauteur de 115'000 fr., sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.
B. Par acte du 8 juin 2017, M.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant du dépôt de 115'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en cours. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de l’avance de frais soit réduit à dires de justice pour tenir compte de sa situation financière réelle.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 9 janvier 2017, M.________ a déposé une action en annulation des dispositions pour cause de mort et donations dans le cadre de la succession de feu [...].
2. Le 17 février 2017, un délai échéant le 3 avril 2017 a été accordé à M.________ afin qu’il dépose le montant de 115'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.
3. Le 21 mars 2017, M.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire au motif qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de l’émolument important qui lui avait été demandé.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il disposait d’une fortune suffisante lui permettant de s’acquitter de l’avance de frais de 115'000 francs. Il allègue qu’il est sans emploi, ayant dû liquider sa société française, et qu’il vit de ses économies. Il invoque qu’il n’a pas droit au chômage et que les perspectives de retrouver un emploi à 59 ans sont ténues. Il allègue encore que le fisc français lui a accordé des facilités de paiement pour s’acquitter du montant de l’impôt dû. Le recourant admet cependant disposer d’une fortune mobilière immédiatement disponible de 100'080.10 euros, soit 108'688 fr., mais relève que ce montant doit servir à assurer sa subsistance jusqu’à sa retraite et qu’il n’est de toute façon pas suffisant pour couvrir l’avance de frais litigieuse. Quant au montant de 59'785.90 euros sous forme de titres, il ne s’agirait pas d’un montant immédiatement disponible, car ces titres devraient au préalable être réalisés et ne pourraient l’être à court terme. L’appelant soutient que pour s’en convaincre, il suffit de lire sur le relevé des titres que « des plus ou moins-values de l’ordre de EUR 31'000 » sont constatées. Le recourant ajoute que s’il était contraint à vendre ces titres, cela reviendrait à lui imposer une diminution de son patrimoine.
S’agissant de sa fortune immobilière, le recourant soutient que celle-ci n’est pas liquide et qu’une vente est exclue, l’immeuble constituant son logement principal. Il allègue enfin que la constitution d’une hypothèque en France serait soumise à des conditions excessivement strictes, qui ne seraient pas remplies en l’espèce.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC).
3.2.2 La fortune à prendre en considération, qui ne saurait être hypothétique, comprend notamment les capitaux qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés : l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).
La fortune doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une « réserve de secours », s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, dans une fourchette allant de 10'000 à 25'000 fr. (TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2004 consid. 3.4 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1).
Cette « réserve de secours » fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2001 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). La « réserve de secours » doit être déterminée d’après la situation concrète du requérant, notamment son âge, sa santé, ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (pour la casuistique voir : Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 117 CPC et les arrêts cités ; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 113 ss ad art. 117 CPC).
3.3 Le recourant se prévaut d’une réserve de secours qu’il chiffre indirectement à 159'866.03 euros, disposant en tout de 556'366.03 euros correspondant à ses patrimoines mobilier et immobilier. On ne voit toutefois pas que le recourant doive y renoncer en versant l’avance de frais requise par 115'000 francs. En effet, il n’apparaît pas qu’il ne puisse effectuer l’avance de frais dans un premier temps par prélèvements sur son patrimoine qui s’élève à 159'866.03 euros, soit à 176'642 fr. 35 – selon le cours retenu par le premier juge –, afin d’effectuer l’avance de frais de 115'000 francs. Il resterait ainsi un solde de 61'642 fr. 35 à la disposition du recourant dans l’immédiat. En procédant par la suite à la vente de son bien immobilier, estimé à 396'500 euros, le recourant pourrait ainsi reconstituer en tout cas son patrimoine mobilier d’un montant de 159'866.03 euros, dont il soutient qu’il suffirait pour assurer sa subsistance jusqu’à sa retraite. Cette solution s’impose d’autant que les arguments soulevés par le recourant pour exclure la vente de l’immeuble ne sont pas convaincants. En effet, on ne distingue pas en quoi le fait que l’immeuble du recourant constitue son logement principal l’empêcherait de le vendre. Par ailleurs, il n’a nullement établi l’impossibilité de constituer une hypothèque sur cet immeuble.
4.
4.1 Enfin, dans sa conclusion subsidiaire, le recourant se limite à requérir une diminution de l’avance de frais « à dires de justice ».
4.2 Pour que l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4)
4.3 En l’espèce, cette conclusion n’étant ni chiffrée ni motivée, elle est irrecevable.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. La cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe un nouveau délai au recourant pour le paiement de l’avance de frais de 115'000 francs.
5.2 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lorraine Ruf (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :