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TRIBUNAL CANTONAL |
ST16.044778-171889 424 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 novembre 2017
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Composition : M. Sauterel, vice-président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 20 al. 1 let. a et 86 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R.________, à Atlanta, et C.R.________, à Londres, contre la décision rendue le 16 juin 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant la succession de feu A.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 juin 2017, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête de suspension présentée par N.________ (I), a constaté que A.R.________, né le [...] 1948, décédé le [...] 2016, n'avait pas son dernier domicile en Suisse (II), a dit qu’elle n’était pas compétente pour régler la succession de A.R.________, sous réserve des biens sis en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupaient pas (III), a dit que les mesures conservatoires resteraient en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de la succession (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'039 fr. (V), a mis les frais à la charge de B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux (VI) et a dit que B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, verseraient à N.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la suspension de la procédure, dès lors qu’il avait été saisi avant les autorités malaisiennes. Il a également relevé que si le défunt avait peut-être eu le centre de ses intérêts en Suisse à un moment donné, il n’en était plus de même ces dernières années. En effet, à ce moment-là, l’intéressé avait manifestement ses attaches affectives et sociales principalement en Malaisie, où il vivait maritalement avec sa compagne. Selon le premier juge, il en était probablement de même pour ses affaires, dès lors qu’aucun document récent n’avait été retrouvé à Villars. Ainsi, il fallait considérer que A.R.________ n’avait pas de domicile en Suisse au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, de sorte que le premier juge n’était pas compétent pour régler sa succession, sous réserve des biens sis en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupaient pas.
B. a) Par acte du 28 juin 2017, B.R.________ et C.R.________ ont interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu que A.R.________ avait son dernier domicile en Suisse et que le Juge de paix reconnaisse sa compétence pour régler la succession du défunt. Subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le montant des dépens alloués à N.________ soit réduit à 3'000 francs. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 16 octobre 2017, N.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.
c) Le 30 octobre 2017, N.________ a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte auprès des autorités malaisiennes.
d) Le 2 novembre 2017, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours comme objet de sa compétence.
e) Par déterminations du 6 novembre 2017, B.R.________ et C.R.________ ont conclu au rejet de la requête de suspension, sous suite de frais.
Le 13 novembre 2017, ils ont produit une pièce nouvelle, soit une déclaration d’appel adressée aux autorités malaisiennes.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.R.________, né le [...] 1948 au Royaume Uni, de nationalité britannique, a eu deux enfants avec son épouse [...], dont il a divorcé en 1995 :
- B.R.________, né en 1976, domicilié aux Etats-Unis, et
- C.R.________, né en 1979, domicilié au Royaume Uni.
2. Par testaments des 17 octobre 1976 et 12 avril 1983, A.R.________ a désigné comme unique héritière son ex-épouse [...], décédée depuis lors.
3. a) En 1981, A.R.________ a acquis un appartement en PPE et un garage à Villars-sur-Ollon, sur le territoire de la Commune d'Ollon, où il passait ses vacances avec femme et enfants.
b) Après son divorce, il a quitté définitivement l'Angleterre en 1996, vivant exclusivement des rendements des opérations financières qu'il effectuait.
4. a) A.R.________ voyageait beaucoup mais ne s'est constitué un domicile officiel nulle part, et notamment pas en Suisse, et ceci pour des raisons fiscales.
Il partageait son temps surtout entre la Suisse et la Malaisie, sa compagne depuis près de vingt ans, N.________, étant elle-même ressortissante malaisienne et domiciliée en Malaisie. Le couple y possédait deux immeubles, l'un à Langkawi, propriété exclusive de N.________, et l'autre à Kuala Lumpur, en copropriété.
Le défunt était en outre membre du programme "Malaysia my second home", qui a pour but de permettre aux étrangers aisés de rester en Malaisie le plus longtemps possible sur la base d'un visa à entrées multiples, d'une durée initiale de 10 ans, renouvelable.
b) Lorsqu’il était à Villars-sur-Ollon, A.R.________ retrouvait des amis, fréquentait les établissements publics locaux et un médecin. Ses enfants venaient en outre l'y retrouver en été et à Noël.
A.R.________ avait mandaté une gérance pour s'occuper de son appartement, en payer les charges et les assurances. Cette gérance était en outre chargée de déposer les plaques de son véhicule et de les reprendre à chacun de ses séjours. Les séjours de l’intéressé en Suisse ont duré 88 jours en 2011, 160 jours en 2012, 231 jours en 2013, 126 jours en 2014, 185 jours en 2015 et 100 jours en 2016, selon les relevés de gérance, décompte obtenu entre les dates de dépôt et de reprise des plaques du véhicule à chaque séjour.
5.
En 2016, A.R.________ a séjourné à
Villars-sur-Ollon du 7 juin au
15 septembre
2016 et assisté au mariage de son fils C.R.________ à Londres le [...] juin 2016, avant de
repartir, alors même qu’il était gravement malade, pour Kuala Lumpur, où il est
décédé le [...] septembre 2016.
6.
Ensuite d’une requête de mesures conservatoires urgentes du
11
octobre 2016 déposée par les fils du de cujus, le Juge de paix a ordonné le même
jour le blocage des comptes de celui-ci à la [...] et le changement du cylindre (apposition de scellés)
de la porte d'entrée de l'appartement sis [...], [...], à Villars-sur-Ollon, propriété
du défunt, le 21 octobre 2016,
Le 25 octobre 2016, B.R.________ et C.R.________ ont déposé une procédure de "caveat" (sorte d'action préventive) auprès des autorités malaisiennes.
Le 8 novembre 2016, ils ont déposé auprès du Juge de paix les testaments des 17 octobre 1976 et 12 avril 1983.
7. Le 15 novembre 2016, N.________, compagne du défunt, a déposé auprès des autorités malaisiennes une demande d'homologation d'un testament de 2009 ou de reconnaissance de son statut d'exécutrice testamentaire.
Le 1er décembre 2016, elle a également déposé auprès du Juge de paix un testament du 1er septembre 2009, lequel la désignait en substance comme seule exécutrice, bénéficiaire et "trustee" des biens du défunt, comprenant l'usufruit de l'immeuble en Suisse, qui devait revenir aux fils du défunt après son décès.
8. Plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu entre les différentes parties s’agissant de la détermination du dernier domicile du défunt, les fils de celui-ci concluant à l'existence d'un domicile en Suisse entraînant la compétence du Juge de paix pour régler la succession et sa compagne concluant à l'inexistence d'un domicile en Suisse, soit à l'incompétence du Juge de paix.
9. Le 31 janvier 2017, N.________ a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle ouverte auprès des autorités malaisiennes.
Le 22 mars 2017, B.R.________ et C.R.________ ont conclu au rejet de la requête de suspension.
10. Les parties ont été entendues par le Juge de paix lors d’une audience du 6 juin 2017. A cette occasion, elles ont confirmé leurs conclusions respectives.
En droit :
1.
1.1 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC), le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été rendue en juridiction gracieuse, la voie du recours est ouverte, l’appel étant irrecevable. L’acte relève donc de la compétence de la Chambre des recours civile, à qui l'écriture des appelants a été transmise. Les conclusions des héritiers seront ainsi analysées sous l’angle du recours stricto sensu.
En définitive, interjeté en temps utile par des parties qui, en leur qualité de fils du défunt, disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours
figuraient toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il n’en
va toutefois pas de même s’agissant de la pièce produite le
13
novembre 2017, qui est nouvelle et, partant, irrecevable.
3.
3.1 Les recourants font grief au premier juge de s’être déclaré incompétent pour connaître de la succession de feu leur père en soutenant que ce dernier était domicilié en Suisse lors de son décès. Ils se prévalent à cet égard des diverses pièces dans lesquelles le défunt indiquait son adresse à Villars, soit notamment ses cartes de visite, les correspondances avec la banque et celles concernant l’appartement de Kuala Lumpur. Ils font également valoir que leur père consultait des médecins en Suisse, qu’il y disposait d’un véhicule ainsi que d’un abonnement demi-tarif et qu’il était membre de la [...]. Selon eux, les éléments précités établiraient que l’intéressé avait le centre de ses intérêts en Suisse. Ils relèvent en outre que feu A.R.________ n’avait pas davantage de famille en Malaisie qu’il n’en avait à Villars, où il était toutefois proche de ses amis ainsi que de son fils et son petit-fils vivant en Angleterre. Enfin, ils soutiennent que, dans son testament rédigé en 2009, le défunt appelait son chalet de Villars « son foyer » et qu’il manifestait le souhait d’être enterré dans cette commune.
L’intimée relève pour sa part qu’il convient de tenir compte de l’évolution de la situation personnelle de feu A.R.________. En effet, si elle admet que dans son testament rédigé en 2009, l’intéressé exprimait son souhait de finir ses jours en Suisse, ce document a été rédigé 7 ans avant son décès et ne tiendrait pas compte de ce qui s’est passé ensuite. Elle relève que l’essentiel des documents produits par les recourants seraient antérieurs à 2010, sous réserve de quelques avis de virements remontant jusqu’en 2013 et d’une facture datant de 2015, ce qui établirait le peu de liens concrets qu’avait le de cujus avec la Suisse. Selon elle, depuis 2013 à tout le moins, A.R.________ avait pris ses dispositions pour s’installer en Malaisie définitivement, ce qui serait attesté par sa participation au programme « Malaysia my second home », qui prévoirait non pas une résidence secondaire mais une résidence principale pour des personnes étrangères disposant d’une certaine aisance financière et pouvant bénéficier d’exemption d’impôts sur plusieurs années.
3.2 Aux termes de l’art. 86 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF 136 11 405 consid. 4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2). L'élément objectif du domicile consiste en la présence physique en un endroit donné. Il ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective, à savoir la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu, est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt 5A_659/2011, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 c. 2b/b; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, les recourants remettent en cause de manière appellatoire la majorité des faits retenus par le premier juge, en se limitant à opposer leur propre version à celle qui a été retenue, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours (cf. supra consid. 2.1). En particulier, ils ne démontrent pas en quoi la prétendue omission de certains faits (notamment les témoignages écrits ainsi que la teneur précise du testament de 2009) serait décisive au point de rendre le résultat auquel parvient la décision attaquée manifestement insoutenable. La critique est ainsi vaine.
Les considérations du premier juge, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, peuvent au demeurant être confirmées. En effet, après avoir dûment rappelé les éléments pertinents relatifs à l’appartement d’Ollon, le premier juge a considéré que cet appartement s'apparentait à une résidence secondaire, en raison notamment du fait que sa gestion était assurée par une gérance professionnelle qui s'occupait de payer les charges, les assurances, et d'apposer ou de déposer les plaques du véhicule du défunt durant son séjour ou après son départ. Ce constat ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. Le premier juge a également relevé que le défunt n'avait aucune famille en Suisse. Les recourants ne le nient pas non plus mais se bornent à opposer que leur père n’avait pas non plus de famille en Malaisie, ignorant ainsi volontairement que sa compagne de longue date était de nationalité malaisienne, qu’elle résidait en Malaisie et que le couple était par ailleurs propriétaire d'immeubles dans ce pays. En outre, on ne peut que constater, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que l'attachement du défunt à sa compagne était profond, raison pour laquelle il l'avait instituée héritière unique, que, se sachant très malade, il était reparti la rejoindre en Malaisie après un séjour de deux mois en Suisse et qu'enfin, c'était en Malaisie qu'il était décédé.
En définitive, les éléments mis en évidence par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et les recourants n'entreprennent pas de démontrer l'arbitraire de cette décision, se contentant de lui opposer leur propre version, ce qui, comme on l’a déjà dit, est irrecevable dans un recours limité au droit.
4.
4.1 Dans un deuxième moyen, les recourants considèrent que les dépens alloués à l'intimée sont excessifs, s'agissant d'une simple question à résoudre, à savoir celle du domicile. Ils ne peuvent toutefois pas être suivis. La détermination du domicile du défunt a nécessité d'importantes investigations, ce qui est attesté par les nombreuses écritures et bordereaux de pièces produits par les parties, et l'on ne peut que constater, du reste, que les dépens ont été fixés dans le cadre de la fourchette de l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Le moyen doit être rejeté.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Au vu de l’issue du litige, les recourants verseront en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qu’il y a lieu d’arrêter à 2'000 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge des recourants B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux.
IV. B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, verseront à N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Logoz (pour B.R.________ et C.R.________),
‑ Me Christian Favre (pour N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :