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TRIBUNAL CANTONAL |
PD16.023119-171578 354 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 septembre 2017
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Composition : M. sauterel, vice-président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Territet, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A la suite d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 juin 2016 par F.________ à l’encontre d’A.________ dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce intentée par la prénommée et d’une action alimentaire ouverte parallèlement par [...] contre sa mère A.________, les parties ont, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 août 2016, signé la convention suivante, :
« I. A.________ contribuera à l'entretien de son enfant [...], né le [...] 1995, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de ce dernier, dès le 1er septembre 2016.
II. A.________ contribuera à l'entretien de son enfant [...], né le [...] 1999, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________, dès le 1er septembre 2016.
III. Il est précisé que le montant des pensions a été fixé sur une base d’un revenu mensuel de 4'500 fr. nets (quatre mille cinq cents francs) d’A.________. Pour le cas où A.________ toucherait un revenu supérieur, elle s’engage à verser, en sus des pensions fixées ci-dessus, 15 fr. (quinze francs) par tranche de 100 fr. (cent francs) de revenu net supplémentaire à [...] et 10 (dix francs) par tranche de 100 fr. (cent francs) de revenu net supplémentaire en faveur de [...] et en mains de F.________.
IV. Les parties réservent la question des arriérés de pension pour le fond.
V. A.________ s’engage à verser le montant de 600 fr. (six cents francs) à [...] d’ici au 1er septembre 2016, montant qui correspond aux allocations familiales en faveur de [...] de février et mars 2016.
VI. A.________ s’engage à tenir informés [...] et [...] de tout changement de sa situation financière, pouvant entraîner une modification de la pension. En outre, elle s’engage à informer [...] et [...] dès qu’elle aura trouvé un travail en communiquant immédiatement dès réception du document concerné une copie du contrat de travail et des trois premières fiches de salaire.
VII. L’ensemble des parties soumettent la présente convention pour ratification par Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes PD16.023119 et JS16.023112.2. »
La convention a été ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce et de l’action alimentaire.
2. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 5 mai 2017, A.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La Convention valant mesures provisionnelles signée le 17 août 2016 en son chiffre I est purement et simplement supprimée.
II. Mme A.________ est libérée de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils [...] né le [...] 1999, avec effet dès le 1er mai 2017.
III. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. F.________. »
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2017 par A.________ (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (III).
L’ordonnance indiquait qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être interjeté auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours et qu’un recours séparé en matière de frais et/ou d’assistance judiciaire pouvait être déposé dans le même délai au greffe de la même autorité.
4. Par acte du 31 août 2017, A.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce que la convention valant mesures provisionnelles signée le 17 août 2016 en son chiffre I est purement et simplement supprimée et qu’elle (ndr : la recourante) est libérée de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils [...], avec effet dès le 1er mai 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.
5.1 Dans la rubrique de son acte consacrée aux « moyens », la recourante soutient que seule la voie du recours est ouverte, dès lors que [...] achèvera, sauf grande surprise, son apprentissage le 24 août 2018 et que, partant, la contribution d’entretien, arrêtée provisoirement à 200 fr. par mois, capitalisée pendant la période restant encore due, était inférieure à 10'000 francs.
5.2
5.2.1 L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions provisionnelles de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
S’agissant de la valeur litigieuse, selon l'art. 92 al. 2 CPC, si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral considère, pour le calcul de la valeur litigieuse déterminante selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qu'il n'y a pas lieu de faire des spéculations sur la durée prévisible de la procédure de divorce au fond, ni de préjuger du sort de la procédure provisionnelle, et fait application de la règle de l'art. 51 al. 4 LTF, dont la teneur équivaut à celle de l'art. 92 al. 2 CPC (TF 5A_139/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.1 ; TF 5A_258/2010 du 1er juin 2010 consid. 1 ; TF 5A 856/2009 du 16 juin 2010 consid. 1.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge délégué CACI 12 mai 2017/239 ; Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636).
5.2.3 Lorsqu’une partie, assistée d’un conseil, dépose sciemment un recours et non un appel, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en appel et le recours doit être déclaré irrecevable (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1 ; CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599).
5.3 En l’espèce, [...] a atteint la majorité le [...] 2017, alors qu’il était dans sa troisième année d’apprentissage comme dessinateur. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait dire, au vu de la jurisprudence précitée, que la durée de la formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC s’achèvera à la fin de l’apprentissage prévue en août 2018. Il s’ensuit que la durée de paiement de la contribution d’entretien en faveur de [...], fixée à 200 fr. par mois selon convention du 17 août 2016, n’est, en l’état, pas déterminable. Il y a donc lieu de retenir, en application de l’art. 92 al. 2 CPC, que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l’appel était ouverte au sens de l’art. 308 al. 2 CPC.
L’indication de la voie de l’appel à la fin de l’ordonnance du 17 août 2017 était ainsi correcte. Or, l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, a sciemment déposé un recours en étant consciente de la valeur litigieuse puisqu’elle expose expressément pourquoi elle considère que celle-ci est inférieure à 10'000 fr., sans prendre de conclusions subsidiaires dans le cadre d’un appel. Son recours ne saurait dès lors être converti en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet, l'arrêt étant rendu sans frais judiciaires.
[...]
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laure Chappaz (pour A.________),
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :