TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD16022242-172084

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 janvier 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office d’A.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement de divorce dans la cause divisant les époux A.A.________ et B.A.________ du 28 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat D.________, conseil d’office d’A.A.________, à 1'524 fr. 95 (dossier AJ [...]) (VII).

 

              En droit, le premier juge a réduit le temps de travail allégué par l'avocat de 10 minutes consacrées à l'examen de courriers et aux avis de transmissions. S'agissant du travail des stagiaires, il a réduit de 4 heures 45, durée excessive, à 1 heure le temps consacré à la rédaction d'un projet de convention. Pour le même motif, il a réduit de 1 heure à 30 minutes le temps consacré à la préparation de l'audience, ainsi que de 3 heures à 2 heures 30 le temps dévolu à la rédaction de deux projets de courrier les 14 octobre 2016 et 3 mars 2017. Enfin, il a supprimé 5 minutes comptées pour une note au dossier, cette opération paraissant superflue.

 

B.              Par acte du 6 décembre 2017, D.________ a recouru contre ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII en ce sens que son indemnité soit fixée à 2'306 fr. 50, soit 781 fr. 55 de plus et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.                                                                         Par décision du 7 avril 2016, l'assistance judiciaire dans une cause de mesures protectrices de l'union conjugale a été accordée à A.A.________ avec effet au 27 octobre 2015, dite assistance comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat D.________.

 

2.              Par décision du 9 juin 2016, l'assistance judiciaire dans une cause en divorce sur requête commune a été accordée à A.A.________ avec effet au 23 mai 2016, dite assistance comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat D.________.

 

3.              Le divorce a fait l'objet d'une transaction à l'audience du 2 novembre 2017 et, à cette occasion, l'avocate-stagiaire [...] a produit une liste d'opérations, pour la période du 23 mai 2016 au 2 novembre 2017, en différenciant celles effectuées par l'avocat D.________ à 180 fr. de l'heure, celles accomplies par l'avocate-stagiaire [...] à 110 fr. de l'heure et celles réalisées par l'avocate-stagiaire [...] à 110 fr. de l'heure, en intégrant 80 fr. de vacation et un forfait de 100 fr. pour les débours. Pour 18 heures d'activité en tout, soit 30 minutes d'avocat et 10 heures 35, ainsi que 6 heures 55, de stagiaire, plus la vacation et les débours, le montant de cette note était de 2'370 fr. 65, TVA comprise.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.               Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).

 

 

3.             

3.1              D.________ (ci-après : le recourant) reproche au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision en se limitant à qualifier certaines durées d'excessives pour retrancher environ 7 heures de travail d'avocat-stagiaire.

 

3.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 1270 consid. 3.1 ; ATF 126 197 consid. 2b).

 

              Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

 

              Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).

 

3.3              En l'espèce, le premier juge a tout d'abord retenu, en référence notamment à la jurisprudence constante de la Chambre de céans, que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne pouvait pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) et qu'il en allait de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques secondes (CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ;
cf. ég. Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Le recourant admet, dans son recours en page 4, que 20 minutes soient retranchées de la durée des opérations qu'il a personnellement accomplies. En réalité, le premier juge a réduit ce temps d'activité d'avocat uniquement de 10 minutes.

 

              S'agissant des opérations des avocates-stagiaires, le premier juge a désigné celles dont la durée lui paraissait excessive, soit la rédaction du projet de convention, la préparation de l'audience et la rédaction de deux courriers tout en spécifiant pour chacune d'elles l'ampleur de la réduction opérée. De plus, il a supprimé le temps affecté à une opération superflue intitulée note au dossier. Il a ainsi spécifié de combien de minutes ou d'heures chacun des postes discutés avait été réduit, donc indirectement quel était le temps utile que le mandataire aurait dû consacrer aux tâches qui ont fait l'objet de critiques de la part du magistrat.

 

              Le premier juge ne s'est donc pas contenté d'estimer globalement le temps nécessaire à l'exécution du mandat, ce qui se serait apparenté à une réduction forfaitaire et aurait révélé une motivation insuffisante de la décision entreprise (cf. CREC 6 septembre 2016/362), mais a procédé à un examen poste par poste de la liste d'opérations et a supprimé le temps exagéré de chaque tâche spécifiquement envisagée.

 

              La décision du premier juge apparaît dès lors motivée en cela qu'elle indique que les durées de certaines opérations sont excessives et en précise l'ampleur. Si cette motivation peut paraître succincte, elle ne viole toutefois pas les garanties formelles du droit d'être entendu. Le recourant a manifestement compris la portée de la décision et a pu l'attaquer en connaissance de cause, si bien qu'une violation de son droit d'être entendu ne saurait être admise.

 

 

4.

4.1              Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir sous-évalué le temps d’avocat-stagiaire effectivement et justement consacré aux opérations dont il a réduit la durée indemnisable. Au sujet de la rédaction du projet de convention, le recourant soutient que l'élaboration de ce texte aurait nécessité des démarches occultes d'une certaine ampleur, notamment l'obtention de documents, leur lecture et leur examen, des calculs, l'établissement d'un budget pour vérifier la suffisance des revenus de l'épouse pour équilibrer ses charges et renoncer à une contribution du mari, de sorte que la durée de 4 h 45, réduite à 1 heure par le premier juge, serait justifiée. Concernant la préparation de l’audience, le recourant expose que l'heure de préparation était nécessaire, d'une part, pour relire attentivement le dossier, et, d'autre part, parce que sa cliente avait changé d'activité, et donc de revenu et de caisse de pensions depuis la signature de la convention, et qu'il fallait communiquer ces éléments nouveaux au tribunal de manière à les intégrer dans le jugement. Pour ce qu’il en est de la rédaction des courriers du 14 octobre 2016 et du 3 mars 2017, le recourant affirme que les durées annoncées par lui étaient justifiées car ces écritures comportaient des considérations juridiques intéressant l'immeuble des parties dans la liquidation du régime matrimonial et que la deuxième portait aussi sur le transfert des avoirs LPP ensuite de la réception de l'attestation LPP de la caisse de la cliente. Finalement, le recourant prétend que la note au dossier du 24 août 2017, d’une durée de 5 minutes, a été rédigée à la suite d'un appel téléphonique de la cliente le même jour ayant pris 5 minutes et au cours duquel celle-ci avait informé son conseil de la prise d'un nouvel emploi, ce dont il fallait laisser une trace écrite au dossier pour en informer ultérieurement le juge.

 

4.2              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie  l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).

 

              En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, à la date du 13 juin 2017, la liste d'opérations mentionne une durée d'activité de stagiaire de 15 minutes ad « Projet de convention » et à la date du 14 juin 2017 une durée de 4 heures 30 ad « Projet de convention et examen des pièces fournies par A.A.________ ». Intégrée au jugement de divorce, la convention comporte deux pages et sept chiffres dont l'un a été modifié à l'audience de jugement du 2 novembre 2017, soit la renonciation réciproque à toute contribution d'entretien (I), l'énonciation d'une créance de 34'482 fr. 30 de l'épouse contre le mari à titre de liquidation du régime matrimonial avec le détail des cinq montants qui la constituent, soit la moitié d'un compte épargne et les moitiés de quatre valeurs de rachat d'assurances à la date du 1er juillet 2016 (II), la reprise d'une dette hypothécaire par le seul mari (III), un transfert des avoirs LPP (IV modifié à l'audience), la prise en charge des frais par moitié et la renonciation réciproque à des dépens (V), la déclaration de liquidation du régime matrimonial (VI) et la requête de ratification judiciaire de l'accord (VII). Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la situation financière des parties avait déjà été largement révélée et documentée au cours la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. De plus, toutes les opérations consacrées à la récolte de données apparaissent ailleurs dans la liste et leur durée n'a pas été réduite, le temps ici en question étant étroitement dévolu, selon la liste présentée par le recourant, à la lecture de pièces et à la rédaction de la brève convention. Cet accord comporte des clauses standards et quelques clauses simples transcrivant des indications ressortant de pièces et comportant quelques chiffres. A l'évidence, son élaboration, dont le recourant concède au demeurant en p. 8 de son recours qu'elle avait été répartie entre les deux conseils adverses, ne nécessitait objectivement pas plus d'une heure et la réduction opérée par le premier juge doit dès lors être approuvée.

 

4.3.2              Au sujet de la préparation de l’audience, à la date du 2 novembre 2017, la liste d'opérations mentionne une durée d'activité de stagiaire de 1 heure ad « Préparation de l'audience », durée que le premier juge a réduite à 30 minutes. Selon son procès-verbal, ayant débuté à 15 h 05, l'audience a pris fin à 15 h 25, ayant ainsi duré 20 minutes. S'agissant d'un divorce avec accord complet, l’on ne discerne pas en quoi la relecture de l'entier du dossier était nécessaire. Quant aux quelques éléments d'actualisation ayant abouti à la modification du chiffre IV de l'accord (cf. supra consid. 4.3.1), ils ne nécessitaient assurément pas une heure de travail, même pour un conseil inexpérimenté, voire particulièrement lent. Là également la correction apportée par le premier juge doit être approuvée.

 

4.3.3              Concernant la rédaction de courriers, à la date du 14 octobre 2016, la liste mentionne 1 heure pour un « projet de courrier à PA » et à la date du 3 mars 2017 2 heures pour « un projet de courrier, courriel à la cliente », durées réduites respectivement à 10 minutes et à 20 minutes par le premier juge. Les questions à traiter étaient simples comme la liquidation conventionnelle du régime matrimonial et la répartition des avoirs LPP le démontrent, dès lors il n'était assurément pas admissible de consacrer autant de temps à ces lettres ayant une portée plus informative qu'argumentative. Là encore, la réduction opérée par le premier juge s'impose.

 

4.3.4              Finalement, pour ce qu’il en est de la note au dossier faisant suite à une conversation téléphonique, il suffisait à un mandataire expédient de résumer et de noter les informations pertinentes durant la conversation et de glisser ensuite ce manuscrit dans son dossier. Consacrer le même temps que la communication téléphonique à en transcrire après coup l'essentiel s'avère en effet superflu.

 

              Il en résulte que toutes les réductions effectuées par le premier juge doivent être approuvées.

 

 

5.

5.1              Le recourant discerne une inégalité de traitement dans le fait que les heures d'avocat d'office admissibles de sa partie adverse sont plus élevées que les siennes et un résultat arbitraire dans le fait que son indemnité est inférieure à celle de l'autre avocat.

 

5.2              Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 ; ATF 129 I 113 consid. 5.1 ; ATF 129 I 346 consid. 6 et les réf. citées). Une décision est arbitraire lorsqu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATF 125 V 408 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1). Dans le domaine de l'indemnisation du défenseur d'office, le Tribunal fédéral a posé que l'appréciation erronée d'un poste de l'état de frais ou la prise en compte d'un argument déraisonnable ne suffisait pas en soi pour admettre l'arbitraire, mais que l'annulation de la décision cantonale ne se justifiait que si le montant global alloué au défenseur apparaissait comme ayant été fixé de manière arbitraire (TF 4D_43/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.2).

 

5.3              En l’espèce, les griefs d’inégalité de traitement et de violation de l’interdiction de l’arbitraire sont infondés, dès lors que les listes d'opérations des deux conseils d’office étaient distinctes, présentaient des rubriques et des durées différentes et que la fixation des indemnités ne pouvait ainsi qu'aboutir à des montants différents. L'arbitraire aurait consisté à retenir les mêmes opérations pour des prestations accomplies différemment.

 

              Par conséquent, le rejet du recours s’impose.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le chiffre VII du dispositif du jugement doit être confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le chiffre VII du dispositif du jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑              Me D.________, personnellement,

‑.              Mme A.A.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :