|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.052351-181689 366 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 28 novembre 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Giroud Walther
Greffier : M. Clerc
*****
Art. 29 al. 3 Cst ; 117, 119 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Prangins, contre la décision rendue le 3 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à N.________ dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à D.________ (I) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de N.________ (II).
En droit, le premier juge a estimé en substance que N.________ disposait des moyens financiers suffisants pour faire face aux frais d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, en particulier au regard du fait que la gratuité de la médiation lui avait été refusée compte tenu du revenu annuel allégué par celui-ci à concurrence de 220'000 francs. Il exposait ne pas déceler en quoi le principe d’égalité des armes allégué par N.________ pourrait s’appliquer. En outre, la présidente a relevé que sa décision était la troisième qu’il rendait sur ce sujet, que les décisions précédentes rendues les 19 février et 5 mars 2018 refusant l’assistance judiciaire à l’intimé n’avaient pas été frappées de recours et que la situation financière du recourant ne s’était pas modifiée dans l’intervalle. Enfin, la présidente a considéré qu’au vu de la récurrence des demandes et des rejets consécutifs systématiques, il se justifiait de mettre des frais à la charge de N.________.
B. Par acte du 22 octobre 2018, N.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit un onglet de vingt pièces à l’appui de son recours.
Par avis du 6 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. La requérante D.________, née [...] le [...] 1974, et l’intimé N.________, né le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [...], né le [...] 2001 à [...] ;
- [...], né le [...] 2003 à [...] ;
- [...], née le [...] 2006 à [...].
Les époux vivent séparés depuis le 15 mars 2018.
2. a) D.________ a ouvert une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale par requête du 4 décembre 2017.
N.________ a déposé un procédé écrit le 30 janvier 2018.
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2018, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Il était convenu que la durée de l’accord était fixée pour une période de six mois, soit au 30 septembre 2018, et que, si les parties ne devaient pas s’entendre sur les modalités ultérieures, elles solliciteraient la fixation d’une nouvelle audience. Les parties ont en outre convenu que l’intégralité du bonus que l’intimé avait perçu en 2018 serait affectée au remboursement des impôts 2016 du couple. Elles ont également prévu d’entreprendre une médiation.
c) Par courrier du 14 février 2018, l’intimé a requis la gratuité de la médiation au motif que la situation financière des parties ne leur permettait pas d’assumer les coûts y relatifs.
3. a) Par requête du 12 février 2018, N.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il exposait en particulier que le logement familial avait été attribué à la requérante par convention du 8 février 2018 et qu’il allait devoir louer un appartement, ce qui allait lourdement grever son budget.
Par décision du 19 février 2018, le premier juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire, pour le motif que l’intimé disposait « de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ».
b) Par requête du 1er mars 2018, l’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a exposé en particulier que le contrat de bail qu’il avait finalement conclu portait sur un loyer mensuel de 3'550 fr., qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer le nouveau budget engendré par la constitution de deux logements, et qu’au surplus, il était débiteur d’importantes dettes d’impôts échues.
Par décision du 5 mars 2018, la présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire, pour le motif que l’intimé disposait « de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ».
c) Par décision du 22 mars 2018, le premier juge a rejeté la requête formée le 14 février 2018 par l’intimé qui concluait à la gratuité de la médiation. La présidente a expliqué en substance que, compte tenu du revenu allégué par l’intimé à hauteur de 220'000 fr. par an, celui-ci disposait des moyens nécessaires pour assumer les frais de la médiation, l’assistance judiciaire lui ayant de surcroît été refusée le 5 mars 2018.
d) Le 3 mai 2018, D.________ a déposé une requête en reprise de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 5 juin 2018 avec effet au 28 novembre 2017.
Par procédé écrit du 6 août 2018, N.________ a notamment conclu à ce qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien pour la requérante et les enfants d’un montant de 6'800 fr. dès le 1er septembre 2018 « ou ultérieurement en fonction de la date du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale », puis de 7'400 fr. dès le 1er janvier 2019.
e) A l’audience du 14 août 2018, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 810 fr. pour [...], étant précisé qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires), de 1'000 fr. pour [...], étant précisé qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires), et de 900 fr. pour [...], étant précisé qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie), de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires) et de 29 fr. (abonnement de téléphone). Les parties ont en outre convenu que le bonus versé au requérant au mois de mars 2019 serait utilisé pour acquitter en priorité les arriérés d’impôts du couple 2017 et, s’il restait un reliquat, les dettes de carte de crédit dont le montant était arrêté au 31 juillet 2018. La convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
f) Par courrier du 26 septembre 2018, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant de sa situation financière, il a renvoyé la présidente à la procédure, en particulier à ses deux demandes des 14 février et 1er mars 2018 « lesquelles demeur[ai]ent d’actualité quant à leur contenu ». Il motivait sa requête par le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où la requérante avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4. Par prononcé du 18 octobre 2018, le premier juge a, en particulier, astreint N.________ à contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'250 fr., dès et y compris le 1er juin 2018, puis de 3'750 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019, et l’a astreint à s’acquitter des intérêts hypothécaires du bien immobilier de [...], dont les parties sont copropriétaires.
Aux termes de cette décision, il a été retenu que l’intimé travaille en qualité de « [...]» auprès de la société [...]. Le premier juge a retenu que, les parties ayant convenu que les bonus versés à l’intimé seraient affectés au paiement des arriérés d’impôts ainsi que des dettes de carte de crédit du couple, il convenait de soustraire ces bonus du calcul du salaire, de sorte que le salaire moyen net du requérant s’élevait à 15'487 fr. 05, versé douze fois l’an, en lieu et place d’un montant d’environ 18'300 fr., bonus compris.
Les charges de l’intimé ont été arrêtées comme suit :
- Minimum vital Fr. 1'200.00
- Droit de visite Fr. 150.00
- Assurance-vie UBS/nantissement Fr. 335.00
- Assurance-vie Generali/nantissement Fr. 171.70
- Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00
- ECA Fr. 7.10
- Billag Fr. 37.60
- Assurance ménage Fr. 47.45
- Taxe déchets Fr. 8.40
- LAMal Fr. 454.50
- LCA Fr. 172.00
- Frais médicaux non couverts Fr. 141.00
- Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00
- Véhicule (y.c. essence) Fr. 786.00
- Téléphone/internet/TV/portable Fr. 167.00
- Assurance Intertours Fr. 15.90
- Assurance protection juridique Fr. 16.40
- Assurance Bâloise (objets de valeur) Fr. 15.20
- Intérêts sur carte de crédit Fr. 300.00
- Mensualité facture [...] Fr. 500.00
Total (entretien convenable) Fr. 8'225.25
- Participation [...] et déduction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50
Total Fr. 7'598.75
Total dès le 1er janvier 2019 Fr. 7'098.75
Dès lors que les mensualités de la facture du Garage [...] n’étaient dues que jusqu’au 31 décembre 2018, le total des charges était réduit à 7'098 fr. 75 dès le 1er janvier 2019.
Le premier juge a ainsi déterminé que le disponible mensuel de l’intimé s’élevait à 7'888 fr. 30 (15'487 fr. 05 – 7'598 fr. 75) jusqu’au 31 décembre 2018 et, à 8'388 fr. 80 (15'487 fr. 05 - 7'098 fr. 75) à partir du 1er janvier 2019.
Compte tenu de la contribution d’entretien que l’intimé s’est engagé à verser à ses trois enfants, pour un montant total de 3'597 fr. 10, le premier juge a arrêté son disponible à 4'291 fr. 20 (7'888 fr. 30 – 3'597 fr. 10) jusqu’au 31 décembre 2017 et à 4'791 fr. 20 (8'388 fr. 30 – 3'597 fr. 10) à compter du 1er janvier 2019.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.3 En l’occurrence, les pièces produites par le recourant à l’appui de son acte figurent déjà au dossier de première instance et s’avèrent ainsi recevables.
3.
3.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Celui qui requiert l'assistance judicaire doit indiquer d'une « manière complète », établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283).
Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête. Aussi, l’intéressé ne peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire que lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après constat de non indigence par le juge (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1).
3.2 En premier lieu, il convient de relever que le recourant ne prétend aucunement que sa situation financière se serait modifiée entre la date du dépôt de ses précédentes requête d’assistance judiciaire des 12 février et 1er mars 2018 et la date du dépôt de sa troisième requête du 26 septembre 2018. Il fait uniquement valoir que ses charges ne couvriraient pas ses revenus, soit le même argument qu’il faisait valoir à l’appui de ses requêtes précédentes qui ont toutes été rejetées sans qu’elles ne soient frappées de recours. D’ailleurs, dans sa dernière requête du 26 septembre 2018, le recourant s’est contenté de renvoyer le premier juge à ses deux précédentes demandes, « lesquelles demeur[ai]ent d’actualité quant à leur contenu ».
Aussi, pour ce seul motif, le recours doit être rejeté. Dans tous les cas, les griefs invoqués par le recourant ne permettent pas d’aboutir à une solution différente, comme exposé ci-dessous.
4.
4.1 Le recourant soutient que la décision du premier juge violerait son droit d’être entendu en tant qu’elle serait insuffisamment motivée.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).
4.3 En l’espèce, le premier juge, après s’être référé aux pièces du dossier, retient que le recourant a toujours des moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Au regard de la jurisprudence (CREC 10 juin 2016/210 consid. 3.3), cette motivation est suffisante pour comprendre que la condition de l'indigence dont dépend l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en raison d'une fortune et de revenus suffisants pour financer le procès. Il en résulte que le recourant était parfaitement en mesure de saisir le fondement explicite de la décision, qu'il a d’ailleurs pu attaquer en connaissance de cause, si bien qu'une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'une motivation déficiente l'empêchant d'exercer de bonne foi ses droits ne saurait être constatée. Le grief est mal fondé.
5.
5.1 Le recourant allègue que la décision entreprise est manifestement erronée en tant qu’elle ne lui reconnait pas son indigence.
5.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 141 III 369 consid. 4.1), ce qui inclut les revenus fondées sur les obligations d'assistance découlant du droit de la famille, singulièrement l'obligation d'assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; ATF 108 la 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ceux-ci, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.5.1. ad art. 117 CPC et références citées). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (Colombini, op. cit., n. 2.5.2 ad art. 117 CPC). Le disponible mensuel devrait permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès plus simples et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
5.3 Le recourant estime que ses charges incompressibles doivent être établies comme suit :
- Minimum vital Fr. 1'200.00
- Contribution D.________ Fr. 3’250.00
- Contribution [...] Fr. 810.00
- Contribution [...] Fr. 1’000.00
- Contribution [...] Fr. 929.00
- Droit de visite Fr. 150.00
- Assurance-vie UBS/nantissement Fr. 335.00
- Assurance-vie Generali/nantissement Fr. 171.70
- Intérêts hypothécaires villa Fr. 1'465.00
- Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00
- ECA Fr. 7.10
- Billag Fr. 37.60
- Assurance ménage Fr. 47.45
- Taxe déchets Fr. 8.40
- LAMal Fr. 454.50
- LCA Fr. 172.00
- Frais médicaux non couverts Fr. 141.00
- Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00
- Véhicule (y.c. essence) Fr. 786.00
- Téléphone/internet/TV/portable Fr. 167.00
- Assurance Intertours Fr. 15.90
- Assurance protection juridique Fr. 16.40
- Assurance Bâloise (objets de valeur) Fr. 15.20
- Intérêts sur carte de crédit Fr. 300.00
- Mensualités facture Iassogna Fr. 500.00
- Factures annuelles de la villa déjà acquittées
par le recourant / mensualisées Fr. 521.30
Total (entretien convenable) Fr. 16'200.65
- Participation JTI et déduction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50
Total des charges Fr. 15'574.05
Il convient de supprimer de cette liste les postes suivants : l’assurance-vie UBS, l’assurance-vie Generali, la LCA, la franchise pour les frais médicaux non couverts (dont on ignore s’il s’agit de frais effectifs), les frais du véhicule dont le recourant n’établit pas la nécessité pour se rendre à son travail, le poste téléphone/internet/portable, l’assurance Intertours, l’assurance de protection juridique (compris dans le minimum vital de base [CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2 et réf. citées, Juge déléguée CACI 30 août 2018/502 consid. 4.3.3.8]), les intérêts sur la carte de crédit (le recourant n’établissant pas qu’il les paie), les mensualités de facture [...], les factures annuelles de la villa déjà acquittées par le recourant (qui font partie de la liquidation du régime matrimonial).
En conséquence, les charges incompressibles doivent être établies comme suit :
- Minimum vital Fr. 1'200.00
- Contribution D.________ Fr. 3’250.00
- Contribution [...] Fr. 810.00
- Contribution [...] Fr. 1’000.00
- Contribution [...] Fr. 929.00
- Droit de visite Fr. 150.00
- Intérêts hypothécaires villa Fr. 1'465.00
- Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00
- ECA Fr. 7.10
- Billag Fr. 37.60
- Assurance ménage Fr. 47.45
- Taxe déchets Fr. 8.40
- LAMal Fr. 454.50
- Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00
- Assurance Bâloise (objets de valeur) Fr. 15.20
Total (entretien convenable) Fr. 13'074.25
- Participation [...] et déduction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50
Total des charges Fr. 12'447.75
Du reste, s’agissant du revenu du requérant, on ignore si la charge représentant des arriérés d’impôts et des dettes de crédit est actuellement amortie, de sorte que les bonus doivent être inclus dans le calcul du salaire. C’est donc bien un revenu de 18'300 fr. qu’il convient de prendre en compte et non de 15'500 francs.
Aussi, compte tenu du salaire du recourant et de ses charges, celui-ci est en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, de sorte que la condition liée à l’indigence n’est pas remplie, et le grief du recourant doit être rejeté.
6. Le recourant soutient que le fait d'assumer les frais d'un avocat, alors que son épouse bénéficie d'un avocat d'office violerait le principe de l’égalité des armes.
Il est constant que le recourant est assisté d'un mandataire professionnel de même que son épouse. On ne voit donc pas où se situe une violation du principe de l’égalité des armes. Sous l'angle du respect de l'égalité de traitement, on constate que le recourant a une situation financière nettement plus favorable de son épouse puisque cette dernière ne pourrait pas s'offrir les conseils d'un avocat de choix sans entamer son entretien nécessaire. L'égalité de traitement ne s'appréciant qu'à choses égales, le moyen est vain.
Le grief est infondé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Emmeline Bonnard (pour N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :