CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 octobre 2017
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Composition : M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Logoz
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Art. 107 al. 2, 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par F.________, à Ecublens, dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Novossibirsk (Russie), le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par acte du 6 mars 2017, F.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours civile en concluant, avec dépens, à ce que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) soit invitée à statuer sur sa requête en constatation d’irrecevabilité, avant toute mesure d’instruction sur la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ et à reconsidérer sa décision d’ordonner la production par F.________ de tous justificatifs de ses revenus actuels, l’ordre étant retiré jusqu’à droit connu sur cette requête incidente en constatation d’irrecevabilité. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que cette autorité soit invitée à statuer sur la requête en constatation d’irrecevabilité, avant toute mesure d’instruction sur la requête de mesures provisionnelles de J.________ et à ce que la décision du 1er mars 2017 ordonnant la production par F.________ de tous justificatifs de ses revenus actuels soit annulée.
b) Par courrier du 29 mars 2017, le recourant a requis la suspension de la procédure, la Présidente du Tribunal d’arrondissement ayant indiqué à l’issue de l’audience du 6 mars 2017 qu’elle déciderait à réception des pièces qu’F.________ était invité à produire si elle entendait rendre une décision séparée sur la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles.
Le 30 mars 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise, par 400 francs.
Par avis du 31 mars 2017, le Juge délégué de céans a informé les parties que la procédure de recours était suspendue jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement.
c) Par prononcé du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a statué sur la requête en irrecevabilité du recourant.
d) Considérant que le recours était dès lors devenu sans objet, le Juge délégué de céans a, par courrier du 27 septembre 2017, invité le recourant à se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance.
Dans ses écritures du 30 septembre 2017, le recourant a fait valoir qu’il y avait lieu de mettre les frais de deuxième instance à la charge de l’Etat dans la mesure où la procédure avait finalement perdu son objet en raison de la notification de la décision faisant l’objet de la procédure de recours pour déni de justice. Par ailleurs, l’autorité intimée avait donné raison au recourant sur la question posée dans le recours de savoir si elle devait rendre une décision préalable sur la question incidente ou bien trancher celle-ci simultanément aux conclusions provisionnelles, puisqu’elle avait en définitive statué sur la recevabilité dans une décision indépendante de celle des mesures provisionnelles.
2. Le recours interjeté le 6 mars 2017 par F.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que les frais dont il est question à l'art. 107 al. 2 CPC visent uniquement les frais judiciaires, à défaut des dépens (TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1), le canton ne pouvant ainsi pas être condamné à verser des dépens à une partie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Dès lors que l’autorité intimée a effectivement tardé à statuer, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’art. 107 al. 2 CPC, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le recourant n’ayant quoi qu’il en soit pas pris de conclusions dans ce sens dans ses déterminations du 30 septembre 2017 relatives au sort des frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour F.________),
‑ Me Thomas Barth (pour J.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :