TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX17.030995-171224

306


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 août 2017

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 128 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], bailleresse, contre la décision rendue le 22 juin 2017 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 22 juin 2017, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne (ci-après: la Commission de conciliation) a décidé de condamner I.________ au paiement d'une amende disciplinaire de 500 fr., payable dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, la décision étant rendue sans frais.

 

              En droit, la Commission de conciliation a retenu que l’amende était justifiée au motif que la bailleresse, en faisant défaut à l'audience du 12 juin 2017, avait perturbé le déroulement de la procédure, en empêchant, d’une part, la recherche d'une transaction et, d’autre part, la bonne compréhension du litige. Elle a rappelé que la citation adressée aux parties mentionnait expressément que celui qui faisait défaut à l'audience de conciliation s'exposait à une amende disciplinaire, ajoutant que le défaut de la bailleresse n'était pas excusable et semblait même prémédité dans la mesure où elle avait annoncé à la locataire qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 12 juin 2017.

 

B.              Par acte du 4 juillet 2017, I.________ a déposé un recours contre cette décision, en concluant à la radiation du "verdict de l'amende".

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

 

1.              Le 7 avril 2017, la locataire V.________ a saisi la Commission de conciliation d'une requête, en indiquant ce qui suit: "(…) Nous recevons de la société I.________ représentée par L.________, une notification de hausse de loyer ainsi qu'une notification de nouvelles prétentions datées du 20 mars 2017 que nous contestons formellement. (…)".

 

2.              Le 18 mai 2017, la Commission de conciliation a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 12 juin 2017 à 15h30. Elles ont été rendues attentives notamment au fait que la partie faisant défaut à l'audience de conciliation bien qu'elle ait été régulièrement citée, qui perturberait le déroulement de la procédure, usant de mauvaise foi ou de procédés téméraires, pouvait être punie d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC.

 

3.              La bailleresse I.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 12 juin 2017, ni personne en son nom.

 

              Le 21 juin 2017, la Commission de conciliation a soumis aux parties une proposition de jugement en ce sens que la contestation de hausse de loyer formulée par la partie locataire en date du 7 avril 2017 était admise. En conséquence, le loyer mensuel net restait inchangé à 1'025 fr., acompte chauffage, eau chaude et frais accessoires par 100 fr. en sus (I), la contestation des nouvelles prétentions formulée par la partie locataire en date du 7 avril 2017 était admise. En conséquence, le chiffre 1 du contrat se renouvelait de 5 ans en 5 ans, sauf avis de résiliation donné sous pli recommandé par l'une ou l'autre des partie au moins
12 mois à l'avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans (II), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III) et la décision rendue sans frais ni dépens (IV). 

 

4.              Le 22 juin 2017, la Commission de conciliation a rendu la décision entreprise.

 

 

              En droit :

 

1.              La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 


2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).

 

2.2              En l'espèce, les explications sur lesquelles la recourante fonde son argumentation sont des faits nouveaux, irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

 

              À supposer même le contraire, de tels faits ne seraient pas en soi pertinents, dès lors que, comme on va le voir, le motif ayant conduit au défaut n'est pas déterminant au stade du principe de la sanction. En effet, ce motif ne peut être pris en considération qu'au stade la quotité de la sanction qui n'est pas remise en cause par la recourante. Au surplus, cette dernière ne conteste pas frontalement la constatation figurant dans la décision entreprise, selon laquelle son défaut était prémédité, en ce sens qu'elle aurait annoncé à la partie locataire qu'elle ne se présenterait pas devant la Commission de conciliation au jour de l'audience.

 

 

3.

3.1              L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus
(al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).

 

              En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

 

              Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience de conciliation
(consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l'audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l'audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée.

 

              Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).

 

              Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et
TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 21 décembre 2016/510 consid. 3.2; CREC 17 juin 2016/219).

 

3.2              En l'espèce, la Commission de conciliation a infligé à la bailleresse une amende disciplinaire de 500 fr. en application de l'art. 128 CPC considérant que son défaut avait perturbé le déroulement de la procédure, en empêchant, d'une part, une possible conciliation et, d'autre part, d'avoir une bonne compréhension du litige, et précisant que la citation adressée par l'autorité mentionnait expressément que celui qui faisait défaut à l'audience de conciliation, bien qu'il ait été régulièrement cité, pouvait être puni d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC.

 

              Ce qui précède ne peut qu'amener à un rejet du recours, ce d'autant que la quotité de l'amende est proportionnée au regard des circonstances d'espèce et de la jurisprudence.

 

 

4.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante I.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. D.________ pour I.________,

‑              M. C.________ pour V.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

 

              La greffière :