CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 août 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier : M. Magnin
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Art. 29 et 29a Cst. ; 53, 91 et 98 CPC ; 18 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], [...], et C.________ contre la décision rendue le 23 juin 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec X.________ SA ET CONSORTS, à [...], respectivement [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 23 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti un délai au 14 juillet 2017 à S.________ et C.________ pour effectuer le dépôt d’un montant de 129'805 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.
B. Par acte du 6 juillet 2017, S.________ et C.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’avance de frais soit fixée à un montant qui n’est pas supérieur à 100'000 fr. (II) et à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant renvoyée devant l’autorité précédente pour qu’elle impartisse un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais (III). Subsidiairement à leur conclusion n° III, S.________ et C.________ ont conclu à l’annulation de la décision du 23 juin 2017 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 15 juin 2017, S.________ et C.________ ont déposé une action en pétition d’hérédité auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre la société X.________ SA et quatre sociétés ou fondations, dont les sièges se situent au [...] ou au [...].
Les demandeurs ont en substance conclu à la remise, par ces dernières, de documents bancaires et d’avoirs et valeurs en comptes ou en dépôts relevant de la succession de feu [...]. Ils ont allégué une valeur litigieuse estimée de l’ordre de 6'169'449 fr., correspondant aux avoirs de 6’898'273 fr. et de 1’222'062 desquels il convenait de déduire un impôt successoral de 1'339'855 fr. et un montant non litigieux de 611'031 fr., correspondant à la moitié du capital de la fondation dénommée [...], attribué par instruction post-mortem à S.________.
Dans leur lettre d’envoi du 15 juin 2017, S.________ et C.________ ont requis, en application du principe de la couverture des coûts, qu’il soit tenu compte du fait que les défenderesses avaient désigné un conseil commun en la personne de l’avocat [...] et qu’il ne soit dès lors pas fait application de l’art. 19 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
En droit :
1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de n’avoir pas exposé les motifs l’ayant conduit à arrêter le montant de l’avance de frais à 129'805 francs.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.2.2 Selon l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure.
L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs.
3.3 En l’espèce, compte tenu du montant de 129'805 fr., il apparaît que l’avance de frais a été fixée par la Chambre patrimoniale cantonale en application des art. 8 et 18 TFJC, sur la base d’une valeur litigieuse de 8'120'335 fr. correspondant à l’addition des montants de 6'898'273 fr. et de 1'222'062 francs. En effet, d’une part, les recourants ont engagé leur action en pétition d’hérédité de concert, de sorte qu’ils doivent être considérés comme une seule partie et que l’application de la majoration prévue par l’art. 19 TFJC est exclue. D’autre part, en calculant l’avance de frais sur une valeur litigieuse de 8'120'335 fr. conformément à ce que prévoit l’art. 18 TFJC, on aboutit exactement au montant de 129'805 francs.
Cela étant, il est vrai que la décision attaquée ne comporte pas d’autre motivation relative à la fixation du montant des sûretés que la référence à la réclamation pécuniaire exposée. Cependant, les recourants ont immédiatement compris le calcul, simple, opéré par la Chambre patrimoniale cantonale, résultant de l’application d’une disposition du tarif cantonal à la valeur litigieuse qu’ils avaient eux-mêmes chiffrée, pour fixer l’avance de frais. Cela ressort en effet clairement de leur recours. Par conséquent, la décision entreprise permettait aux recourants, ne serait-ce qu’implicitement, de comprendre comment le montant litigieux a été fixé. Ainsi, leur droit d’être entendus n’a pas été violé.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
4.
4.1 Les recourants invoquent une violation des règles de calcul de la valeur litigieuse au sens de l’art. 91 CPC. Ils expliquent qu’ils réclament, dans leur action en pétition d’hérédité, la restitution d’avoirs déposés en mains de la banque [...] au nom de fondations dont ils contestent l’existence. Dans ces conditions, ils font valoir que la valeur litigieuse devrait prendre en compte la valeur objective des biens revendiqués, de sorte qu’il conviendrait de déduire du montant total de leurs conclusions une charge fiscale latente de 1'339'885 fr. et un montant de 611'031 fr. revenant au recourant à titre de legs. Ils considèrent dès lors que la valeur litigieuse devrait être arrêtée à 6'169'419 francs.
4.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC).
L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure, voire les conclusions subsidiaires, ne soient prises en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette. Peu importe que l’enjeu réel puisse être moindre, notamment lorsque les chances de recouvrement sont faibles. En outre, il est indifférent que le montant réclamé soit exagéré ou au contraire réduit (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
4.3 En l’espèce, dans leur action en pétition d’hérédité du 15 juin 2017, S.________ et C.________ ont pris des conclusions totalisant un montant de 8'120'335 fr. en capital. Cette valeur litigieuse découle des conclusions qu’ils ont effectivement prises, de sorte que sa détermination ne procède d’aucune violation de l’art. 91 CPC. En particulier, on relève que la charge fiscale estimée résultant de l’impôt sur les successions n’est pas l’objet du litige porté devant la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte qu’elle ne saurait, quoi qu’en disent les recourants, être déduite du montant des conclusions prises à l’encontre des défenderesses. Par ailleurs, l’instruction post-mortem d’attribuer à S.________ la moitié des avoirs en compte de la [...] n’a pas non plus d’incidence sur la quotité des conclusions et, partant, sur la valeur litigieuse. Dans ce contexte, le montant de 611'031 fr. n’aurait, le cas échéant, qu’une incidence sur le fondement partiel des conclusions précitées.
Dans ces circonstances, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, qui a calculé l’avance de frais sur la base d’une valeur litigieuse de 8'120'335 fr., n’a pas violé l’art. 91 CPC.
5.
5.1 Les recourants, invoquant une violation des principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, soutiennent qu’une avance de frais de près de 130'000 fr. serait excessive, quand bien même il serait tenu compte d’une valeur litigieuse de 8'120'335 francs. Ils relèvent que la cause ne présenterait pas de difficultés particulières sur le plan des faits et que le débat au fond devrait porter pour l’essentiel sur la question juridique de l’existence des fondations dont il est question dans leur demande en pétition d’hérédité. Les recourants considèrent dès lors que l’avance de frais ne devrait pas excéder un montant de l’ordre de 100'000 francs.
5.2 Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les arrêts cités).
Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et les références citées). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a ; ATF 106 la 241 consid. 3a ; ATF 106 Ia 249 consid. 3b).
5.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le magistrat se trouve dans l’impossibilité d’estimer, au stade de l’avance de frais, soit sur la seule base de la demande déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, si l’émolument qui sera facturé au terme de la procédure correspondra au montant de l’avance de frais pour respecter le principe de l’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC, applicable pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., prévoit cependant que l’émolument pourra être réduit en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe, si bien que l’adéquation de l’émolument par rapport à la valeur objective de la prestation fournie par l’autorité pourra être examinée au terme de la procédure, lors de la fixation des frais. Ainsi, le respect des principes invoqués par les recourants seront de toute manière examinés à ce moment-là. Dans ces conditions, une violation du principe de l’équivalence ne saurait déjà être constatée à ce stade.
Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la présente affaire revêt une certaine complexité de fait et de droit en raison des aspects d’extranéité qu’elle présente et de la thèse des demandeurs selon laquelle les détentrices des avoirs en comptes seraient des personnes juridiques fictives. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6 infra), l’avance de frais requise ne paraît pas de nature à empêcher ou à rendre difficile à l’excès la saisine de la Chambre patrimoniale cantonale par les recourants.
6.
6.1 Les recourants soutiennent que le montant d’une avance de frais de près de 130'000 fr. dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité entraverait leur accès à la justice. Ils considèrent que l’avance de frais ne devrait pas dépasser un montant de l’ordre de 100'000 francs.
6.2 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.
La garantie de l’accès au juge n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d). Cette garantie ne libère pas celui qui s’en prévaut de requérir l’assistance judiciaire, respectivement de solliciter la réduction ou la suppression de l’avance de frais en indiquant les motifs de sa requête (cf. art. 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC).
6.3 En l’occurrence, la Chambre patrimoniale cantonale a fixé l’avance de frais et requis son versement par les recourants conformément aux règles prévues par le CPC. Elle s’est en effet expressément fondée sur le tarif cantonal et les conclusions prises par S.________ et C.________ pour arrêter le montant de 129'805 fr. à titre d’avance de frais. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, la garantie constitutionnelle de l’accès au juge n’exclut pas qu’une telle avance de frais soit exigée au demandeur. Par ailleurs, les recourants n’invoquent pas ni ne démontrent une situation financière délicate, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’une telle situation pour justifier une réduction de l’avance de frais pour des raisons d’équité, comme le prévoit l’art. 10 TFJC. En tout état de cause, les intéressés sont disposés à verser une avance de frais de l’ordre de 100'000 fr., en lieu et place de la somme de 129'805 fr. demandée. La différence entre l’émolument requis et celui proposé par les recourants, d’environ 30'000 fr., n’apparaît pas démesurée et, partant, de nature à constituer une réelle entrave pour ces derniers.
Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 29a Cst. doit être écarté.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mes Nicolas Rouiller et Bernard Haissly, avocats (pour S.________ et C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :