TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST16.038285-181407

346


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 novembre 2018

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 553 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 5 septembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à St-Légier-La Chiésaz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 5 septembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a, en substance, fait droit à la requête de R.________ tendant à la consultation du dossier successoral et de l’inventaire d’entrée établi par l’administrateur d’office de la succession de Feu B.________, en précisant que ce dossier et cet inventaire ne seraient remis en consultation qu’une fois la décision entrée en force.

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que compte tenu de sa qualité d’héritière légale écartée de la succession litigieuse, R.________ était en droit de consulter le dossier successoral et l’inventaire d’entrée établi par l’administrateur d’office, lequel valait inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC.

 

 

B.              a) Par acte du 18 septembre 2018, T.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’interdiction soit faite à R.________ de consulter le dossier successoral et l’inventaire d’entrée établi par l’administrateur d’office, ainsi que toute pièce relative à la succession de Feu B.________ figurant au dossier de la Justice de paix de Lausanne (III). Il a en outre requis que l’effet suspensif soit préalablement accordé à son recours (I). Il a enfin produit des pièces, lesquelles figuraient toutes déjà au dossier de première instance.

 

              b) Par courrier du 24 septembre 2018, R.________ a indiqué qu’elle s’opposait à l’octroi de l’effet suspensif au recours.

 

              Par décision du 25 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a octroyé ledit effet suspensif, en considérant, en substance, que celui-ci était nécessaire afin de ne pas priver la présente procédure de son objet.

 

              c) Le 29 octobre 2018, R.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              B.________, née [...] le 7 mai 1960, et T.________ se sont mariés le 19 septembre 2003 à Lausanne. La veille de leur mariage, ils avaient signé un contrat de mariage instituant la séparation de biens.

 

2.                            Par testament olographe du 3 mai 2006, B.________ a institué son époux T.________ comme exécuteur testamentaire et unique héritier de l’entier de sa succession et a notamment prévu qu’« aucun de [s]es biens, de quelque nature qu’il soit, ne soit attribué à [s]a sœur R.________ et/ou à tout autre membre de [s]a famille maternelle et paternelle, à l’exception de [s]on oncle F.________».

 

                            Par codicille olographe daté du 18 juillet 2016, B.________ a modifié les dispositions relatives à ses obsèques qui figuraient dans le testament précité.

 

3.                            B.________ est décédée le 23 août 2016 à Lausanne. Elle n’a pas laissé de descendants. Elle avait en revanche une sœur, à savoir R.________.

 

4.                            a) Le 6 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : le Juge de paix) a homologué le testament de B.________ du 3 mai 2006 et son codicille du 18 juillet 2016.

 

                            b) Le 9 septembre 2016, T.________ a accepté la succession de la prénommée et sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire.

 

                            Par courrier du même jour, le Juge de paix a, en application des
art. 558 CC et 131 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), remis à R.________ copie des dispositions de dernière volonté de Feu B.________ en l’informant que sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré en faveur de T.________.

 

                            Le 30 septembre 2016, R.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires précitées.

 

                            c) Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Juge de paix a notamment déclaré l’opposition formulée par R.________ le 30 septembre 2016 recevable (I), a ordonné l’administration d’office, à forme de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC, de la succession de Feu B.________ (II), a nommé I.________, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur d’office (III), a constaté que T.________ n’était plus en mesure d’accomplir sa mission d’exécuteur testamentaire, sous réserve d’une autorisation de l’administrateur officiel, tant que celui-ci resterait en fonction (IV), et a invité l’administrateur officiel à déposer dans les trente jours un inventaire des biens de la succession de Feu B.________ et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité (V). Cette ordonnance a été notifiée à T.________, R.________ et I.________.

 

                            d) Par requête de conciliation déposée le 8 septembre 2017, R.________ a ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, en substance, à ce qu’il soit constaté que les dispositions testamentaires de Feu B.________, datées du 3 mai 2006 et du 18 juillet 2016, sont inexistantes, subsidiairement nulles, plus subsidiairement encore à ce qu’elles soient annulées (I), à ce que T.________ soit déclaré indigne de succéder à Feu B.________ (II), à ce que la succession de cette dernière soit régie par les règles légales (III) et à ce qu’elle (ndr : R.________) soit reconnue seule et unique héritière de Feu B.________ (IV). La conciliation n’ayant pas abouti à l’audience, une autorisation de procéder a été délivrée à R.________ le 14 novembre 2017.

 

                            Le 14 février 2018, R.________ a déposé une demande à l’encontre de T.________, au pied de laquelle elle a repris, sous suite de frais et dépens, les conclusions formulées dans sa requête de conciliation du 8 septembre 2017.

 

                            Cette procédure est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

                            e) Par courrier du 15 juin 2018, le Juge de paix a informé T.________, R.________ et l’administrateur d’office I.________ que dès lors qu’une cause au fond avait été ouverte, la délivrance du certificat d’héritier était suspendue jusqu’à droit connu sur ladite action.

 

                            f) Par courrier du 23 août 2018, R.________ a écrit au Juge de paix, en requérant notamment de pouvoir venir consulter le dossier de la succession, en particulier l’inventaire d’entrée établi par l’administrateur officiel.

 

                            Le 5 septembre 2018, le Juge de paix a rendu la décision litigieuse
(cf. supra lettre A), par laquelle il a en substance admis ladite requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).

 

                            Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle relève de la juridiction gracieuse en matière d’administration d’office d’une succession. Cela étant, le recours, écrit et suffisamment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC). Partant, il est recevable.

 

 

2.                           

2.1                            Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

                            A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

 

2.2                            En l’espèce, le recourant a produit des pièces à l’appui de son recours qui s’avèrent recevables dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles, celles-ci figurant déjà au dossier de première instance.

 

 

3.             

3.1

3.1.1              Le recourant s'oppose à la consultation du dossier de la succession et de l'inventaire conservatoire par l’intimée au motif que celle-ci n'aurait pas en l'état la qualité d'héritière de Feu B.________. Selon lui, en donnant accès au dossier de la succession à l’intimée, le Juge de paix aurait préjugé l'issue du procès devant la Chambre patrimoniale cantonale tendant à déterminer si l’intimée devait être reconnue légalement héritière. Le recourant fait valoir que jusqu'à preuve du contraire, l’intimée ne serait pas héritière de la succession de B.________ et ne serait donc pas partie à la procédure devant la Justice de paix ; l’intimée n’aurait donc aucun droit à la consultation du dossier successoral, avant l'issue du litige devant la Chambre patrimoniale. Il n'y aurait en outre aucune nécessité d'obtenir l'accès au dossier, en l’absence d’urgence ou de péril en la demeure permettant de justifier un tel accès à ce stade de la procédure, la substance de la succession étant sauvegardée par l'administrateur d’office, qui est lui-même surveillé par la Justice de paix dans son activité. Le recourant estime enfin qu’en sus de n'être pas partie à la procédure devant la Justice de paix, l’intimée ne pourrait de toute manière pas agir puisque seul l'administrateur d’office est autorisé à administrer la succession de la défunte.

 

3.1.2                            En accord avec ce qu’indique le recourant, l’intimée ne revêt pas la qualité d'héritière de Feu B.________, puisqu'elle n'a pas encore obtenu la reconnaissance de cette qualité par la Chambre patrimoniale (cf. CREC 6 juin 2018/177 consid. 2).

 

              La question se pose néanmoins de savoir si l’intimée peut prétendre à la consultation du dossier successoral et de l’inventaire établi par l’administrateur d’office de la succession litigieuse.

 

3.2

3.2.1              L'inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC est une mesure de sûreté gracieuse destinée à éviter que des biens successoraux ne disparaissent entre le jour de l'ouverture de la succession et celui du partage (Hubert-Froidevaux, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 553 CC). Selon la doctrine majoritaire, l'inventaire peut être requis, non seulement par l'héritier légal ou institué, mais également par l'héritier (réservataire ou non) exclu de la succession par le disposant (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 17 ad art. 553 CC). Cela se justifie par le but purement conservatoire de l'inventaire et par le fait que l'autorité compétente pour établir l'inventaire n'a pas à se prononcer sur la validité des dispositions à cause de mort du de cujus (Hubert-Froidevaux, ibidem, et les références citées en note de bas de page n° 27). Paul Piotet exprime une opinion divergente (cf. P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 626).

 

3.2.2              En l'espèce, l'administrateur d'office a été invité par le juge de paix à remettre un inventaire des biens de la succession, selon le ch. V de l'ordonnance du 12 octobre 2016.

 

              Comme le concède une majorité de la doctrine, l’intimée, bien que n’étant pas encore héritière, dispose de prérogatives relatives à l'octroi de mesures de sûreté par le biais d'un inventaire conservatoire. Dès lors, on ne voit pas en quoi celle-ci n'aurait pas droit à la consultation du dossier y relatif et, en particulier, de l'inventaire dressé, ce d'autant que cet inventaire ne produit pas d'effet matériel quant à la composition effective ou à la valeur de la succession, qu'il peut être modifié en tout temps et qu'il ne peut pas servir de base pour le calcul des réserves et le partage de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015,
n. 867, p. 464 ; ATF 120 II 293 consid. 2, in JdT 1995 I 329 ; ATF 120 Ia 258
consid. 1b, in JdT 1995 I 332). L'ordonnance ordonnant l'inventaire a d'ailleurs été notifiée à l'intimée, sans que cette communication ne suscite le désaccord du recourant, ce qui tend à démontrer que l'intimée a été englobée dans cette procédure et qu'elle est légitimement en droit d'avoir accès au dossier constitué dans le cadre de celle-ci.

 

                            On peut également faire un parallèle avec la jurisprudence rendue en matière de substitution fidéicommissaire, selon laquelle il a été clairement posé que l'appelé, qui ne dispose que d'une expectative successorale, bénéficie de prérogatives relatives à l'octroi de mesures de sûreté (voir sur la question CREC 23 août 2016/337 consid. 3.2.1). Or, dans le cas d'espèce, l'intimée, qui n'est certes pas encore héritière effective de la succession, soutient l'être et a ouvert une action judiciaire au fond afin de contester les dispositions testamentaires rédigées par la défunte B.________, à la succession de laquelle elle prétend en qualité d'héritière. A ce titre, on peut considérer que l’intimée dispose, au même titre que l'appelé, d'une expectative successorale ouvrant la voie aux mesures de sûreté litigieuses et à un accès audit dossier.

 

                            On relèvera encore que Denis Piotet est d'avis que l’héritier réservataire qui n'intervient pas au partage, par exemple parce qu'il a été exclu de la succession, dispose d'un droit général et de nature successorale à l'information pour permettre l'exercice de son action en réduction (D. Piotet, Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, in Journée de droit successoral 2015, n. 19, p. 39-40). Or on ne voit pas pour quels motifs il devrait en aller différemment s’agissant de l’héritier légal non réservataire qui a été exclu de la succession par dispositions à cause de mort. En effet, celui-ci dispose d’un intérêt à l’information similaire à l’héritier réservataire, pour lui permettre de décider de l’opportunité d’ouvrir une action en annulation au sens des art. 519 ss CC.

 

 

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Le recourant versera à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

 

              IV.              Le recourant T.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Bettex (pour T.________),

‑              Me Cyrille Piguet (pour R.________),

‑              Me I.________.

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :