CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 juin 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 81 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’association S.________, à Nyon, requérante, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec P.________, à Coppet, intimé, C.________, à [...], appelé en cause, D.________, à [...], appelé en cause et N.________, à [...], appelé en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 17 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le lendemain, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause déposée le 30 août 2016 par l’association S.________, défenderesse, à l’encontre de C.________, D.________ et N.________ dans la cause qui la divise d’avec P.________, demandeur (I), a mis les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de la défenderesse (II) et a dit que la défenderesse devait immédiat paiement au demandeur d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que les griefs de la défenderesse envers les appelés en cause relevaient de problèmes internes à l’association et qu’il lui incombait de les régler directement avec ces derniers. Ces griefs n’avaient en effet aucun lien avec les prétentions du demandeur au fond, fondées sur son contrat de travail avec la défenderesse, et ne constituaient en aucun cas les accessoires de la cause au fond. L’exigence de connexité posée par l’art. 81 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était ainsi pas réalisée, l’appel en cause devant en conséquence être rejeté.
B. Par acte du 20 février 2017, l’association S.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’appel en cause soit admise et que P.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 9 mars 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
Dans sa réponse du 20 avril 2017, N.________ s’en est remis à justice tout en concluant au rejet du recours.
Dans sa réponse du 19 mai 2017, P.________ a également conclu, avec dépens, à ce que le recours soit rejeté et à ce que S.________ soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions.
Les autres appelés en cause ne se sont pas déterminés.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. S.________ est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre1907 ; RS 210), constituée à Nyon le 29 octobre 1905 et ayant pour but la pratique du football, telle que réglementée par l’association Suisse de Football, dont elle fait partie (art. 1). Elle a notamment pour organe le comité central composé de 5 membres au minimum, soit un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) manager général et 2 membres ou plus dont les fonctions sont réparties par le président (art. 18).
2. N.________ et C.________ ont été élus respectivement président et vice-président du comité de cette association lors de l’assemble générale extraordinaire tenue le 29 juillet 2014 en raison de la situation financière difficile du club. D.________ a ensuite été élu au comité lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association relative à l’exercice 2013-2014. Selon l’association S.________, les deux autres membres du comité étaient alors [...], manager du club, qui aurait été licencié au printemps 2015, et [...], qui aurait démissionné de ses fonctions au printemps 2015.
3. Par contrat de travail signé le 7 juillet 2015 par C.________ et D.________, l’Association S.________ a engagé P.________ en qualité de Directeur technique pour une durée déterminée de 3 ans du 8 juillet 2015 au 30 juin 2018 (art. 1.1). Le contrat prévoyait que le directeur technique pouvait dénoncer le contrat trois mois avant son échéance au plus tard en s’engageant à ne faire valoir aucune demande d’indemnités au club. Etaient réservées toutes prétentions découlant d’une résiliation du contrat pour justes motifs. Jusqu’à la même date, le comité pouvait décider de même en payant au directeur technique à titre d’indemnité 300'000 fr. si le licenciement avait lieu durant la première année du contrat, 200'000 fr. s’il avait lieu durant la deuxième année du contrat et 100'000 fr. s’il avait lieu durant la troisième année du contrat (art. 1.3). Le salaire était de 7'500 fr. brut par mois, plus 500 fr. de frais forfaitaires (art. 3.1).
4. Inquiets de la situation financière du club et de sa gestion par N.________, C.________ et D.________, les membres de l’association, réunis en assemblée générale extraordinaire le 12 août 2015, ont élu un nouveau comité, dont la composition a été entièrement renouvelée.
Le 13 août 2015, P.________ a écrit à l’association S.________ un courrier par lequel il indiquait avoir appris par voie de presse que l’avenir du club se ferait sans lui et invitait le club à agir dans le respect des règles légales et contractuelles. Par courrier du 19 août 2015, P.________ a relevé qu’il ne s’était toujours vu notifier aucune lettre de licenciement. Le 2 septembre 2015, il a adressé à l’association une correspondance par laquelle il formait, à toutes fins utiles, opposition à son congé.
5. a) Par demande en paiement adressée le 9 février 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, P.________ a conclu à ce que l’association S.________ soit condamnée à lui verser la somme de 300'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement avec intérêts à 5% dès le 12 août 2015, de 8'000 fr. à titre de salaire pour le mois d’août 2015 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015 et de 2'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 12 août 2015 et à ce que cette association soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
b) Dans sa réponse du 30 août 2016, l’association S.________ a conclu au rejet de la demande et à ce que soient appelés en cause C.________, D.________ et N.________ afin de prendre à leur encontre les conclusions suivantes :
« Subsidiairement, pour le cas où les conclusions de P.________ seraient admises.
III.- C.________, D.________ et N.________ sont les débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que Justice dira, de l’Association S.________ et sont condamnés à lui payer immédiatement la somme de CHF 310'000.- (trois cent dix mille francs suisses), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 août 2015.
IV.- C.________, D.________ et N.________ sont les débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que Justice dira, de l’Association S.________ et sont condamnés à devoir lui payer immédiatement toutes sommes dont l’Association S.________ pourrait être reconnue débitrice de P.________, à titre de frais judiciaires et de dépens.
Plus subsidiairement, pour le cas où les conclusions de P.________ ne seraient que partiellement allouées :
V.- C.________, D.________ et N.________ sont débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que Justice dira, de l’Association S.________ et sont condamnés à devoir lui payer immédiatement toutes sommes dont l’Association S.________ pourrait être reconnue débitrice de P.________ en application des conclusions prises par ce dernier dans sa Demande en paiement adressée à la Chambre patrimoniale cantonale en date du 9 février 2016.
VI.- C.________, D.________ et N.________ sont débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que Justice dira, de l’Association S.________ et sont condamnés à devoir lui payer immédiatement toutes sommes dont l’Association S.________ pourrait être reconnue débitrice de P.________, à titre de frais judiciaires et de dépens. »
c) Le 26 octobre 2016, P.________ et N.________ ont chacun conclu au rejet de la requête d’appel en cause.
Les déterminations adressées conjointement par C.________ et D.________ le 22 décembre 2016 n’ont pas été prises en compte dans la mesure où elles ont été expédiées à l’autorité de première instance après l’échéance du délai imparti à cet effet par le premier juge.
En droit :
1. La voie du recours est ouverte contre la décision admettant – ou refusant – l'appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante conteste le refus d’admission de l’appel en cause à l’encontre des appelés C.________, N.________ et D.________ et soutient qu’il existerait, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un lien de connexité entre les prétentions principales et celles qui ont été prises contre les appelés en cause, ces dernières s’avérant les accessoires des premières citées.
3.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir («zu haben glaubt», «ritiene de avere») contre lui pour le cas où il succomberait. Dans sa requête, il doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, SJ 2013 I 533, JdT 2014 II 321). A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant. Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre ; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67 précité consid. 2.3 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1).
L’appel en cause tend à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 32). L’hypothèse directement visée par le texte légal est celle dans laquelle l’appelant entend prendre contre l’appelé des prétentions récursoires, pour le cas où il succomberait. Pour que l'appelant puisse faire valoir de telles prétentions, il faut que la prétention principale existe. La prétention qui fait l'objet de l'appel en cause apparaît ainsi comme étant l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC).
3.3 La recourante reproche aux appelés en cause une série de comportements dans l’exercice de leurs tâches en qualité de membres du comité de l’association S.________, notamment d’avoir engagé P.________ en qualité de Directeur technique du club alors même que le comité n’était pas régulièrement constitué et d’avoir prévu le versement d’un salaire trop élevé et une clause de dédite disproportionnée au vu des graves problèmes de trésorerie que connaissait alors le club. Elle expose que le contrat de travail conclu le 7 juillet 2015 avec l’intimé P.________ l’aurait été par le comité alors en place, composé uniquement par N.________, C.________ et D.________, et que cet acte conclu en représentation de l’association par l’intermédiaire de C.________ et D.________ serait nul, puisque le comité n’aurait pas été régulièrement constitué. La recourante soutient que le lien de connexité entre ses prétentions à l’encontre des appelés en cause et les prétentions au fond de l’intimé P.________ existerait du simple fait que les premières dépendraient entièrement du sort des deuxièmes. Si le jugement au fond retient que le contrat de P.________ est effectivement nul, elle ne pourra pas réclamer la somme de 310'000 fr. puisque cette prétention dépend du fait que les prétentions réclamées par le prénommé, à concurrence de ce même montant, lui soient allouées. Ainsi, ce n’est que si les prétentions de P.________ sont admises que les prétentions de la recourante naîtront à l’encontre des appelés en cause. Par surabondance, la présence des appelés en cause serait essentielle pour statuer sur la validité du contrat de travail conclu avec l’intimé P.________ et les prétentions qu’il en déduit.
Dès lors que l’issue du procès principal entre P.________ et l’association S.________ ferait effectivement naître une action récursoire dirigée par cette dernière contre les trois appelés en cause, la recourante leur reprochant d’avoir engagé la société alors même que le comité qu’ils étaient censés représenter n’était pas constitué de manière régulière et d’avoir signé à l’insu du club un contrat de travail prévoyant des engagements incompatibles avec la situation financière du club, il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien de connexité entre la prétention principale de P.________, issue de la conclusion du contrat de travail avec l’association S.________, et la prétention que pourrait avoir cette dernière contre les appelés en cause, qui, en leur qualité de membres du comité de l’association S.________, ont conclu le contrat de travail litigieux au nom de la recourante.
Dans cette mesure, on ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, que les griefs de la recourante à l’encontre des appelés en cause ne seraient en aucun cas les accessoires de la cause au fond, ces griefs, en tout cas en ce qui concerne l’engagement de l’intimé P.________, apparaissant étroitement liés à l’issue de la procédure engagée par ce dernier.
Au surplus, la recourante n’a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où elle succomberait face au demandeur principal. Il suffit que, selon les allégués du dénonçant, les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé, ce qui est le cas en l’espèce.
4.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante à l’encontre de C.________, D.________ et N.________ dans la cause qui la divise d’avec P.________ est admise.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., seront en conséquence mis à la charge de P.________, d’une part, et de C.________, D.________ et N.________, d’autre part, et répartis à raison de 300 fr. pour le premier et de 300 fr. pour les seconds, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr., suivront la même règle de répartition, de sorte qu’ils seront supportés par P.________ à hauteur de 750 fr. et par C.________, D.________ et N.________ par 750 fr., solidairement entre eux.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. en vertu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de P.________ par 400 fr. et à la charge de C.________, D.________ et N.________ par 400 fr., solidairement entre eux.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie. Dès lors que la recourante obtient entièrement gain de cause, elle a droit à de pleins dépens qui seront mis à la charge de P.________ à concurrence de 750 fr. et à la charge de C.________, D.________ et N.________ à concurrence de 750 fr., solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. La requête d’appel en cause déposée le 30 août 2016 par la défenderesse l’association S.________ à l’encontre des appelés en cause C.________, D.________ et N.________ dans la cause qui divise la requérante d’avec P.________ est admise ;
II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de P.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de C.________, D.________ et N.________, solidairement entre eux.
III. Les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de P.________ et par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de C.________, D.________ et N.________ solidairement entre eux.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé P.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge des appelés en cause C.________, D.________ et N.________, solidairement entre eux.
IV. Les dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimé P.________ et par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge des appelés en cause C.________, D.________ et N.________, solidairement entre eux.
V.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour l’association S.________),
‑ Me Pierre-Damien Eggly (pour P.________),
‑ C.________,
‑ D.________,
‑ N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :