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TRIBUNAL CANTONAL |
P513.009844-171252-JFR 419 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2017
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 356b al. 3 CO ; 6 OPO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V.________ (anciennement [...]), à Berne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande d’N.________ (I) et a alloué à V.________ des dépens de première instance, fixés à 1'000 francs (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la contribution de solidarité de 10 fr. par mois mise à la charge d’N.________ était licite, malgré le fait qu’il était membre du C.________ (ci-après : C.________). Ils ont nié toute violation de l’art. 356b al. 3 CO.
b) Par acte du 30 juin 2014, N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et deuxième instances, à son annulation, à la condamnation de l’intimée [...], devenue V.________, à lui restituer la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2011, à titre de restitution des contributions de solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, ainsi que toutes les contributions de solidarité prélevées depuis le dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à l’avenir au prélèvement de contributions de solidarité sur son salaire.
Dans sa réponse du 22 août 2014, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
B. a) Par arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement, le recourant étant pour le surplus astreint à verser à V.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
b) N.________ a déposé un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
C. Par arrêt du 28 septembre 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, a admis partiellement le recours en matière civile, a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision, a mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et a dit que l’intimée verserait au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 356b al. 3 CO permet au travailleur dissident, en cas de contrainte de soumission, de s'opposer au prélèvement de la contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il appartient réunit les conditions pour être reconnu comme partenaire social et que les parties à la Convention collective de travail (ci-après : CCT) refusent pourtant l'adhésion de cette association à la convention. Or, la cour cantonale n'avait pas examiné ce point dès lors qu'elle avait considéré que la disposition précitée était inapplicable en l'espèce. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l'arrêt cantonal afin de déterminer si le C.________ devait être reconnu comme partenaire social à l'époque des prélèvements litigieux, auquel cas l'employeur aurait déduit la contribution de solidarité de manière indue sur le salaire du recourant.
D. Par arrêt du 4 décembre 2015, la Chambre des recours civile a admis le recours, a annulé le jugement du 19 novembre 2013, a renvoyé la cause au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et a dit que l’intimée devait verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
En substance, la Chambre des recours civile a retenu qu’à teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, il ne lui appartenait pas d’examiner les pièces nouvelles produites en deuxième instance par les parties, de sorte qu’il convenait de renvoyer la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ce qui permettrait aux parties de faire valoir leurs moyens tout en conservant le bénéfice de la double instance.
E. Par jugement du 28 mars 2017, dont les considérants motivés ont été notifiés le 14 juin 2017 à N.________, le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande formée le 5 mars 2013 par N.________ à l’encontre de V.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens de première instance.
En droit, les premiers juges ont considéré que le C.________ ne réalisait pas les conditions nécessaires pour qu’un syndicat puisse être reconnu comme partenaire social. En particulier, ils ont relevé que le C.________ avait engagé de nombreuses procédures déclarées irrecevables ou classées sans suite, qu’il avait porté des accusations graves à l’égard de K.________ et s’en était pris aux autres syndicats signataires de la CCT, de sorte que la condition de loyauté faisait défaut. En outre, le tribunal de première instance a retenu que le C.________ était peu représenté en Suisse alémanique et n’était pas représentatif des multiples sensibilités régionales, linguistiques et professionnelles auprès de K.________. Il a donc considéré que le C.________ ne réalisait pas non plus la condition de la représentativité. En conséquence, la défenderesse n’avait pas violé l’art. 356b al. 3 CO en imposant au demandeur de participer aux contributions de solidarité alors qu’il est affilié au C.________.
F. Par acte du 12 juillet 2017, N.________ a formé recours du jugement précité, concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté à titre préjudiciel que le C.________ remplit les conditions pour être reconnu comme partenaire social et que V.________ doive lui verser la somme de 220 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2011 (date moyenne) au titre de restitution des contributions de solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012 ainsi que lui restituer toutes les contributions de solidarité prélevées sur son salaire depuis le mois de novembre 2012, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, et enfin à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ de procéder à l’avenir au prélèvement de contributions de solidarité sur son salaire.
A l’appui de son recours, N.________ a produit des pièces nouvelles 27 à 30. Les pièces 27 à 29 sont un communiqué de presse et des articles de journaux, tandis que la pièce 30 est un extrait d’un projet du 18 janvier 2012 de rapport explicatif du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après : DETEC) relatif à l’ordonnance du Conseil fédéral du 29 août 2012 sur la Poste (OPO ; RS 738.01), entrée en vigueur le 1er octobre suivant.
Par réponse du 21 août 2017, V.________ a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.
Par courrier du 4 septembre 2017, V.________ a retiré sa conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité du recours compte tenu des explications fournies par N.________ quant à la date de notification du jugement attaqué.
G. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) K.________, d'une part, et le [...] (ci-après : P.________) et W.________, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour les unités externalisées de K.________ (ci-après: CCT SGr).
V.________ est une société affiliée à K.________. Alors qu'elle s'appelait encore [...], elle a conclu avec les deux syndicats susmentionnés une convention portant affiliation à la CCT SGr (ci-après: AF IPAG). Selon son chiffre 16, la CCT SGr s'applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail à une société du groupe qui a adhéré à la convention ; les exceptions sont mentionnées au chiffre 17 CCT SGr (cadres, auxiliaires). Conformément au chiffre 20 al. 1 CCT SGr, la société du groupe conclut un contrat individuel de travail fondé sur la CCT SGr avec chaque collaborateur entrant dans le champ d'application de ladite convention.
b) N.________ est au service de K.________ et de ses sociétés affiliées depuis 1981, avec une interruption de deux ans. En particulier, il a été engagé par V.________ (anciennement [...]) dès le 1er janvier 2009 en qualité d’assistant-concierge, puis comme concierge dès le 1er février 2011.
Le contrat de travail liant N.________ à V.________ à compter du 1er janvier 2009 prévoit à son art. 8 que la CCT SGr et l’AF IPAG font partie intégrante du contrat individuel de travail. Son art. 5 prévoit la déduction du salaire d’une éventuelle contribution de solidarité selon le chiffre 77 CCT SGr, lequel prévoit que l’employeur prélève une contribution mensuelle de 10 fr. sur le salaire des employés ayant un taux d’occupation d’au moins 50% ; pour les membres d’un syndicat signataire, un tel prélèvement n’a pas lieu si la cotisation syndicale est déjà déduite du salaire.
N.________ a reçu un exemplaire de la CCT SGr, dont il a certifié avoir pris connaissance. Il a signé le contrat de travail mais n’a pas signé de contrat de soumission à la CCT SGr avec les parties contractantes, à savoir K.________, P.________ et W.________.
2. a) Jusqu’au 31 décembre 2010, N.________ était membre du syndicat W.________ et aucune contribution de solidarité n’était déduite de son salaire. Depuis lors, il est affilié au C.________, et un montant de 10 fr. a été mensuellement déduit de son salaire au titre de contribution de solidarité.
b) Par courrier du 15 octobre 2012 adressé à son employeur, N.________ s’est opposé à la déduction de la contribution de solidarité sur son salaire, au motif que les clauses prévoyant ces prélèvements seraient nulles eu égard à l’art. 356b al. 3 CO.
[...] a accusé réception de cette correspondance mais n’a pris aucune mesure particulière.
3. a) Le C.________ est actif depuis au moins janvier 2005. A cette date, 90% de ses membres étaient domiciliés en Suisse romande, 7% en Suisse alémanique et 3% en Suisse italienne.
A la même période, K.________ comptait plus de 54'000 employés.
b) En 2008, le C.________ comptait 250 membres.
c) Selon un constat authentique du notaire [...], au 18 juillet 2013 le C.________ comptait 520 membres, répartis dans une vingtaine de postes, dont 170 facteurs, 114 employés du service « Réseau et Vente », 62 employés du service [...], 56 responsables d’offices de poste et 33 employés de [...]. S’agissant de leur répartition géographique, les membres du C.________ étaient présents dans 21 cantons ; 33,75% des membres du syndicat étaient employés en Suisse alémanique pour 60% en Suisse romande. En particulier, certains cantons tels que Soleure, Bâle, Zoug et Nidwald, entre autres, recensaient seulement 1 à 3 membres par canton, tandis que des cantons tels qu’Uri, Schwytz, Glaris et Obwald ne comptaient aucun membre C.________. Dans les cantons de Berne, Zurich, Soleure et Bâle, le C.________ recensait au 1er juillet 2013 47 adhérents au total sur 516 membres, y compris 14 retraités.
Parmi les membres C.________, environ 78% étaient de langue française, 19% de langue allemande et 3% de langue italienne.
d) D’après un constat authentique notarié [...], au 13 janvier 2014, le C.________ comptait 591 membres. Les pièces au dossier n’ont pas permis de déterminer leur répartition professionnelle, géographique et linguistique.
e) Selon un constat authentique notarié [...], au 28 octobre 2015, le C.________ comptait 714 membres. Parmi les 160 nouveaux adhérents, 54 travaillaient en Suisse alémanique, 10 en Suisse italienne et 96 en Suisse romande.
f) Il ressort d’un constat authentique notarié [...] qu’au 19 décembre 2016, le C.________ comptait 773 membres, lesquels étaient en majorité issus du réseau postal et vente ainsi que de la distribution. La répartition géographique des nouveaux adhérents, au nombre de 104, est inconnue.
g) Au 31 décembre 2015, K.________ employait 62'341 collaborateurs dont 54'420 collaborateurs en Suisse et 7'920 à l’étranger. La moitié des employés en Suisse travaillaient dans les cantons de Bâle (Ville et Campagne), Berne, Soleure et Zurich. K.________ regroupait environ 660 fonctions.
En 2016, les syndicats P.________ et W.________ représentaient respectivement près de 28% et 11% du personnel total de K.________, qui comptait 62'341 employés au 31 décembre 2015. Ils étaient représentés par des membres actifs dans tous les cantons et dans toutes les palettes des métiers exercés dans le groupe de K.________.
Le témoin D.________, employé de K.________, a relevé que, selon son expérience, le C.________ n’était pas représentatif tant du point de vue géographique et linguistique que du point de vue de la large palette des profils professionnels concernés, de sorte que le syndicat n’avait pas la connaissance large et nécessaire des dossiers de l’ensemble du groupe, ce qui compliquait le dialogue social. Le témoin L.________, responsable RH au sein de K.________, a déclaré que les représentants du C.________ ne parlaient pas l’allemand, de sorte qu’ils ne disposaient pas des compétences linguistiques passives nécessaires pour participer à une séance nationale, pendant laquelle chaque interlocuteur s’exprime dans sa langue. Le témoin a ajouté que les représentants du C.________, hormis [...], ne connaissaient pas les sujets qui étaient discutés lors des séances. Le témoin G.________, employé de K.________ et membre du C.________, a déclaré qu’ils essayaient toujours d’avoir au moins une personne qui parle allemand.
h) Le rapport explicatif du DETEC ad art. 6 OPO précise « [qu’un] prestataire est libéré de l’obligation de mener des négociations [avec une association du personnel] lorsqu’il n’a pas d’interlocuteur représentatif et apte à négocier une convention collective. L’aptitude à négocier des conventions collectives signifie qu’une association a qualité pour s’affilier à une CCT ou en conclure une. Les critères déterminants de la représentativité sont le nombre de membres ou l’importance de l’organisation au plan géographique. […] La preuve qu’une association ne répond pas aux critères mentionnés incombe au prestataire ».
4. a) Depuis sa création, le C.________ a tenté à de multiples reprises de se faire reconnaître la qualité de syndicat par V.________ et a revendiqué le droit de participer aux négociations en vue de la conclusion de la CCT de l’entreprise ou d’engager des négociations en vue de conclure une convention pour ses membres. Le témoin G.________ a confirmé que la volonté du syndicat, qui se réunit tous les deux mois, a toujours été de devenir partenaire social à part entière et de respecter la CCT. Il a relevé que le fait de ne pas être reconnu comme un syndicat à part entière empêchait le C.________ de recruter davantage de membres.
K.________ a toutefois toujours refusé de traiter le [...] comme un syndicat à part entière, estimant qu’il n’était pas suffisamment représentatif des employés de l’entreprise et jugeant son comportement déloyal.
b) Entre 2005 et 2015, le C.________ a engagé de multiples procédures.
En 2005, le C.________ et deux chauffeurs ont recouru auprès de la Commission Fédérale de recours en matière de personnel fédéral pour déni de justice et décision de constatation. La cause s’est soldée par une non-entrée en matière pour défaut de représentativité.
En 2006, le C.________ et une vingtaine de chauffeurs de [...] ont recouru auprès de la Commission Fédérale de recours en matière de personnel fédéral contre une décision du Conseil d’administration de K.________ d’externaliser l’unité [...]. Le recours a été déclaré irrecevable.
En 2008, le C.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) en vue d’être reconnu comme partenaire social, qualité qui lui a été niée.
Suite au changement de statut de K.________, qui est devenue une société anonyme en 2012, et de son personnel désormais régi par le Code des obligations, le C.________ a renouvelé sa demande de participer aux négociations de la future CCT.
Devant le nouveau refus de l’entreprise, notamment via une communication du 3 avril 2012 dans laquelle l’entreprise indique que le nombre d’adhérents du C.________, savoir 500 membres, est loin de suffire pour lui permettre d’être considéré comme représentatif, le C.________ a saisi la Commission fédérale de K.________ (ci-après : [...]), qui l’a débouté.
Par la suite, le C.________ a saisi le TAF qui, dans un arrêt du 13 décembre 2013, a annulé la décision de [...] au motif qu’elle n’avait pas la compétence de contraindre K.________ à accepter ou refuser ledit syndicat comme partenaire social. Le TAF a également reconnu certains droits au C.________ ; il a en particulier admis son droit d’exister, d’exercer son activité, dont découle le droit de participer à des négociations collectives et de conclure des conventions collectives, mais a toutefois précisé qu’aucune disposition de la législation postale n’autorisait la [...] à prononcer une décision portant intégration d’un syndicat dans des négociations en vue de conclure une CCT, de sorte que le C.________ ne pouvait rien tirer de ce droit de négocier devant le TAF.
Le 23 décembre 2013, le C.________ a demandé au Secrétariat d’Etat à l’économie l’intervention de l’Office fédéral de la conciliation en matière de conflits collectifs du travail. La tentative de conciliation a échoué.
En 2013, le C.________ a saisi le Préposé Fédéral à la protection des données d’une plainte pour des enregistrements téléphoniques des collaborateurs du centre d’appels au service clientèle de K.________. Cette plainte a été classée.
Par mémoire du 4 mars 2014 adressé au Tribunal de l’arrondissement de La Sarine, le C.________ a ouvert une action en constatation de violation de l’art. 15 de la loi sur la protection des données (LPD ; RS : 235.1) à l’encontre de K.________. Cette requête a été déclarée irrecevable.
Dans une plainte de 2014 adressée au Bureau international du Travail et dirigée contre le gouvernement de la Suisse, le C.________ a dénoncé en particulier son exclusion de la négociation d’une CCT avec K.________ et a allégué des actes de discrimination et d’intimidation à l’encontre de son président et de ses membres. Le Comité de la liberté syndicale a suggéré de rejeter la plainte.
En 2015, le C.________ a déposé une requête de conciliation auprès de l’autorité de conciliation de Berne-Mitteland. On ignore l’issue de cette procédure.
5. A de réitérées reprises entre 2007 et 2015, le C.________ s’est exprimé publiquement par l’intermédiaire de diverses plateformes.
Le 10 novembre 2007, le quotidien « Le Matin » a publié un article intitulé « K.________ se fout de la gueule du monde ! ». Les premiers juges ont retenu que ces propos auraient été formulés par le président du C.________, qui s’exprimait dans cet article. Toutefois, l’auteur de cette exclamation est en réalité un parlementaire fédéral, sans lien avec le C.________.
Dans un article publié sur son site internet dont on ignore la date, le C.________ a outre utilisé les mentions suivantes : « K.________ manipule sa comptabilité ! », « K.________ a menti à tout le monde » et « Le personnel subit à nouveau les retombées de la course aux milliards de la direction de K.________».
Le rapport d’activité 2007 du C.________, publié sur son site internet, contient les passages suivants : « […] pour passer par-dessus la peur et les pressions de la K.________ qui nous diabolise aux yeux du personnel », « Une plainte pénale pour faux dans les titres ou mauvais renseignements sur une société pourrait être envisagée », « K.________ peut donc tranquillement violer la loi sans être inquiétée » et « K.________ continue à nous mettre des bâtons dans les roues et essaie d’empêcher notre expansion ».
Dans un communiqué de presse dont on ignore la date de parution, le C.________, par [...], a relevé que « K.________ a donc présenté de faux résultats et de mauvais renseignements sur une société commerciale à la population ».
Dans un communiqué du 26 avril 2015, le C.________ s’est qualifié le « seul syndicat reconnu 100% K.________, le seul qui n’a pas les mains liées et le seul syndicat qui ne reçoit pas d’argent de K.________».
Dans un communiqué de presse du 15 juin 2015, le C.________ a mentionné les éléments suivants : « Le personnel des offices de poste, sacrifié par P.________ et W.________ » et « Le [C.________] dénonce l’attitude de ces deux associations qui ont sacrifié près de 600 employés lors des négociations […] et dénonce les nombreuses dégradations acceptées par les deux autres associations ».
Le 13 octobre 2015, le C.________ a publié un communiqué intitulé « A K.________ : Sous-traitance = traite des esclaves » dans lequel il a dénoncé « la politique socialement irresponsable de K.________ visant à maximiser les profits, en sous-traitant ses transports et une partie de sa distribution ».
Le 14 octobre 2015, le blog « L’1dex » a publié un communiqué de presse du C.________, accompagné du logo de K.________, intitulé « A K.________, sous-traitance = traite des esclaves ! ». Dans ce communiqué, le C.________ reprochait en particulier à la K.________ d’être consciente des violations régulières de la CCT par ses sous-traitants mais de ne rien faire « tant que le C.________ n’intervient pas. Quant aux autres syndicats, le C.________ attend toujours qu’ils acceptent la main tendue et la coordination d’actions communes ».
Le 22 novembre 2012, le C.________ a publié sur son site internet une tribune libre intitulée « Les maux de [...] ». Les termes tels que « salopards », « l’autre bouffon […] qui avait certainement fumé la moquette » et « elle est immonde cette bonne femme » sont utilisés et visent des membres de la direction de K.________.
Dans un communiqué de presse du 25 août 2013, le C.________ a notamment rédigé ce qui suit : « P.________ et W.________ […] n’ont jamais rejoint le C.________ dans son combat pour la transparence et la sauvegarde du [...]».
Le 25 août 2013, le C.________ s’est exprimé dans un article de l’hebdomadaire « Le Matin Dimanche » au sujet de la comptabilité de K.________, affirmant que « tous les déficits du réseau postal étaient bel et bien creusés artificiellement ».
Dans un communiqué de presse du 17 avril 2014, le C.________ s’est en particulier exprimé comme suit : « K.________ a peur que le C.________ vienne gripper la « gentille » collaboration des deux autres syndicats. Et les syndicats W.________ et P.________ ont peur de la concurrence d’un syndicat démocratique et de base qui n’est pas « contrôlé » par une association faîtière politisée ».
En février 2015, le C.________ a publié la première édition de la « Dépêche du C.________ ». Le syndicat dénonçait en particulier « le manque de réaction des autres syndicats de l’entreprise, endormis par le doux ronron du partenariat social à la sauce helvétique » et les « deux dociles partenaires sociaux » qui « sont devenus complices de la situation actuelle ». Il reprochait à K.________ de mettre continuellement son personnel sous pression, de licencier à six mois de la retraite des collaborateurs, de ne pas respecter la grille des salaires prévue dans la CCT, de sous-payer les femmes ou encore de ne pas réagir aux violations du droit du travail par ses sous-traitants.
Dans un communiqué du 19 mars 2015, le C.________ estimait que P.________ et W.________ n’étaient pas des syndicats représentatifs au motif qu’ils ne regroupaient moins de 40% des employés de la K.________.
Le 31 juillet 2015, le syndicat W.________ a publié sur son site internet un article dénonçant l’attitude du C.________ qui lui portait, selon lui, préjudice.
6. a) Par courrier du 11 avril 2006, K.________ a notamment requis du C.________ qu’il cesse d’utiliser les adresses de messagerie non personnelles de K.________ et d’envoyer des messages électroniques en nombre à tous les offices de poste. Entendus à cet égard, les témoins D.________ et L.________ ont confirmé que le C.________ avait utilisé les adresses impersonnelles des offices de poste, surtout avant 2011, alors qu’il savait ou du moins devait savoir qu’il n’y était pas autorisé.
Dans une correspondance du 21 septembre 2006, K.________ a relevé que le C.________ avait à nouveau envoyé des messages aux adresses électroniques impersonnelles de K.________ et lui a à nouveau signifié que cela était interdit.
b) En novembre 2010, [...] a accepté de reconnaître le C.________ comme syndicat représentant ses collaborateurs et de lui octroyer progressivement certaines facilités, à la condition que le syndicat « se comporte loyalement et renonce à utiliser les adresses de courrier électronique impersonnelles des offices de poste à des fins de propagande et de diffusion de ses idées en général ». Elle a néanmoins refusé de négocier collectivement avec le C.________. K.________ a ainsi accordé au C.________ les droits suivants : le droit d’informer et de recruter des membres par le biais des tableaux d’affichage à disposition dans les locaux postaux, le droit de communiquer l’adresse privée des nouveaux collaborateurs de K.________, dans la mesure où ceux-ci en donnaient l’autorisation, le droit à être invité par K.________ à une réunion trimestrielle avec une délégation de deux membres du comité de C.________ aux fins d’information sur les affaires en cours et d’échange de points de vue et le droit à un traitement des interventions que C.________ effectuerait en qualité de représentant de ses membres auprès de K.________ ou de sociétés du groupe, en relation avec des problèmes individuels.
Les témoins D.________ et L.________ ont relevé qu’à compter du moment où K.________ avait accepté d’organiser des séances d’échanges d’informations avec le C.________, celui-ci avait respecté son engagement et avait cessé d’envoyer des courriels sur les adresses impersonnelles.
c) Lors d’une séance du 13 février 2013, K.________ et le C.________ sont convenus de conférer au syndicat certains droits sur la base de la convention des « Droits et Obligations des Syndicats », en particulier l’accès aux bâtiments de K.________ et la possibilité de visiter les apprentis. En outre, selon ladite convention, les flyers et communiqués de presse des syndicats devaient être envoyés à K.________ la veille avant midi pour information. De même, les communiqués de presse de K.________ en rapport avec le personnel devaient être transmis aux syndicats la veille.
En mai 2013, K.________ a transmis au C.________ la liste des responsables de communication pour l’envoi de flyers et des communiqués de presse
Le 16 juin 2015, le C.________ a distribué des flyers et envoyé un communiqué de presse pour la conférence des médias, sans les avoir soumis à K.________ conformément aux modalités prévues dans la convention des « Droits et Obligations des Syndicats », le communiqué de presse ayant été envoyé le 15 juin 2015 à 23h10.
Par courriel du 17 juin 2015, rédigé en allemand, K.________ a rappelé au C.________ les « Droits et Obligations des Syndicats » et a constaté que le C.________ n’avait pas respecté leur accord. Le C.________ a répondu dans un premier temps qu’il ne comprenait pas certains mots utilisés par K.________ dans sa correspondance. Puis, dans un courrier du 3 août 2015, le C.________ s’est justifié en prétendant qu’il ne serait pas lié par les « Droits et Obligations des Syndicats », signés uniquement par P.________ et W.________.
Par courriel du 12 octobre 2015, K.________ a présenté ses excuses au C.________ pour ne pas lui avoir adressé un communiqué de presse du 4 septembre 2015 avant publication.
Le C.________ lui a répondu le 13 octobre 2015 qu’il pardonnait volontiers cet oubli, ce d’autant plus que des « petites pannes dans la communication » lui arrivaient aussi.
Le 13 octobre 2015, le C.________ a publié un communiqué de presse, lequel avait été transmis à K.________ le 12 octobre 2015 à 20h18, soit après la fermeture des bureaux.
Au début du mois de novembre 2015, le C.________ a distribué des flyers sans en avoir préalablement informé K.________. K.________ a alors écrit au C.________ qu’elle avait été informée de la mesure et s’est plainte d’une violation de l’accord passé.
d) Le témoin D.________ a déclaré que, depuis sa création, les rapports avec le C.________ ont été tendus et que la multiplicité des actions du syndicat ainsi que son « acharnement » ont rendu la collaboration avec K.________ extrêmement compliquée. Il a relevé que la présence de trois partenaires sociaux au lieu de deux rendait le dialogue plus difficile. Il a indiqué avoir constaté, depuis 2010, que le C.________ avait eu un comportement déloyal.
Le témoin L.________ a déclaré que les relations avec le C.________ étaient tendues et qu’il n’y avait pas de dialogue social avec ses représentants.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
1.2 En l’espèce, le litige porte sur le paiement des contributions de solidarité à hauteur de 10 fr. par mois prélevées sur le salaire du recourant et sur le remboursement d’un montant de 220 fr. au titre de restitution desdites contributions pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012. La valeur litigieuse du présent litige s’élève donc à (2'400 fr. + 220 fr.) 2'620 fr. (art. 92 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture, à savoir les pièces 27 à 30.
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Cela étant, selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En particulier, sont considérés comme des faits notoires les pièces auxquelles tout un chacun peut accéder, notamment par Internet (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; cf., a contrario, ATF 134 III 224 consid. 5.2 qui nie la qualité de fait notoire au taux libor, nonobstant que ce taux ne soit pas secret et qu'il soit possible de l'obtenir en se renseignant ou en consultant un journal spécialisé ; ATF 143 III 404, consid. 5.3.3, qui nie la qualité de fait notoire à des taux bancaires, nonobstant leur publication en ligne).
2.3 Les pièces 27 à 29, nouvelles, sont irrecevables, et le seul fait qu'il s'agisse de communications parues dans des médias ne suffit pas à leur conférer une quelconque notoriété au sens de l'art. 151 CPC, le contenu desdites communications ne pouvant être tenu pour certain au point d'emporter la conviction du juge parce qu'il s'agirait d'une donnée connue de tous.
Quant à la pièce 30, il s'agit d'un extrait d'un projet du 18 janvier 2012 de rapport explicatif du DETEC en lien avec l’OPO. Sa version définitive est consultable en ligne sur le site internet de l’Office fédéral de la Communication. Vu le caractère officiel du rapport explicatif de l'OPO et sa publication aisément accessible à tous sur ledit site internet (https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/fr/dokumente/postverordnung_vpg-erlaeuterungsbericht.pdf.download.pdf/ordonnance_sur_laposteopo-rapportexplicatif.pdf), on admettra que son contenu, destiné à expliciter une norme légale, est notoire, de sorte que la pièce 30 est recevable. Son contenu pertinent pour la solution du litige a été intégré à l’état de fait.
3.
3.1 Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit quant à l'application de l'art. 356b al. 3 CO.
3.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.3 En tant que le recourant présente son propre état de fait sans exposer, en mettant en parallèle les passages de l'état de fait critiqués avec les éléments divergents de l'instruction, en quoi l'appréciation du tribunal de prud’hommes serait manifestement erronée, contradictoire ou incomplète, la démarche est irrecevable sous l'angle du devoir de motivation qui lui incombe.
Pour le surplus, dans la partie droit de son mémoire, le recourant remet en cause de façon plus précise l'appréciation des premiers juges des conditions de représentativité et de loyauté du C.________, y compris sous l'angle des faits et en se référant à des éléments de l'instruction, de sorte que l'état de fait a été rectifié, respectivement complété dans la mesure utile.
4.
4.1 Dans son arrêt 4A_24/2015 du 28 septembre 2015, publié aux ATF 141 III 418, le TF a posé que l'art. 356b al. 3 CO permet au travailleur dissident, en cas de contrainte de soumission – qu’elle soit directe ou indirecte – de s'opposer au prélèvement de la contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il appartient réunit les conditions pour être reconnu comme partenaire social et que les parties à la CCT refusent pourtant l'adhésion de cette association à la convention. Le TF a toutefois relevé qu'il ne saurait être fait abstraction des motifs pour lesquels les parties à la CCT s'opposent à l'adhésion ou à la conclusion d'une convention analogue par l'organisation professionnelle en question et a rappelé sa jurisprudence antérieure (ATF 140 I 257 consid. 5.2 et 5.2.1 et les arrêtés cités) selon laquelle seul un syndicat reconnu comme partenaire social pouvait se prévaloir d'un tel droit, ce qui sera le cas lorsqu'il a la compétence de conclure des conventions collectives (« Tariffähigkeit »), qu'il est compétent à raison du lieu et de la matière, qu'il est suffisamment représentatif et qu'il fait preuve d'un comportement loyal (cf. consid. 4.2 in fine), sous peine, à ce défaut, de multiplier les acteurs sociaux au détriment de la qualité et de l'efficacité du dialogue social (cf. ATF 140 I 257 consid. 5.2).
Le TF a réformé l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la chambre de céans et a renvoyé la cause en instance cantonale afin que soit instruite la question de savoir si le C.________ devait être reconnu comme partenaire social à l'époque des prélèvements litigieux, auquel cas la contribution de solidarité prélevée sur le salaire du recourant l'aurait été indûment au vu de l'art. 77 CCT SGr, auquel l'art. 5 du contrat de travail se référait (TF 4A_24/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.3).
4.2 Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que le C.________ ne remplissait pas les conditions de loyauté, ni de représentativité nécessaires pour qu'un syndicat puisse être reconnu comme partenaire social, ce que conteste le recourant.
4.3
4.3.1 S'agissant de la condition de la loyauté, le tribunal de première instance a retenu qu'entre 2005 et 2015, le C.________ avait multiplié les procédures et que nombre d'entre elles avaient été déclarées irrecevables, classées ou rejetées pour le surplus ; que par ailleurs, le C.________ n'avait pas respecté les obligations liées aux droits qu'il s'était vu octroyer en 2013 par K.________, à savoir l'obligation de transmettre à celle-ci, la veille avant midi, les communiqués de presse et flyers avant de les diffuser, respectivement distribuer ; qu'entre 2007 et 2015, le C.________ avait porté des accusations graves et tenu des propos plus que virulents à l'encontre de K.________, notamment en faisant état de ce que celle-ci violerait la loi sans être inquiétée, de ce qu'elle aurait menti à tout le monde, de l'accuser de se comporter en esclavagiste ou encore de se livrer à toutes sortes de manipulations ; qu'enfin, le C.________ s'en était pris aux autres syndicats signataires (P.________ et W.________). Les premiers juges ont déduit de ces éléments que par les comportements adoptés, les propos tenus et les accusations portées, établis tant par des pièces que par les témoignages crédibles des témoins D.________ et L.________, le C.________ ne s'était absolument pas comporté en partenaire digne de confiance et loyal, bien au contraire, que ce soit à l'époque des prélèvements litigieux, antérieurement ou même postérieurement.
4.3.2 Contre cette appréciation, le recourant fait valoir en premier lieu que le tribunal de première instance a méconnu la jurisprudence topique, selon laquelle la loyauté du comportement du syndicat candidat à la reconnaissance comme partenaire social est présumée, le fardeau de la preuve du contraire incombant à l'employeur (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.2).
Le recourant invoque en particulier le fait que la loyauté exigée doit s'apprécier non à l'égard de l'employeur, mais à l'égard de la CCT et dans le cadre du respect de la parole donnée. D’après lui, le C.________ avait affirmé sa volonté de négocier une CCT et rien ne permettait d'affirmer qu'il négocierait de mauvaise foi ou qu'il ne respecterait par la suite pas ce qu'il aurait accepté, le témoignage de G.________ en attestant.
Le recourant relève à cet égard que l'on ne saurait reprocher au C.________ d'avoir négocié de mauvaise foi ou refusé de respecter la parole donnée alors que jusqu'en 2015, ce syndicat n'était admis à aucune négociation.
Selon le recourant, les démarches du C.________ visant à être reconnu comme partenaire social ne pouvaient pas être retenues à l'encontre dudit syndicat, dès lors qu'il s'agissait de procédures légales, reconnues par l'ordre juridique suisse et donc de moyens d'action conformes au droit. Au surplus, d’après lui, l'appréciation par les premiers juges du caractère inadéquat de certaines d'entre elles n'était pas justifiée.
Le recourant invoque également que, s'il était ponctuellement arrivé au C.________ de ne pas respecter l'obligation de transmettre les communiqués de presse la veille de leur diffusion, à midi, il était arrivé à K.________ de faire de même, ce dont elle avait été amenée à s'excuser.
Le recourant fait aussi remarquer que le C.________ avait respecté sa parole de ne plus utiliser les adresses impersonnelles des offices de poste comme il s’y était engagé, ce qui atteste de la volonté et de la capacité du C.________ de respecter sa parole.
Le recourant conteste en outre les accusations graves portées à l'encontre de K.________ et des deux autres syndicats signataires de la CCT et relève que certaines d'entre elles émanaient de parlementaires fédéraux. Au surplus, il fait valoir qu’elles n'étaient pas pertinentes du moment qu'il s'agissait d'être loyal non à l'employeur, mais à la CCT. Il allègue enfin que les autres syndicats dénigraient aussi le C.________, respectivement K.________, dès que l'occasion s'en présentait, sans que cela n'ait entravé leur reconnaissance comme partenaires sociaux.
4.3.3 Dans l'ATF 140 I 257, consid. 6.2, le TF a exposé ce qui suit :
« Concernant ensuite la condition de loyauté, elle implique que le syndicat concerné se déclare prêt à respecter toutes les obligations découlant de la convention collective de travail et, de manière générale, qu'il soit un partenaire social digne de confiance […]. Le syndicat doit ainsi se montrer comme un interlocuteur fiable et de bonne foi. Tel n'est en particulier pas le cas s'il entrave les négociations collectives de manière abusive ou s'il porte des accusations abusives à l'encontre des autres partenaires sociaux […].
La condition de loyauté a trait au comportement du syndicat avec les autres partenaires sociaux ; en particulier, un syndicat ne peut être qualifié de déloyal au seul motif qu'il est en litige avec certains de ses membres ou de ses anciens membres, de tels litiges n'ayant pas de lien avec le comportement du syndicat en tant que partenaire social.
Dans la règle, la condition de loyauté, qui est une des modalités de la bonne foi, doit être considérée comme présumée […]. En conséquence, si un syndicat demandant à être reconnu comme partenaire social se déclare prêt à respecter les obligations découlant de la convention collective de travail ou, plus largement, l'obligation de se comporter comme un partenaire social digne de confiance et qu'il remplit par ailleurs les autres conditions de reconnaissance, l'employeur ne peut alors en principe pas refuser de le reconnaître, sauf s'il apporte la preuve que la condition de loyauté n'est pas réalisée en raison de comportements passés de nature à faire sérieusement craindre qu'il n'agirait pas de manière loyale dans le dialogue social. »
4.3.4 Au vu de la jurisprudence qui précède, c'est à juste titre que le recourant fait valoir que, dans la mesure où il n'est pas contesté que le C.________ a demandé à être reconnu comme partenaire social, sa bonne foi doit être présumée et qu'il appartient par conséquent à l'intimée, en qualité d'employeur, de démontrer l'absence de loyauté sur la base de circonstances démontrant que le syndicat a entravé les négociations ou a porté des accusations abusives à l'encontre des partenaires sociaux.
Cela étant, contrairement à ce que plaide le recourant, l'employeur lui-même est à l'évidence un partenaire social (cf. ATF 140 I 257, consid. 5.2.1, qui place l'employeur sur le même plan que « les autres partenaires sociaux »), de sorte que la condition de loyauté s'examine également à la lumière du comportement du syndicat envers l'employeur, soit l'intimée.
En outre, contrairement à ce que le recourant plaide, le fait que le C.________ n'ait pas été admis à négocier quoi que ce soit avant 2015 n'implique pas que son comportement concomitant ou antérieur ne puisse être retenu pour juger de sa loyauté future : il ressort expressément de la jurisprudence fédérale topique (ATF 140 I 257) que les comportements passés sont pertinents pour apprécier la capacité d'agir de façon loyale dans le dialogue social.
4.3.4.1 Le recourant relève avec raison qu'on ne saurait reprocher au C.________ d'avoir fait usage des moyens de droit à sa disposition pour obtenir la reconnaissance du statut de partenaire social qu'il revendique, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'état de fait du jugement attaqué que l'une ou l'autre procédure introduite par le C.________ aurait eu un caractère téméraire ou quérulent. Il ressort par ailleurs de l'état de fait du jugement attaqué qu'en 2013, le recours au TAF a partiellement été admis et a abouti à la concession de certains droits au C.________, bien que celui-ci n'ait toujours pas été reconnu comme partenaire. L'appréciation des premiers juges du caractère inadéquat du recours à de multiples procédures n'apparaît donc pas pertinente pour juger de la loyauté du C.________ envers la CCT et les autres partenaires sociaux.
4.3.4.2 Avec le recourant, on peut également admettre que le non-respect par le C.________ de l'obligation de transmettre les communiqués de presse la veille de leur diffusion à midi a eu un caractère ponctuel, de surcroît limité à une période de quelques mois en 2015, de sorte que ce seul élément ne permet pas d'en déduire un manque de loyauté patent, appréciation qui vaut d'autant plus qu’il est également arrivé à l’intimée de faillir à ses obligations en la matière à l'égard du C.________ et qu'il ressort par ailleurs des déclarations des témoins D.________ et L.________ que le C.________ s’était tenu à ses engagements en matière de communication du courrier électronique, ce qui démontre une volonté de respecter la parole donnée.
4.3.4.3 Avec le recourant, il faut constater que l’accusation selon laquelle «K.________ se fout de la gueule du monde » a été proférée, éventuellement relayée, par un parlementaire fédéral et ne peut pas être imputée à un représentant du C.________, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Pour le surplus, il faut constater que le recourant ne remet pas en cause de façon circonstanciée l'état de fait du jugement qui retient que d'autres accusations ont été propagées par le C.________ à diverses reprises entre 2007 et 2015, à savoir que K.________ manipule sa comptabilité, qu'elle peut violer la loi sans être inquiétée, qu'elle a menti à tout le monde, qu'elle a présenté à la population de faux résultats et de mauvais renseignements sur une société commerciale, ou encore que les sous-traitants de K.________ sont traités comme des esclaves. Or ces accusations vont au-delà d'excès de langage ou de slogans à caractère polémique : elles mettent en cause la probité, le respect de la loi et de la personnalité des employés et c'est à juste titre que les premiers juges les ont qualifiées de graves.
De même, le recourant ne conteste pas l'état de fait du jugement attaqué selon lequel le C.________ a usé en novembre 2012 de termes insultants (« salopard », « immonde bonne femme », « autre bouffon […] qui avait certainement fumé la moquette ») à l'endroit de la direction de K.________.
Enfin, quand bien même il ressort des témoignages de D.________ et L.________ que le C.________ a cessé dès fin 2010-début 2011 d'enfreindre les règles posées au sujet de la communication électronique, il peut être inféré des déclarations du témoin L.________ que le C.________ n'a pas respecté les règles en la matière durant la période antérieure. Par ailleurs, ces deux témoins ont fait état d'un dialogue plus difficile avec le C.________, voire de l'absence de dialogue social.
Certes, les témoins D.________ et L.________ sont employés de K.________ et occupent des fonctions dans la gestion du personnel de celle-ci. Toutefois, ce seul fait ne suffit pas à les décrédibiliser : ces témoins n'ont pas d'intérêt direct à l'issue de la présente cause, leur témoignage apparaît soucieux d'honnêteté et nuancé, et on ne saurait déduire de l'assertion du témoin D.________ selon laquelle la présence de trois partenaires au lieu de deux compliquerait le dialogue social que leur témoignage critique du C.________ serait mû par la volonté d'éviter la reconnaissance de ce syndicat comme partenaire social.
4.3.4.4 Le recourant expose en outre que les syndicats signataires de la CCT (P.________ et W.________) se seraient également rendus coupables de dénigrement tant à l'égard du C.________ qu'à l'égard de K.________, quand bien même ceux-là avaient été admis à négocier.
Il ressort de l’état de fait que le C.________ a émis de vives critiques à l’égard des syndicats signataires précités, mettant notamment en cause leur probité et leur indépendance à l’égard de K.________ (cf. supra ch. 5).
A l’inverse, le recourant n'établit pas que ces syndicats se seraient comportés de façon déloyale à l'égard du C.________. Quant au fait que les syndicats signataires de la CCT auraient également proféré de graves accusations à l'égard de K.________ tout en étant admis à la table des négociations, il faut constater que cette circonstance n'est pas établie, les pièces 27 à 29 invoquées par le recourant à cet égard étant irrecevables en recours (cf. supra consid. 2.3).
4.3.5 La conjonction du recours aux insultes et aux accusations tendant à mettre en cause la probité de K.________, en particulier en tant qu'employeur, ne permet pas de considérer le C.________ comme un partenaire loyal à l'égard du partenaire social que représente l'employeur avec lequel il est supposé négocier loyalement. Il en va de même à l’égard des partenaires sociaux que sont les autres syndicats signataires, dont la probité a aussi été remise en cause par le C.________.
En définitive, on retiendra que la loyauté du C.________ est sujette à caution en raison de son comportement tant antérieur que postérieur à sa demande de reconnaissance comme partenaire social.
Quoi qu'il en soit, cette condition n'est pas à elle seule déterminante, au vu de ce qui suit.
4.4
4.4.1 S'agissant de la condition de la représentativité, le tribunal de première instance a retenu qu'alors que K.________ comptait en 2005 plus de 54'000 employés, le C.________ ne dénombrait que quelques dizaines de membres, nombre qui avait cru au fil des ans pour atteindre en septembre 2008 le chiffre de 250 membres, puis, en 2016, sous réserve du nombre exact de membres actifs, un chiffre de 714 membres, soit un pourcentage de 1,3 % de l'ensemble des employés de K.________ (au nombre de 54'420). Selon les premiers juges, le C.________ était surtout représenté en Suisse romande, même si le nombre de membres en Suisse alémanique semblait augmenter et il n'était pas clairement représentatif par rapport à la palette des différentes professions et secteurs d'activité au sein de K.________. Le Tribunal de prud’hommes en a déduit que le C.________ n'était pas représentatif du point de vue géographique, alors que la représentativité au niveau national est déterminante, a fortiori pour une entreprise d'envergure nationale comme l'est K.________. Le tribunal de première instance a enfin émis des doutes au sujet de la représentativité du C.________ du point de vue qualitatif, puisqu'il semblait manquer de représentants disposant des connaissances nécessaires pour participer valablement à des séances de négociation au sein de diverses commissions instituées par la CCT et appelées à traiter de sujets très divers dans lesquels les partenaires sociaux devaient représenter les multiples sensibilités régionales, linguistiques et professionnelles. En définitive, les premiers juges ont estimé que le C.________ ne remplissait pas non plus la condition de la représentativité suffisante pour être reconnu comme partenaire social.
4.4.2 Le recourant fait valoir que les 773 membres (actifs, retraités, sympathisants et d'honneur) que comptait le C.________ au 19 décembre 2016 représentent 1,41 % du total des collaborateurs de K.________, ce qui serait suffisant eu égard au fait que dans la cause ayant donné lieu à l'ATF 140 I 257, le nombre de membres du syndicat en question ne représentait que 1,2 % du total des employés.
Sous l'angle de la représentativité géographique et dans les différents secteurs d'activité, le recourant fait également valoir que le C.________ était en 2013 déjà actif dans trois régions linguistiques et dans 21 cantons, ainsi que représenté dans différents secteurs, soit un panel relativement vaste, qui s'est accru avec l'augmentation des membres depuis lors.
En outre, le recourant invoque la jeunesse du C.________, puisqu’il date de 2005, et le fait que le nombre de ses membres était en constante augmentation, ce dont il faut tenir compte sous peine de contrevenir à la jurisprudence fédérale (ATF 140 I 257 consid. 6.3.3).
Par ailleurs, le recourant conteste que le C.________ ne soit pas suffisamment doté en représentants compétents. Il relève que cette assertion n'est étayée que par le témoignage de deux responsables au sein de l'intimée, de sorte que leur témoignage doit être apprécié en conséquence et tenir compte de ce que l'opinion inverse a été émise par le témoin G.________ lors de son audition du 28 mars 2017. En outre, cette question de représentativité qualitative serait étrangère à la notion pertinente de la représentativité, le personnel syndiqué étant libre de décider quel syndicat, et au sein de celui-ci quel membre, sont les plus à même de les représenter.
Enfin, le recourant relève que le C.________ est effectif mais également très actif et que l'employeur lui-même reconnaît que le C.________ est un partenaire dans les trois régions linguistiques suisses, puisque celui-ci est admis à se présenter aux apprentis et aux nouveaux employés, au même titre que les syndicats P.________ et W.________ et que la politique de communication de K.________ a été adaptée pour permettre à celle-ci et au C.________ d'échanger leurs communiqués de presse de la même manière que pour les deux autres syndicats précités. Le C.________ fait encore valoir que sa reconnaissance assurerait un pluralisme bienvenu.
Le recourant considère en conclusion que les premiers juges se sont montrés trop restrictifs dans l'appréciation de la représentativité du C.________ et ont fait fi de la nécessité d'ouvrir le dialogue social aussi aux syndicats minoritaires.
4.4.3 Dans l'ATF 140 I 257, consid. 6.1, le TF a exposé ce qui suit :
« En ce qui concerne d'abord la condition de représentativité, le pouvoir d'appréciation est correctement mis en œuvre si des critères adéquats et raisonnables sont utilisés. Ces critères doivent être suffisamment larges pour admettre dans le dialogue social des syndicats minoritaires, de manière à favoriser un certain pluralisme dans l'expression des voix syndicales, sans pour autant conduire à admettre tout syndicat minoritaire comme partenaire social, sous peine de nuire à l'efficacité du dialogue social […]. Il est ainsi nécessaire que le syndicat soit le porte-parole d'une minorité et non pas constitué de membres isolés […]. A cet égard, le Tribunal fédéral n'a pas fixé de seuil quantitatif minimal applicable de manière générale pour déterminer si un syndicat minoritaire est représentatif. Il a en revanche retenu, dans un cas d'espèce, qu'un syndicat comprenant 7 % des travailleurs de l'entreprise était suffisamment représentatif et que si l'on voulait le nier, ce syndicat devrait tout de même être reconnu de par son importance évidente au plan national (ATF 113 II 37 consid. 5 p. 47 s.). Il ressort de cette jurisprudence que, d'une part, un syndicat n'a pas besoin de représenter une forte minorité pour être représentatif et que, d'autre part, un syndicat non représentatif dans l'entreprise concernée, mais qui jouit d'une représentativité suffisante au niveau cantonal ou fédéral doit également être reconnu comme partenaire social […]. La représentativité d'un syndicat doit également être examinée compte tenu de la structure particulière de l'entreprise ou de l'institution publique par laquelle il demande à être reconnu comme partenaire social.
Les critères de représentativité peuvent être codifiés par l'employeur dans un document de portée générale; si l'employeur est une collectivité publique ou un établissement de droit public, ils peuvent, même si cela n'est pas indispensable, être prévus dans une base légale, formelle ou matérielle. »
4.4.4
4.4.4.1 Il n'apparaît en l'occurrence pas que les critères de représentativité des syndicats admis à négocier aient été codifiés dans une base légale formelle ou matérielle, quand bien même tous les prestataires de services postaux doivent garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche et négocier une CCT avec les associations du personnel (cf. art. 4 let. b et c, ainsi que 22 al. 2 let. b de la loi du 17 décembre 2010 sur la Poste, RS 783.0 ; art. 6 al. 1 OPO). En particulier, bien que le rapport explicatif de l’OPO mentionne ad art. 6 que « l'aptitude à négocier des conventions collectives signifie qu'une association a qualité pour s'affilier à une CCT ou en conclure une. Les critères déterminants de la représentativité sont le nombre de membres ou l'importance de l'organisation au plan géographique », il faut constater qu'il ne fait que reprendre les critères posés par la jurisprudence fédérale susmentionnée, sans les préciser.
4.4.4.2 Avec le recourant, on admettra d'emblée que le critère de la représentativité qualitative retenu par les premiers juges n'est pas un critère pertinent à l'aune de la jurisprudence fédérale topique et que son application revient à réduire indûment la liberté syndicale garantie à l'art. 28 Cst., laquelle prévoit que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. En particulier, cette disposition constitutionnelle confère le droit de contribuer à la création d'un syndicat, d'adhérer à un syndicat existant ou de participer à son activité, ainsi que celui de ne pas y adhérer ou d'en sortir (ATF 143 I 403, consid. 6.1).
Le pourcentage d'adhérents (y compris retraités et membres d'honneur) du C.________ par rapport au nombre d'employés de K.________, s’élève, selon les chiffres du C.________ de décembre 2016 (773 membres) et les chiffres de K.________ au 31 décembre 2015 (62'341 employés), à 1,24%. Ce chiffre, objectivement faible, n'est quoi qu'il en soit pas à lui seul déterminant : dans l'ATF 140 I 257, le TF a rappelé que la représentation géographique était également importante. Se basant sur le contenu d'un relevé établi par le C.________ à la date du 1er juillet 2013 de la répartition de ses membres par profession, par langue et par canton, les premiers juges ont retenu à cet égard que le C.________ était surtout représenté en Suisse romande et relativement peu en Suisse alémanique, alors que la représentation au niveau national pour une entreprise telle que K.________ était déterminante. En outre, les premiers juges ont estimé que le C.________ était surtout représenté parmi les employés du réseau postal et vente, ainsi qu'auprès du personnel de la distribution du courrier et des chauffeurs de [...], tandis que, dans les cantons connaissant la plus forte proportion de personnel (Berne, Zürich, Soleure et Bâle), le C.________ ne regroupait que quelques membres.
Quoi qu'en dise le recourant, les pièces qu’il a versées à la procédure ne permettent pas une autre lecture que celle faite par les premiers juges, à savoir que le C.________ était en 2013 sous-représenté en Suisse alémanique et peu représentatif des différentes activités et professions exercée au sein de K.________. En outre, dans les cantons de Berne, Zürich, Soleure et Bâle qui comptent, selon le jugement attaqué, le plus de personnel de K.________, le C.________ ne recensait au 1er juillet 2013 que 47 adhérents au total sur 516 membres – y compris 14 retraités – recensés par le C.________ lui-même à la même date.
Par ailleurs, selon le constat notarié [...] du 28 octobre 2015, le nombre de nouveaux adhérents a certes cru depuis le précédent constat notarié, dressé le 13 janvier 2014, mais toujours dans une proportion largement moindre en Suisse alémanique (33,75%) qu'en Suisse romande (60%). Quant au constat notarié [...] du 19 décembre 2016, il ne dit rien de la répartition géographique des nouveaux adhérents (104 au total, tous membres actifs).
Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir que le C.________ est globalement peu représentatif au niveau national et au niveau des différentes activités ou professions exercées au sein de K.________, quand bien même ce syndicat est très actif et qu'il compte des membres dans trois régions linguistiques sur quatre au niveau national.
4.4.4.4 Le constat qui précède n'est en l'occurrence pas affaibli par le fait que le C.________ serait un jeune syndicat, étant rappelé que les chiffres qui précèdent ont été établis entre 2013 et 2015, alors que le C.________ est actif à tout le moins depuis janvier 2005 et ne pouvait plus être qualifié de jeune syndicat au moment du dépôt de la demande (5 mars 2013), contrairement au syndicat qui a donné lieu à la jurisprudence fédérale susmentionnée (ATF 140 I 257, dont il ressort que le syndicat concerné était né en 2010 et avait requis sa reconnaissance comme partenaire social dès 2012).
4.4.4.5 Enfin, le fait que K.________ ait concédé certains droits au C.________ – à l’instar de ceux accordés à P.________ et W.________ – afin de faciliter l'accès au personnel récent (apprentis et nouveaux employés) et permettre une meilleure diffusion de l'information (accord sur la diffusion des communiqués de presse) n'implique pas encore que le C.________ ait été jugé suffisamment représentatif pour lui permettre de participer aux négociations portant sur le contenu de la CCT : les droits accordés au C.________ ont manifestement pour but de lui permettre de faciliter le recrutement de nouveaux membres, non de lui octroyer tous les droits accordés aux syndicats reconnus comme partenaires sociaux et admis à négocier. On rappellera à cet égard que le droit de participer aux négociations collectives ne doit pas être ouvert sans restriction, sous peine de prétériter la qualité et l'efficacité du dialogue social (ATF 140 I 257 consid. 5.2).
4.4.5 En définitive, il faut constater que le recourant échoue à battre en brèche le constat des premiers juges d'une représentativité insuffisante du C.________, lequel est justifié en particulier sous l'angle de la représentation géographique insuffisante à l'échelon national, alors que ce critère est déterminant s'agissant d'une entreprise active au niveau suisse et comptant la plus forte proportion de personnel en Suisse alémanique. Le C.________ reste en l'état insuffisamment représentatif pour pouvoir être reconnu comme partenaire social.
4.5 Il résulte de ce qui précède que le C.________ ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence du TF pour être reconnu comme partenaire social, de sorte que l'art. 356b al. 3 CO n'est pas susceptible de trouver application pour justifier la rétrocession des contributions de solidarité versées par le recourant, qui n'ont donc pas été prélevées indûment.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC), la gratuité n'influant cependant pas sur le droit à des dépens (cf. not. CREC 12 mai 2015/177 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; CREC 26 avril 2013/133).
En tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), le recourant doit des dépens de seconde instance à l'intimée, qui peuvent être arrêtés, débours compris, à 840 fr. (art. 8 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civils en matière civile du 23 décembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Le recourant N.________ versera à l’intimée V.________ la somme de 840 fr. (huit cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry Sticher (pour N.________),
‑ Me Valentine Getaz Kunz (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :