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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.053517-171715 51 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 9 février 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 27 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Pully, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 13 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal) a rejeté la demande d’exequatur du jugement rendu le 5 janvier 2015 par la section des affaires familiales du Tribunal de Bir Mourad Rais, à Alger (Algérie) déposée le 10 avril 2017 par A.Z.________ contre G.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de A.Z.________ (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
Le premier juge a retenu que la requête d’exequatur avait pour objet un jugement rendu le
5 janvier 2015 par la section des affaires familiales du Tribunal de Bir Mourad Rais. L’Algérie
n’étant pas partie à la Convention de la Haye du 1er
juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (CLaH 1970 ; RS 0.211.212.3),
les conditions de la reconnaissance dudit jugement étaient régies par la LDIP (loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ;
RS
291). L’Algérie étant l’Etat national des deux époux, la condition prévue
à l’art.
65 al. 1 LDIP était
remplie.
Procédant à l’examen de la réalisation des autres conditions, en particulier celle prévue à l’art. 27 al. 1 LDIP qui prévoit que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, le premier juge a considéré qu’G.________ avait contesté devant le Tribunal de Bir Mourad Rais la validité de la notification des actes de procédure qui lui avaient été adressés à une adresse à Alger à laquelle elle ne résidait pas, réservant pour le surplus ses droits quant au règlement des effets du divorce. Selon le premier juge, on ne saurait ainsi considérer qu’G.________ avait consenti à la répudiation, bien au contraire. Pour le premier juge, compte tenu de ce qui précède, le jugement de divorce rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de Bir Mourad Rais ne pouvait être reconnu faute de satisfaire à la condition du respect de l’ordre public suisse posée par l’art. 27 al. 1 LDIP, de sorte que la demande d’exequatur de A.Z.________ devait être rejetée.
B. Par acte du 25 septembre 2017, A.Z.________ a formé recours contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement (I) et à ce qu’il soit prononcé l’exequatur du jugement de divorce des époux, divorcés selon jugement de la Cour d’Alger du 5 janvier 2015 (II).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.Z.________ et G.________, tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [...] 1994 à Bir Mourad Rais, en Algérie.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- B.Z.________, née le [...] 1994 ;
- C.Z.________, né le [...] 1999 ;
- D.Z.________, né le [...] 2000 ;
- E.Z.________, né le [...] 2001 ;
- F.Z.________, née le [...] 2001.
2. A la suite de leur mariage, les parties ont vécu en France avec leurs enfants communs, avant de venir s’établir en Suisse en juin 2010. La famille s’est installée dans un appartement sis [...], à Pully, dans lequel G.________ réside encore actuellement.
3. Le 24 juin 2014, A.Z.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Bir Mourad Rais. L’acte introductif d’instance mentionne pour G.________ une adresse à la rue [...], à Alger.
Par jugement rendu le 5 janvier 2015, la section des affaires familiales du Tribunal de Bir Mourad Rais a rejeté le grief soulevé par G.________ et prononcé la dissolution de la relation conjugale des parties, à la volonté unilatérale de l’époux. Ce jugement se limite à prononcer le divorce des parties, mais n’en règle aucun des effets. Il fait notamment état de ce qui suit : (Traduction conforme d’Hamid Belahouel, traducteur et interprète officiel)
« En la forme :
Attendu que la défenderesse soulève que le demandeur l’a notifié à une adresse qu’elle ne connait (sic) pas et que le domicile conjugal se trouve en suisse (sic), toutefois, son moyen est écartée (sic) étant donné que sa comparution en personne à l’audience exempt de la citation à comparaitre (sic) à l’adresse exactes (sic) d’autant que le Tribunal lui avait accordé des délais suffisants pour formuler ses moyens de l’action ceci d’une part et d’autre part les tribunaux algériens sont compétents pour statuer en matière d’actions intentées par les algériens demeurant à l’étranger, il convient par conséquent de rejeter ses moyens de forme.
Attendu que le demandeur a intenté son action conformément aux conditions de forme et aux procédures légales stipulées conformément aux articles 13/14/15 du code de procédure civile et administrative et conformément à l’énoncé de l’article 03 bis du code de la famille, il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que le demandeur intente l’action en l’espèce contre la défenderesse sollicitant la dissolution de la relation conjugale entre les parties par le divorce en enjoignant à l’officier de l’état civil de le transcrire.
Attendu que la défenderesse sollicite dans le cas où le demandeur persiste dans sa demande visant la dissolution de la relation conjugale à sa volonté unilatérale, le proclamer à ses seuls torts et qu’elle conserve ses droits de réclamer les effets de la dissolution de la relation conjugale ultérieurement.
Attendu que le représentant du ministère public a requis l’application de la loi.
Attendu que l’objet de l’action a trait à la dissolution de la relation conjugale par le divorce à la volonté unilatérale.
Attendu que le Tribunal constate au vu du dossier de l’action que la relation conjugale entre les parties est constatée en vertu d’un acte de mariage daté du 26/02/1994 sous le numéro 31 enregistré près la commune de Bir Mourad Rais suivant l’acte de mariage et que de ce mariage sont nés cinq enfants suivant la fiche familiale d’état civil jointe au dossier.
Attendu que le Tribunal a tenté de concilier les parties lors de l’audience de conciliation tenue le 20/10/2014 le demandeur ayant comparu et déclaré qu’il persiste dans sa demande de dissolution de la relation conjugale par le divorce à la volonté unilatérale, alors que la défenderesse n’a pas comparu, par conséquent a été dressé un procès-verbal de non conciliation entre les parties.
S’agissant de la demande de divorce :
Attendu qu’il est prévu de loi et de jurisprudence et il est admis judiciairement que la puissance conjugale est entre les mains de l’époux et qu’il peut maintenir ou dissoudre la relation conjugale et étant donné que l’époux a persisté dans sa demande de dissolution de la relation conjugale, il convient au Tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer le divorce entre les parties.
Attendu que l’intérêt général et les exigences de l’ordre public impliquent de mentionner ce divorce en marge des certificats de naissance des parties et de leur acte de mariage par les soins du ministère public conformément à l’énoncé de l’article 49 du code de la famille.
Attendu que la défenderesse a requis de réserver ses droits à réclamer les effets de la dissolution conjugale ultérieurement, toutefois, ses droits sont réservés de plein droit et elle est en droit de demander d’intenter une action indépendante pour les réclamer.
Attendu que les dépens judiciaires sont à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’article 419 du code de procédure civile. »
Ledit jugement a été notifié à G.________ le 22 mai 2016 par voie édictale,
en Algérie. Il ne lui a jamais été notifié à son domicile en Suisse. Aucun des
époux n’ayant recouru contre ce jugement de divorce, ce dernier est entré en force, conformément
au certificat de non pourvoi en appel/opposition délivré le
7
septembre 2016.
5. Les parties ont été divisées par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui a fait l’objet de trois ordonnances rendues par la Présidente du Tribunal les 21 décembre 2016, 10 janvier 2017 et 18 janvier 2017.
6. Le 1er décembre 2016, G.________ a déposé une demande unilatérale en séparation de corps devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, contestant de fait que le jugement de divorce algérien mentionné sous chiffre 3 supra puisse être reconnu en Suisse, faute d’être conforme à l’ordre public.
7. Par requête du 10 avril 2017, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit prononcé l’exequatur du jugement de divorce des parties rendu le 5 janvier 2015 par la Cour d’Alger sous le rôle n° 14/05270.
En droit :
1.
1.1 La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 12 ad art. 309 CPC, p. 1868).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2
2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux allégué un certain nombre de faits nouveaux qui sont ainsi irrecevables. L’intimée a en outre produit un bordereau de pièces nouvelles n° 101 à 122 qui, dans la mesure où elles sont nouvelles, sont également irrecevables, à l’exception de la pièce 101, à savoir le jugement entrepris ainsi que l’enveloppe l’ayant contenu.
3.
3.1 Le recourant invoque, en substance, une violation de l’art. 27 LDIP. Il fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait considéré que le jugement algérien serait contraire à l’ordre public, dès lors que les citations auraient été effectuées dans les règles et qu’il ne s’apparenterait pas à une répudiation.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l’ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l’al. 2, exigences de l’ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d’être entendu, la litispendance ou la chose jugée.
De manière générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; 126 III 534 consid. 2c ; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; 126 III 101 consid. 3b, 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l’ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; 126 III 327 consid. 2b ; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités).
3.2.2 Aux termes de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve. La déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle (art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l’art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l’autorité compétente doit être accompagnée d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 180 consid. 3.3). La condition que le défendeur ait été « cité régulièrement » (« gehörig geladen ») vise la notification de l’acte introductif d’instance (« verfahrenseinleitendes Schriftstück »), par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l’art. 29 al. 1 let. c LDIP (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 ; Dutoit, Droit international privé, JdT 2017 II 259 ss., spéc. 260).
L’irrégularité de la notification de l’acte introductif d’instance peut être invoquée par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui fait une réserve au sujet de la régularité de la notification dudit acte (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2). La notification du premier acte introductif d’instance n’est régulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l’Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle) (ATF 142 III 355 consid. 3.3.3). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l’Etat d’origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65 ; RS 0.274.131), c’est au regard des règles de cette convention qu’il y a lieu de contrôler la validité de la notification (arrêt précité consid. 3.3.2 ; Dutoit, op.cit.). Dans le cas contraire, le droit interne suisse est applicable.
L'art. 136 CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (let. a), les ordonnances et les décisions (let. b) et les actes de la partie adverse (let. c). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La citation doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (art. 11 CPC) (Bohnet in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées).
La condition de la citation régulière de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP vise la notification régulière et en temps utile de l’acte introductif d’instance ; il s’agit d’une exception que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d’exécution doit soulever et prouver. En cas de jugement par défaut, l’art. 29 al. 1 let. c LDIP renverse le fardeau de la preuve et renforce les exigences de preuve ; il appartient alors au demandeur de prouver que l’acte introductif d’instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant, la preuve devant être apportée par titre (ATF 142 III 180 consid. 3 ; Dutoit, op.cit.).
3.2.3 Dans la pratique suisse inspirée de l’ancien art. 142 CC, il n’y a pas d’obstacle à reconnaître les divorces étrangers prononcés sur la base du consentement mutuel des époux. En revanche, en cas d’opposition d’un conjoint, l’ordre public suisse refuse la reconnaissance lorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans vérifier la rupture de l’union conjugale (Bucher in Commentaire romand de la Loi sur le droit international privé, n. 9 et 10 ad art. 65 LDIP).
Selon la jurisprudence fédérale, la répudiation est une prorogative maritale mettant fin au mariage du seul fait de son exercice par son titulaire (voir notamment ATF 126 III consid. 4). L’enveloppe procédurale exigée par les diverses législations positives d’inspiration islamique reste une formalité de nature probatoire, fût-elle impérative et parfois assortie de sanctions pénales. En homologuant celle-ci, le juge se contente de recevoir la volonté du mari. La répudiation pose ainsi le problème de l’inégalité des époux devant le divorce. Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle répudiation viole manifestement l’ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP ; ATF 103 Ib 69 consid. 3a ; 88 I 48 ; voir aussi ATF 122 III 344 consid. 3b) et ne peut en principe être reconnue, sauf lorsque la répudiation est intervenue à l’étranger entre des ressortissants du pays concerné et que la validité du divorce ne se pose qu’à titre préalable, par exemple à propos d’une question successorale. Il faut cependant considérer les choses in concreto et non pas rejeter l’institution de la répudiation de façon générale et abstraite.
La répudiation islamique traditionnelle (talaq), par laquelle le mari avait le droit de mettre fin au lien marital à tout moment et sans conditions supplémentaires, moyennant seulement le paiement du solde non encore versé de la dote a été substantiellement affaiblie en Algérie (Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, 4e édition 1969, Algérie état au 1er mai 2001, p. 35 et les références) par l’introduction, en 1959, d’une procédure de conciliation obligatoire ainsi que par l’exigence d’une approbation judiciaire préalable, qui ont été repris dans le nouveau droit, soit dans la teneur du Code de famille algérien (CFA) telle que modifiée par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 (JO n° 15, p. 19 ; art. 48 ss. CFA dans sa teneur de 2005).
Ainsi, l’art. 48 CFA prévoit que le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’art. 49 CFA. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux art. 53 et 54 CFA. L’art. 49 CFA dispose notamment que le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation de parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance. Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignées les actes et résultats des tentatives de conciliation. Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public.
4.
4.1 S’agissant de l’art. 27 al. 1 LDIP, le recourant relève, en substance, que le Code de famille algérien (CFA) de 1984 a été modifié en 2005 pour renforcer le droit des femmes. Tant l’homme que la femme peuvent ainsi demander le divorce en droit algérien. Selon le recourant, quel que soit le type de divorce, un jugement est nécessaire, le juge ne pouvant prononcer le divorce qu’après une tentative de conciliation entre les parties. Le divorce par volonté de l’époux se distingue de la répudiation puisqu’il ne peut être prononcé que par une autorité judiciaire et qu’il ouvre des droits à l’épouse, de sorte qu’il pourrait suivant les circonstances ne pas être contraire à l’ordre public suisse. Le recourant allègue en outre que le régime matrimonial des époux serait la séparation de biens, de sorte que l’intimée n’aurait subi aucun préjudice de l’ouverture de l’action en Algérie et qu’elle n’aurait pas contesté le jugement algérien. Le recourant soutient encore que les liens de l’intimée avec l’Algérie seraient étroits, compte tenu de sa nationalité, de sa profession (elle est, respectivement était, avocate à Alger), du parc immobilier qu’elle y possède, de sa famille et de deux de ses enfants qui s’y trouvent, de sorte qu’une retenue certaine devrait être observée dans l’application de la réserve d’ordre public.
Le recourant soutient encore, en rapport avec l’art. 27 al. 2 let. a LDIP que dans la mesure où l’épouse continue de pratiquer son métier d’avocate à Alger, qu’elle loge dans sa villa sise rue du [...], à Alger, les citations auraient été effectuées selon les règles. Il se réfère en outre au jugement algérien duquel il ressort que le moyen formel de l’épouse tiré de la notification à une adresse inconnue, au lieu de la notification à son adresse en Suisse, est rejeté au vu de la comparution personnelle de l’épouse à l’audience de jugement en Algérie, ce d’autant que le tribunal souligne lui avoir accordé des délais suffisants pour faire valoir ses moyens et que les tribunaux algériens sont compétents pour statuer en matière d’actions intentées par les résidents algériens à l’étranger.
Pour le recourant, l’intimée qui connaissait parfaitement le fonctionnement des tribunaux algériens n’a formé ni appel ni opposition contre le jugement de divorce et a renoncé à des mesures provisoires. Le recourant relève enfin qu’en concluant au fond à ce que le divorce par volonté unilatérale soit prononcé aux seuls torts de l’époux, si celui-ci persistait à le maintenir, et à ce que ses droits pour réclamer des prétentions en lien avec les effets accessoires de la dissolution du lien conjugal soient réservés, l’épouse ne s’était pas opposée au principe même du divorce et à ce que les effets de la dissolution de la relation conjugale soient réglés devant le tribunal algérien et selon le droit algérien.
4.2 Le premier juge a considéré que le jugement de divorce algérien, qui retenait notamment que « … l’objet de l’action a trait à la dissolution de la relation conjugale par le divorce à la volonté unilatérale … ; … il est prévu de loi et de jurisprudence et il est admis judiciairement que la puissance conjugale est entre les mains de l’époux et qu’il peut maintenir ou dissoudre la relation conjugale… », s’apparentait à une répudiation qui ne pouvait en général constituer une décision susceptible d’être reconnue en Suisse, même si elle avait eu lieu avec le concours d’une autorité officielle.
Selon le premier juge, qui se réfère tant à l’ATF 126 III 327 qu’à l’arrêt CREC du 21 octobre 1996 (JdT 1997 III 87), le Tribunal cantonal considérant comme contraire à l’ordre public suisse « un système qui s’annonce et qui fonctionne dans les faits au bénéfice d’un seul époux en raison de son sexe », l’intimée avait contesté devant le Tribunal algérien de Bir Mourad Rais la validité de la notification des actes de procédure qui lui avaient été adressés à une adresse à laquelle elle ne résidait pas, réservant pour le surplus ses droits quant au règlement des effets du divorce.
Pour le premier juge, on ne saurait ainsi considérer que l’épouse avait consenti à
la répudiation, bien au contraire, et le jugement de divorce rendu le
5
janvier 2015 par le Tribunal de Bir Mourad Rais ne pouvait être reconnu, faute de satisfaire à
la condition du respect de l’ordre public suisse posée par l’art. 27 al. 1 LDIP.
4.3 L’Algérie, pays d’origine de l’intimée destinataire de l’acte introductif d’instance, n’est pas partie à la CLaH65, de sorte que celle-ci ne s’applique pas en l’espèce, seule la LDIP étant déterminante.
L’acte introductif d’instance a été notifié à l’intimée à une adresse en Algérie alors même qu’elle était domiciliée et résidait en Suisse lors de l’ouverture d’action en Algérie, et ce depuis le mois de juin 2010. En outre, il ressort expressément du jugement algérien que l’intimée a valablement fait valoir l’irrégularité de la notification à l’audience de jugement, cette question ayant été traitée dans le cadre du jugement de divorce, peu importe qu’elle ait également conclu à titre subsidiaire à ce que la dissolution de la relation conjugale soit proclamée aux seuls torts du recourant et à ce que ses droits de faire valoir ultérieurement ses prétentions relatives aux effets accessoires soient réservés. Le grief formel portant sur la notification irrégulière de l’acte introductif d’instance est dès lors fondé, étant encore précisé que le fait que l’intimée, qui n’avait pas comparu à l’audience de conciliation au cours de laquelle le recourant avait persisté dans sa demande de dissolution de la relation conjugale par le divorce à volonté unilatérale, ait comparu personnellement à l’audience de jugement du 5 janvier 2015 est également sans incidence. Partant, à l’instar du premier juge, il y a lieu de constater qu’une reconnaissance du jugement algérien serait contraire à l’ordre public procédural suisse. Pour ce motif déjà elle est donc exclue.
S’agissant ensuite de l’ordre public matériel, le jugement algérien indique expressément que la loi et la jurisprudence applicables prévoient que la puissance conjugale appartient à l’époux qui peut, par sa volonté, maintenir ou rompre le lien conjugal et que, dès lors que le recourant avait persisté dans sa demande de dissolution du lien conjugal, il appartenait au tribunal de faire droit à sa demande et de prononcer le divorce des parties. Le divorce des parties a ainsi été prononcé sur la base de la seule volonté de l’époux sans que l’épouse ne puisse s’y opposer et sans que la rupture du lien conjugal n’ait été vérifiée. Dans ces conditions, force est de constater que le divorce judiciaire par volonté unilatérale de l’époux prévu par le droit algérien crée une inégalité importante des époux devant le divorce et que le jugement des parties, prononcé dans ces circonstances, s’apparente à une répudiation, incompatible avec l’ordre public matériel suisse. Pour ce motif également, la reconnaissance est exclue.
4.6 En définitive, le jugement de divorce rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de Bir Mourad Rais ne peut être reconnu, celui-ci ne satisfaisant pas à la condition du respect de l’ordre public suisse posée par l’art. 27 al. 1 LDIP. Le recours doit dès lors être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
5.
5.1 La requête d’assistance judiciaire formée par G.________ peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée, Me Jean-Marc Reymond étant désigné comme son conseil d’office.
G.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
5.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Reymond a déposé une liste de ses opérations le 13 février 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 1 heure 45 minutes au tarif avocat et de 20 heures 55 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, ainsi que de débours d’un montant de 18 fr. 55. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les heures de la stagiaire, l’indemnité de Me Reymond doit ainsi être fixée à 2'837 fr. 30, débours par 18 fr. 55 et TVA sur le tout par 202 fr. 90 compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
5.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimée a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil, lesquels seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC), à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________ est admise, Me Jean-Marc Reymond étant désigné comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er avril 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 2'837 fr. 20 (deux mille huit cent trente-sept francs et vingt centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
VII. Le recourant A.Z.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flattet (pour A.Z.________),
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :