TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU18.014692-180909

327


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 29 octobre 2018

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 60 CPC ; 20 al. 1 LDIP

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 juin 2018, notifiée au plus tôt le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la succession de feu K.________, décédé le 3 mars 2018, à l'exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens, soit en l'occurrence celles portant sur un appartement à [...].

 

              En droit, le premier juge s'est considéré incompétent au motif qu'il apparaissait que les autorités françaises du lieu de domicile du défunt avaient ouvert la succession et s'occupaient des opérations de dévolution successorale.

 

 

B.              Par acte du 18 juin 2018, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à titre préalable à ce que soit réservée la possibilité pour la justice de paix de prendre toute mesure conservatoire utile, notamment nommer un administrateur ou un liquidateur des biens de la succession sis en Suisse, et à ce que le légataire H.________ soit enjoint de fournir diverses pièces afin de renseigner sur la teneur de la masse successorale. A titre principal, elle a conclu, en substance, à sa réforme en ce sens que la justice de paix admette sa compétence et ouvre la succession du défunt, lui notifie formellement le testament de feu K.________, prenne les mesures nécessaires pour assurer la dévolution, ordonne l'inventaire conservatoire et l'administration d'office de la succession, recherche les testaments et éventuels pactes successoraux et communique leur contenu aux ayants-droit et délivre le certificat d'héritier.

 

              Le 6 juillet 2018, T.________ a produit un courrier du 4 juillet précédent du maire d'O.________ (France), démontrant selon elle que le défunt n'avait pas de domicile légal à cet endroit, mais y disposait uniquement d'une résidence secondaire, et a fait valoir que le certificat de domicile daté du 9 mars 2018, dont disposait jusqu'alors la justice de paix, était erroné eu égard au courrier précité.

 

              Invitée à se déterminer sur ces éléments nouveaux en application de l'art. 256 al. 2 CPC, la juge de paix a informé la Chambre de céans le 12 juillet 2018 du fait qu'elle n'entendait pas modifier d'office la décision attaquée, « les autorités françaises ayant apparemment considéré être compétentes pour connaître de la succession de feu K.________ ».

 

              Le 23 juillet 2018, la juge de paix a fait parvenir à la Chambre de céans copie de ses courriers du même jour répondant négativement à la requête du conseil de T.________ tendant à la désignation d'un liquidateur officiel et informant le conseil du légataire H.________ de la procédure de recours pendante et l'invitant à surseoir à toute démarche liée au sort de la succession jusqu'à droit connu sur le recours.

 

              Le 31 juillet 2018, le conseil de T.________ s'est déterminé sur le courrier de la juge de paix du 11 juillet précédent et a confirmé ses conclusions.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              K.________, né le [...] à [...], de nationalité suisse, originaire de [...] (FR), est décédé le [...] à [...].

 

2.              Par courrier du 5 mars 2018, H.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) un « testament oral original » établi le 2 mars 2018 par feu K.________ à l'Hôpital [...] devant témoins, qui le désignait notamment en qualité d'exécuteur testamentaire.

 

              Le 7 mars 2018, la justice de paix, faisant suite à un entretien téléphonique avec l'Hôpital [...] selon lequel feu K.________ était domicilié en France, a retourné à H.________ son envoi du 5 mars 2018 en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises.

 

3.              Le 21 mars 2018, T.________, sœur de feu K.________, a saisi la justice de paix d'une requête de mesures conservatoires en produisant un « certificat de domicile » établi le 9 mars 2018 par le maire de la commune française d'O.________, selon lequel le défunt était « domicilié au [...]O.________ à la date de son décès ».

 

              La juge de paix lui a répondu le 29 mars 2018 qu'en application de l'art. 87 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités françaises étaient compétentes pour régler la succession de feu K.________ ou, à leur défaut, les autorités de son lieu d'origine. Elle a par ailleurs imparti à T.________ un délai au 1er mai 2018 pour lui indiquer quelles étaient les mesures conservatoires sollicitées et quels biens étaient concernés par celles-ci.

 

4.              Par courrier non documenté du 4 mai 2018, H.________ a notamment fait état à la justice de paix de la saisine des autorités françaises pour traiter de la succession de feu K.________, lesquelles se seraient déclarées compétentes.

 

5.              Le 31 mai 2018, le conseil de H.________ a transmis à la justice de paix copie de la transcription du testament oral du 2 mars 2018 par trois témoins, mentionnant que la majorité des biens du défunt, dont de nombreux immeubles, étaient situés en Suisse, seul un immeuble étant sis en France, à O.________.

 

6.              Par courrier non documenté du 4 juin 2018, le conseil de T.________ a écrit à la juge de paix qu'à « teneur des registres », feu K.________ était formellement domicilié en France, à O.________, mais que son dernier domicile effectif serait dans le canton de Vaud, à [...], lieu avec lequel ses liens auraient été les plus intenses, l'occupant la plus grande partie de l'année avec sa compagne, [...], tandis que la maison d'O.________, acquise en 2008, ne serait qu'un lieu de villégiature – où se poursuivaient des travaux de rénovation – avec lequel il n'avait aucune attache amicale ou familiale, bien que le défunt y avait déposé ses papiers. Il a ajouté que la caisse maladie de feu K.________ aurait été conservée en Suisse, de même que la voiture y aurait été immatriculée et que la plupart de ses effets personnels se trouverait à [...], que le traitement médical se serait fait en Suisse et que, se sachant condamné, le défunt aurait exprimé le vœu d'être inhumé à [...], son lieu d'origine, qui accueillait également la dépouille de ses parents et de son frère aîné.

 

7.              Le 4 juillet 2018, le maire d'O.________ a attesté que feu K.________ était propriétaire, à sa connaissance depuis 2008, d'un immeuble sis dans cette commune, et a indiqué qu'une « confusion de termes avait été réalisée entre domicile et résidence » en ce sens que le défunt avait une résidence à O.________, mais qu'il ne s’agissait pas forcément de sa résidence principale.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 24 novembre 2017/424 consid. 1.1 ; CREC 31 mai 2016/180 consid. 1), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              La recourante a produit postérieurement à l'échéance du délai de recours des pièces nouvelles tendant à démontrer l'absence de domicile français du défunt, dont il convient d'examiner la recevabilité.

 

2.2              Selon l'art. 326 CPC, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

 

              L'art. 256 al. 2 CPC prévoit qu'une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.

 

2.3              En l'occurrence, eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe d'économie de la procédure, il convient d'admettre la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par la recourante dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte. Le courrier du 4 juillet 2018 du maire d'O.________ a ainsi été pris en compte dans l'état de fait.

 

 

3.

3.1              La recourante reproche en substance au premier juge de ne pas avoir retenu que le dernier domicile effectif de feu K.________ était à [...].

 

3.2

3.2.1              A teneur de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.

 

              En matière internationale, la loi du for détermine si le juge doit établir d'office les faits pertinents pour l'appréciation de sa compétence ou s'il peut ou doit demander aux parties de lui fournir les preuves requises (ATF 141 III 294 consid. 4).

 

              En ce qui concerne les conditions de recevabilité, l'art. 60 CPC institue une maxime inquisitoire limitée, par laquelle le juge doit être persuadé de l'existence des faits allégués fondant la recevabilité et doit seulement rechercher d'office s'il existe des faits qui s'opposent à la recevabilité. A cet égard, il n'est pas lié par les aveux des parties. Il n'est cependant pas tenu à des recherches étendues. En outre, il n'est pas exigé que des faits qui parlent pour la recevabilité soient pris en compte, lorsqu'ils n'ont pas été allégués ou seulement tardivement par le demandeur, ni que le juge recherche d'office des faits qui pourraient malgré tout justifier sa compétence (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4).

 

              En procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 255 CPC et les références citées).

 

3.2.2              L'art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt.

 

              En matière internationale toutefois, la compétence des autorités suisses, le droit applicable et la reconnaissance des décisions étrangères sont régis par la LDIP, en particulier ses art. 86 ss. En principe, aussi bien la compétence des autorités que le droit applicable sont fonction du dernier domicile du défunt, sous réserve cependant d'exceptions ; en particulier, l'Union européenne a adopté un Règlement sur les successions qui unifie les règles du droit international privé dans les Etats Membres (sauf le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni) et peut avoir des conséquences sur une succession ouverte en Suisse et comportant des biens à l'étranger ou, à l'inverse, pour les successions ouvertes dans un Etat signataire et comportant des biens en Suisse (cf. Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, pp. 54-55, n. 17 et les références citées).

 

              En l'occurrence, le Règlement européen (UE) N° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, prévoit à son art. 4 la compétence de principe des juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, soit une notion habituelle en droit international privé suisse et proche de celle de domicile (cf. infra consid. 3.2.3).

 

3.2.3              Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 III 49 consid. 6.2 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 31 ad art. 20 LDIP). Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 117 II 334 consid. 4a ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.139/2002 du 26 septembre 2002 consid. 2.2). Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées).

 

              Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 Il 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées ; TF 5A 757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2).

 

3.3              En l'espèce, il ressort des explications de la recourante au premier juge que le défunt n'était pas inscrit dans les registres officiels en Suisse, mais en France ; l'intéressée a par ailleurs produit un premier certificat du maire de la commune française d'O.________ attestant du fait que le défunt y était « domicilié ». Certes, le maire de ladite commune a établi ensuite, à l'occasion de la procédure de recours, une attestation admettant que la résidence à O.________ n'était pas forcément principale, relevant une confusion entre les termes de domicile et de résidence dans le premier certificat. Toutefois, ce second certificat ne suffit pas à attester en tant que tel d'une résidence uniquement secondaire à O.________ puisqu'en définitive, le maire ne se prononce pas sur la question. Il ressort enfin du dossier que le défunt était connu de l'Hôpital [...] comme étant « domicilié » en France, où l'on sait qu'il était propriétaire d'un immeuble à O.________.

 

              Par son courrier du 4 juin 2018, la recourante a cependant porté à la connaissance de l'autorité précédente que le dernier domicile effectif du défunt serait à [...], précisant notamment que l'assurance-maladie de l'intéressé serait en Suisse, de même que la voiture y aurait été immatriculée et que la plupart de ses effets personnels se trouverait à [...], que le traitement médical se serait fait en Suisse et que, se sachant condamné, le défunt aurait exprimé le souhait d'être inhumé à [...], son lieu d'origine, qui accueillait également la dépouille de ses parents et de son frère aîné.

 

              Dans le cadre de la maxime d'office applicable et même sous l'angle de la maxime inquisitoire limitée prévalant à l'examen des conditions de recevabilité, en présence de ces éléments contradictoires et eu égard au fait que le lieu où les papiers d'identité sont déposés ne constitue qu'un indice non susceptible de l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé, le premier juge avait le devoir d'instruire et, à tout le moins, de solliciter de la recourante qu'elle produise les pièces susceptibles d'attester des éléments de rattachement invoqués en Suisse quant au centre de vie du défunt, ou encore qu'elle entende la compagne de celui-ci, [...], sur les intérêts entretenus par feu K.________ avec tel ou tel lieu de résidence.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

4.2              Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 600 fr., lui sera restituée.

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l'Etat n'est pas considéré comme une partie.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais versée par la recourante T.________, par 600 fr. (six cents francs), lui sera restituée.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Malek Adjadj (pour T.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :