TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.025726-181730

348


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 13 novembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 92 al. 2, 308 et 319 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à La Tour-de-Peilz, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.V.________, à La Tour-de-Peilz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              B.V.________, née [...] le [...] 1964, et A.V.________, né le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier de l’état civil de Montreux. Quatre enfants sont issus de cette union :

-              [...], née le [...] 1998, aujourd’hui majeure,

-              [...], né le [...] 2000, aujourd’hui majeur,

-              [...], né le [...] 2006,

-              [...], né le [...] 2008.

 

2.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2018, B.V.________ a notamment conclu à ce que A.V.________ contribue à l’entretien de ses fils [...] et [...] par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de respectivement 734 fr. et 639 fr., allocations familiales en sus, dès le jour du dépôt de la requête de mesures protectrices.

 

3.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la teneur de la convention signée à l’audience du 6 août 2018, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et réglant la séparation des parties, l’attribution du domicile conjugal, la garde des enfants et les modalités du droit de visite (I), a dit que l’entretien convenable des enfants [...] et [...] était arrêté à respectivement 1'053 fr. 55 et 959 fr. 15 (II et III), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de ses fils [...] et [...] par le versement en mains de leur mère de respectivement 527 fr. et 480 fr., dès le 1er juin 2018 (IV et V), a imparti un délai à A.V.________ pour quitter le domicile conjugal (VI), a statué sans frais judiciaires (VII), a dit que A.V.________ était le débiteur d’B.V.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              Au pied du prononcé, le premier juge a indiqué qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être interjeté auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours.

 

4.              Par acte du 17 septembre 2018 adressé à la Chambre des recours civile, A.V.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres IV et V du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a subsidiairement conclu à la modification des chiffres IV et V du prononcé en ce sens que la contribution d’entretien due par A.V.________ pour ses fils [...] et [...] prenne effet dès le 1er novembre 2018.

 

              Par avis du 18 octobre 2018, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti à B.V.________ un délai de dix jours pour déposer une réponse.

 

              Par courrier du 29 octobre 2018, B.V.________, sous la plume de son conseil, a relevé que A.V.________ avait interjeté un recours et non un appel.

 

              Par avis du 1er novembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a indiqué que la valeur litigieuse était effectivement supérieure à 10'000 francs.

 

              Par courrier du même jour, B.V.________, par son conseil, a souligné que A.V.________ avait déposé un recours, alors que la voie de l’appel était ouverte. Par conséquent, la Chambre des recours était compétente et devait déclarer ledit recours irrecevable.

 

              Par acte du 2 novembre 2018, B.V.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que la cause soit de la compétence de la Chambre des recours civile et à l’irrecevabilité du recours. Elle a subsidiairement conclu au rejet du recours.

 

              Par courrier du 5 novembre 2018, A.V.________, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’un recours avait été déposé en connaissance de cause. Dans la mesure où le recours était limité au point de départ de la contribution d’entretien, seul le versement des contributions durant cinq mois était contesté.

 

5.

5.1              Le recourant indique ne pas contester le montant des contributions dues à l’entretien des enfants, mais uniquement la date de départ. Le litige porterait donc uniquement sur cinq mois de contributions d’entretien d’une valeur mensuelle totale de 1'007 fr., soit une valeur litigieuse de 5'035 francs. Par conséquent, seule la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC serait ouverte.

 

              L’intimée soutient pour sa part que les conclusions prises au dernier stade de la procédure de première instance s’élevant à plus de 10'000 fr., seule la voie de l’appel au sens de l’art. 308 CPC serait ouverte, ce que la décision attaquée mentionnerait correctement.

 

5.2              L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions provisionnelles de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

 

              L’art. 308 al. 2 CPC prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En se référant au dernier état des conclusions, cette disposition vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel  (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).

 

              Lorsqu’une partie, assistée d’un conseil, dépose sciemment un recours et non un appel, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en appel et le recours doit être déclaré irrecevable (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1 ; CACI 14 septembre 2017/354 consid. 5.2.3 ; CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599).

 

5.3              Comme on l’a vu, la compétence de l’autorité de recours doit donc être examinée au regard de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance et non, comme le fait le recourant, sur la base de ce qui est encore litigieux en seconde instance.

              En l’espèce, devant l’autorité de première instance, la crédirentière a conclu à l’allocation d’un montant mensuel total de 1'373 fr. (734 fr. + 639 fr.), soit 16'476 fr. par an, pour l’entretien de ses enfants. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions articulées en première instance est par conséquent bien supérieure à 10'000 fr. que l’on multiplie les pensions dues annuellement par vingt (art. 92 al. 2 CPC) ou par deux (cf. JdT 2017 III 133 consid. 3.3 et 3.4). Au vu de cette valeur litigieuse, c’est bien la voie de l’appel qui était ouverte au sens de l’art. 308 al. 2 CPC.

 

              L’indication de la voie de l’appel à la fin du prononcé querellé était ainsi correcte. Or, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a sciemment déposé un recours. Il était en effet conscient de la valeur litigieuse puisqu’il a expressément exposé pourquoi il considérait que celle-ci était inférieure à 10'000 fr., et qu’il n’a pas pris de  conclusions subsidiaires dans le cadre d’un appel. Son recours ne saurait dès lors être converti en appel.

 

6.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              L'arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance effectuée par le recourant doit lui être restituée.

 

              L’intimée, qui s’est déterminée sur le recours, a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la faible difficulté de la thématique ici en question, à savoir de la recevabilité de l’écriture, les dépens seront arrêtés globalement à 600 fr. (art. 8 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              Le recourant A.V.________ versera à l’intimée B.V.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stéphane Coudray (pour A.V.________),

‑              Me Laurent Schuler (pour B.V.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :