CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 août 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ à Cugy, demanderesse, contre la décision rendue le 8 août 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 26 juin 2017, Y.________ a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois requérant de bien vouloir reprendre son dossier. Elle a expliqué avoir confié à la société W.________ le contenu d’un appartement de 100 m2 pendant trois ans et avoir constaté lors de la récupération que la plupart de ses affaires manquaient. Elle a ajouté avoir déjà envoyé une lettre contenant la liste des meubles et autre objets qui manquaient, mais que n’ayant pas gardé de copie, elle se référait à son dossier.
Par avis du 6 juillet suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Y.________ un délai au 4 août 2017 pour déposer une requête indiquant clairement l’identité et les coordonnées de la partie adverse, l’objet de sa réclamation et des conclusions précises et chiffrées, et l’a informée qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.
2. Par décision du 8 août 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti (I), a dit que par conséquent il n’entrerait pas en matière (II) et a rayé, sans frais, la cause du rôle (III).
3. Par courrier du 17 août 2017, Y.________ a formé recours contre la décision précitée. Dans son acte, la recourante a demandé que soit « accept[é] [s]on recours quant à [s]a demande de procéder contre W.________ », mais n’a pas pris de conclusions formelles.
4.
4.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
4.2 En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion recevable. Quant à la motivation, elle est insuffisante, la recourante exposant à nouveau les faits de la cause, sans indiquer en quoi la décision attaquée serait erronée. Par conséquent, en l’absence de conclusions recevables et en présence d’une motivation déficiente, le recours est irrecevable.
5. Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Y.________ personnellement,
‑ W.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :