TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.045675-181742

350


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 14 novembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 110, 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 18 octobre 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me P.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de A.N.________, allouée à Me P.________, à 8'031 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 17 septembre 2017 au 5 octobre 2018 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III), a désigné en remplacement Me [...] comme avocat d’office de A.N.________ dans la cause en annulation de mariage l’opposant à B.N.________ (IV), a invité Me P.________ à transmettre à Me [...] le dossier concernant cette cause (V) et a rendu le prononcé sans frais (VI).

 

2.

2.1              Par acte du 1er novembre 2018, A.N.________ a interjeté ce recours contre ce prononcé, en concluant à la réduction de l’indemnité d’office allouée à Me  P.________ et à ce qu’un nouveau délai lui soit accordé pour déposer plainte pénale contre son mari pour escroquerie.

 

2.2              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

2.3              En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié à la recourante au plus tôt le 24 octobre 2018, de sorte que le recours, interjeté le 1er novembre 2018, l’a été en temps utile.

 

3.

3.1              La recourante sollicite une réduction des honoraires de son conseil d’office. Elle lui reproche une mauvaise exécution de son mandat, faisant valoir en substance qu’il l’aurait mal renseignée en ce qui concerne le dépôt d’une plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de son mari.

 

3.2              L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

3.3              En l’espèce, la recourante se borne à solliciter « une baisse de la facture », sans prendre de conclusions chiffrées en ce sens. En cela, le recours est irrecevable, puisque les conclusions de la recourante ne permettent pas à la Chambre de céans de déterminer quelle est la quotité de l’indemnité d’office qu’elle estime justifiée.

 

              Par ailleurs, la recourante n’expose pas en quoi les opérations portées en compte et intégralement retenues par le premier juge ne justifieraient pas la rémunération fixée dans le prononcé attaqué. Les manquements reprochés au conseil d’office, à savoir de l’avoir mal renseignée s’agissant d’une plainte pénale pour escroquerie qu’elle entendait déposer contre son mari, ne sont au demeurant nullement établis. De surcroît, ils ne concernent pas l’activité déployée par l’intimé dans le cadre de la procédure en annulation de mariage, activité qui fait précisément l’objet de l’indemnité litigieuse. Dépourvu de motivation suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus, le recours s’avère irrecevable pour ce motif également.

 

              Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce qu’un nouveau délai lui soit accordé pour déposer plainte pénale pour escroquerie, elle n’a pas à être examinée ici, puisqu’elle ne concerne pas la procédure de fixation de l’indemnité d’office, qui fait l’objet du présent recours.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 


              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.N.________ personnellement,

‑              Me P.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :