TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ17-049569-181838

370

 


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 décembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes                            Merkli et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.                            Hersch

 

 

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Art. 112 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Echallens, requérant, contre la décision rendue le 6 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 2 février 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a fixé l’indemnité du conseil d’office de P.________ allouée à Me Christine Raptis à 1'059 fr. 45 (TTC) pour la période du 11 décembre 2017 au 22 janvier 2018 (I) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

 

2.              Le 12 février 2018, P.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce qu’il bénéficie d’une remise du remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office.

 

              Par arrêt du 26 février 2018, la Chambre des recours civile a admis le recours. Elle a considéré qu’il incombait au juge ayant statué sur les frais et sur l’assistance judiciaire de statuer sur la requête de remise des frais fondée sur l’art. 112 CPC déposée par P.________. Elle a donc annulé le chiffre II du dispositif de la décision du 2 février 2018 et a renvoyé la cause à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

3.              Le 11 juin 2018, P.________ a produit des documents relatifs à sa situation financière ; le 13 août 2018, il a produit des pièces attestant de son état de santé.

 

              Par décision du 6 novembre 2018, adressée pour notification aux parties le 8 novembre 2018, la juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à Me Christine Raptis à 1'059 fr. 45 (TTC) pour la période du 11 décembre 2017 au 22 janvier 2018 (I) et a dit que P.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

 

4.              Par acte du 16 novembre 2018, P.________ a déclaré s’opposer à la décision qui précède. Il a indiqué formuler son opposition pour la sauvegarde de ses droits et a déclaré qu’il la complèterait dans une écriture très prochaine.

 

5.              La décision statuant sur une demande de remise des frais en application de l’art. 112 CPC est une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 112 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, l’acte a été déposé en temps utile. S’agissant des conclusions, on comprend que le recourant entend obtenir la remise du remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office par 1'059 fr. 45.

 

6.              Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

              En l’espèce, dans son acte, le recourant a uniquement déclaré s’opposer au rejet par le premier juge de sa requête de remise du remboursement de l’indemnité accordée à son conseil d’office. Il n’a nullement exposé en quoi l’argumentation développée par le premier juge serait erronée et n’a pas produit l’écriture complémentaire annoncée à ce jour. Son recours est dès lors entièrement dénué de motivation.

 

7.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              P.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :