|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JL18.030288-181674 356 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 21 novembre 2018
_______________________
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Boryszewski
Art. 106 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Nyon, et T.________, à Plan-les-Ouates, locataires, contre la décision rendue le 16 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à Genève, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a constaté que la cause avait perdu son objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 75 fr. (II), les a mis à la charge des locataires, solidairement entre eux (III) et a dit qu’en conséquence, les locataires, solidairement entre eux, rembourseraient à la bailleresse ses frais judiciaires par 75 fr. et lui verserait 300 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, dans le cadre de la procédure d'expulsion pour défaut de paiement, les locataires avaient restitué les locaux si bien que la cause avait perdu son objet. Il a considéré qu’en quittant l'appartement, les locataires avaient satisfait à la demande de la bailleresse. Faisant application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le premier juge a considéré qu'il était équitable, dans ces conditions, de considérer les locataires comme partie succombante à l'action.
B. Par acte du 24 octobre 2018, Z.________ et T.________ ont formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV, en ce sens que les frais judiciaires soient à mis, principalement, à la charge de la bailleresse et que cette dernière leur verse la somme de 300 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à ce qu’ils soient mis à la charge de la bailleresse par moitié, aucun dépens n’étant alloué pour le surplus.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat du 26 août 2016, D.________ (ci-après : la bailleresse), et Z.________ et T.________ (ci-après : les locataires) ont signé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces au 2e étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel, charges comprises, de 2’550 francs. Le 5 décembre 2016, les parties ont également conclu un contrat de bail pour une place de parc intérieure au rez-de-chaussée de l’immeuble, dont le loyer mensuel était de 155 francs.
Le 3 octobre 2017, la bailleresse a déposé une première requête d’expulsion en cas clair contre les locataires T.________ et Z.________, ainsi que contre l’épouse de ce dernier, [...], auprès de la juge de paix. La bailleresse a retiré la requête peu avant l’audience.
En parallèle, les locataires ainsi que l’épouse de Z.________ ont saisi la commission de conciliation pour contester le congé. Une autorisation de procéder a été délivrée aux locataires ainsi qu’à [...].
2. Par courriers recommandés du 26 mars 2018, la bailleresse a mis une nouvelle fois en demeure les locataires de s’acquitter dans un délai de trente jours d’un montant de 8'370 fr., correspondant aux loyers des mois décembre 2017 à février 2018 pour les deux objets, ainsi que le loyer du mois de mars 2018 pour la place de parc intérieure, faute de quoi le contrat de bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Au moyen d’une formule officielle datée du 16 mai 2018, la bailleresse a résilié le contrat de bail pour le 30 juin 2018, les locataires n’ayant pas réglé la somme dans le délai comminatoire.
3. Le 12 juillet 2018, la bailleresse a saisi la juge de paix d’une requête aux fins d’expulsion des locataires Z.________ et T.________ desdits locaux.
Le 13 août 2018, les locataires se sont déterminés en concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Par courrier du 7 septembre 2018, le conseil des locataires a indiqué que ses mandants avaient résilié le bail le 30 août 2018 pour le 30 septembre suivant et a précisé que le congé émis par la bailleresse était nul dans la mesure où il n’avait pas été notifié à l’épouse de Z.________, alors qu’il s’agissait d’un logement de famille, ce que la bailleresse ne pouvait pas ignorer.
Le 2 octobre 2018, le conseil des locataires a indiqué que ses mandants avaient restitué les locaux litigieux.
Par avis du 5 octobre 2018, la juge de paix a informé les parties que, sauf avis contraire écrit et motivé d’ici au 5 novembre 2018, elle constaterait que la cause avait perdu tout objet, statuerait sur les frais et dépens et ordonnerait que la cause soit rayée du rôle.
Le 8 octobre 2018, le conseil de la bailleresse a confirmé le départ des locataires et a requis que les frais de la cause soient mis à la charge des locataires qui avaient rendu ces démarches nécessaires. Il a également produit une convention de sortie signée d’un des locataires reconnaissant être le débiteur d’un montant de 25'792 francs.
Le 10 octobre 2018, le conseil des locataires a indiqué que ses mandants ne voyaient aucun inconvénient à ce que la cause soit rayée du rôle, précisant toutefois, en ce qui concerne les frais et dépens, cela ne pouvait être considéré comme un acquiescement.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. a CPC (en relation avec l’art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l’exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). La décision sur les frais peut également être attaquée par un recours (art. 110 CPC).
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.
3.1 Les recourants contestent la mise à leur charge des frais de la procédure d’expulsion, ainsi que des dépens. Ils rappellent d'abord que la bailleresse et intimée avait retiré une première fois sa requête, pour la renouveler ultérieurement à la faveur d'un changement de propriétaire. Ils soulignent que la deuxième requête, contrairement à la première, n'a pas intégré l'épouse du locataire, qui ne figure au demeurant pas sur le contrat de bail. Ce faisant, ils soutiennent que le congé serait nul puisqu'il méconnaitrait le caractère familial du logement. Ainsi, en cas de poursuite du procès, la requête en cas clair déposée par la bailleresse aurait été déclarée irrecevable. Les recourants concluent principalement à ce que les frais soient supportés par la partie bailleresse et que celle-ci soit astreinte à leur verser la somme de 300 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que les frais soient supportés par moitié par les deux parties et qu'il ne soit pas alloué de dépens.
3.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (cf. CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22 ss ad art. 107 CPC, p. 423). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 107 CPC p. 423).
Lorsque la procédure devient sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nos 5.1. et 5.4 ad art. 107 al. 1 let. c CPC et la jurisprudence citée par cet auteur).
La chambre de céans a rendu plusieurs arrêts dans le domaine spécifique de l'expulsion des locataires (cf. Colombini, op. cit., n. 1.8.2 ad art. 106 CPC et n. 5.7.1 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Il n'est en tout cas pas inéquitable de faire supporter les frais judiciaires à la partie locataire ; le tribunal fédéral a retenu que le seul fait que le locataire avait lui-même résilié le bail puis déménagé en cours de procédure suffisait à lui faire supporter les frais de la procédure d'expulsion devenue sans objet (TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, les recourants ont résilié le contrat de bail le 30 août 2018 avant de quitter de leur propre chef les locaux. Il est vrai que dans un arrêt postérieur, le tribunal fédéral n'a pas trouvé contraire à l'art. 107 al. 1 let. e CPC de mettre les frais par moitié à charge des parties en prenant en compte d'une part le fait que le locataire avait quitté les lieux, mais aussi d'autre part que le congé aurait pu être déclaré nul (TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.3.).
Quoi qu’il en soit, c'est bien les recourants qui ont donné lieu à la procédure d'expulsion en n'honorant pas leurs incombances. Ils ont à cet effet signé une convention de sortie par laquelle ils se sont reconnus débiteurs d’un montant de 25'792 francs. Quant au motif qui a mis fin à cette procédure, c'est le fait que les locataires ont quitté leur appartement. Ceci doit être assimilé à un acquiescement puisque, sans en revêtir la forme, il en épouse le fond : ils ont satisfait à la demande de la bailleresse bien qu'ils considéraient qu’elle s'exposait à voir sa requête en cas clair déclarée irrecevable.
En définitive, le premier juge n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la loi en estimant qu'il était équitable de mettre les frais à la charge des recourants et d'allouer des dépens à la bailleresse.
4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Le recours étant dénué de chances de succès, les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les recourants sont rejetées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de T.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Z.________ et T.________, solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me César Montalto et Me Laura Emonet pour Z.________ et T.________,
‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté, pour D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :