TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.020925-171845

81


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 2 mars 2018

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 81 et 82 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ Sàrl, à [...], appelante en cause et défenderesse, contre le jugement incident rendu le 12 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.P.________, à [...],B.P.________, à [...], tous deux demandeurs, K.________ SA, à [...], défenderesse, et F.________ Sàrl, à [...], appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 12 septembre 2017, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’Y.________ Sàrl du 22 février 2017 tendant à l’appel en cause de F.________ Sàrl, dans la procédure qui divise Y.________ Sàrl d’avec A.P.________, B.P.________ et K.________ SA (I), a arrêté les frais de la procédure incidente à 1'200 fr., les a mis à la charge d’Y.________ Sàrl et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), a dit qu’Y.________ Sàrl était la débitrice de K.________ SA de la somme de 700 fr. à titre de dépens (III), a dit qu’Y.________ Sàrl était la débitrice d’A.P.________ et de B.P.________ de la somme de 700 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions incidentes (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu'Y.________ Sàrl fondait sa requête d'appel en cause sur le rapport d'expertise complémentaire déposé le 15 août 2016 par M.________, selon lequel certains travaux défectueux avaient été exécutés non pas par K.________ SA, mais par F.________ Sàrl. Y.________ Sàrl semblait ainsi faire valoir que si, succombant aux conclusions des demandeurs A.P.________ et B.P.________, qui la tenaient pour l'entrepreneur général, elle était considérée comme responsable des défauts affectant les travaux réalisés par F.________ Sàrl – qui serait donc sa sous-traitante –, elle disposerait alors de prétentions récursoires contre cette dernière société.

 

              Selon le magistrat de première instance, l'expert M.________, invité à énoncer la cause déterminante et prépondérante des défauts, avait toutefois répondu que c'était la conjugaison d'une mauvaise coordination du travail de remblayage ainsi que de la pose de drainage et de dallettes par F.________ Sàrl et de l'étanchéité de la partie isolée sous la ligne de pied de la façade par K.________ SA qui était responsable de la dégradation des bas de murs des façades nord, est et sud de la villa des demandeurs. En d'autres termes, selon l'expert, les manquements aux règles de l'art commis par F.________ Sàrl n'auraient pas causé les dommages constatés sur les façades de la villa si K.________ SA avait elle-même exécuté ses travaux conformément aux règles de l'art, et réciproquement. Partant, à suivre l'avis de l'expert, K.________ SA répondrait entièrement à l'égard du maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, de l'entrepreneur général, sous réserve d'un recours contre F.________ Sàrl. Pour le premier juge, Y.________ Sàrl n'avait dès lors aucun intérêt digne de protection à appeler en cause F.________ Sàrl, puisque K.________ SA était déjà attraite. Il a ainsi rejeté la requête d'appel en cause, sans entendre F.________ Sàrl.

 

 

B.              Par acte du 13 octobre 2017, Y.________ Sàrl a recouru contre le jugement incident précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête d’appel en cause à l’endroit de F.________ Sàrl soit admise, que les frais de la procédure incidente soient mis à la charge d’A.P.________ et B.P.________ et qu’elle ne doive aucuns dépens aux prénommés et à K.________ SA. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement incident dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 21 décembre 2017, K.________ SA s’en est remise à justice. Elle a toutefois précisé que le premier juge avait préjugé la cause en interprétant les conclusions de l'expert et en qualifiant déjà à ce stade la relation contractuelle entre Y.________ Sàrl et les demandeurs. Elle a ajouté qu'elle ne voyait pas en quoi le fait qu'elle soit déjà partie à la procédure aurait pour conséquence l'absence de tout intérêt digne de protection pour Y.________ Sàrl d'appeler en cause F.________ Sàrl.

 

              Dans leur réponse du 30 janvier 2018, A.P.________ et B.P.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Bien qu’invitée à déposer une réponse, F.________ Sàrl n’a pas procédé.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement incident, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Y.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce, ayant pour but l’exploitation d’un atelier d’architecture.

 

2.              K.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce, ayant pour but le crépissage, l’entretien et l’isolation de façades, ainsi que l’exécution de travaux de peinture et de maçonnerie.

 

3.              A.P.________ et B.P.________ sont copropriétaires de la parcelle n°  [...] de la Commune de [...].

 

4.              F.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce, ayant pour but l’exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et l’exécution de travaux d’aménagement, de rénovation et de construction.

 

5.              a) En 2009, A.P.________ et B.P.________ ont fait exécuter des travaux de rénovation sur leur villa de [...], consistant notamment en la pose d’une isolation périphérique. Ils se sont adressés à Y.________ Sàrl. Une partie des travaux a été exécutée par K.________ SA et une autre par F.________ Sàrl, notamment, dans le courant des années 2009 à 2011.

 

              b) Une soumission n° 100 portant sur des travaux de gros œuvre de la villa a été signée le 16 novembre 2009 par l’associé gérant de F.________ Sàrl.

 

              Une soumission n° 342 portant sur l’isolation périphérique extérieure de la villa a été signée le 24 novembre 2009 par K.________ SA, qui lui a été adjugée le 22 décembre 2009 par Y.________ Sàrl.

 

              Les procès-verbaux de chantier désignent K.________ SA et F.________ Sàrl indépendamment l’une de l’autre, soit la première sous la rubrique « Façade » et la seconde sous la rubrique « Maçonnerie + ba ».

 

              c) A.P.________ et B.P.________ soutiennent avoir conclu avec Y.________ Sàrl un contrat d’entreprise générale.

 

              Y.________ Sàrl prétend qu’elle n’était pas liée aux prénommés par un contrat d’entreprise générale, mais par un contrat de mandat, portant sur la direction des travaux. Elle allègue que les contrats d’entreprises conclus avec K.________ SA et avec F.________ Sàrl lient ces sociétés à A.P.________ et B.P.________ directement.

 

              De son côté, K.________ SA allègue que les derniers nommés n’ont conclu aucun contrat avec elle et que ceux-ci sont liés à Y.________ Sàrl par un contrat d’entreprise générale.

 

6.              A.P.________ et B.P.________ ont requis et obtenu, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, qu’une expertise soit mise en œuvre afin d’examiner la bienfacture des travaux de rénovation effectués sur leur villa. [...], expert désigné, a déposé son rapport le 6 janvier 2014. Cet expert a constaté des problèmes concernant les façades, soit une détérioration des socles, ainsi que l’apparition d’algues et de fissures. Il a notamment exposé que le socle des façades n’avait pas été exécuté selon les règles de l’art.

 

7.              Par demande du 15 octobre 2014, A.P.________ et B.P.________ ont conclu à ce que K.________ SA et Y.________ Sàrl leur doivent paiement, solidairement entre elles ou selon la proportion que justice dira, d’un montant minimal de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2014. Ils se sont réservés le droit d’augmenter ce montant en cours d’instance.

 

              A.P.________ et B.P.________ soutenaient que les travaux n’avaient pas été réalisés à satisfaction, principalement sur les revêtements des façades de leur villa et que des défauts et taches étaient présents.

 

8.              En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et confiée à M.________, maître-peintre. Dans son rapport du 15 février 2016, cet expert a notamment estimé que K.________ SA portait la plus grande part de responsabilité quant aux défauts d’exécution de ses travaux, mais que la coordination et le contrôle d’Y.________ Sàrl n’avait pas été à la hauteur de ce que l’on devait attendre d’un coordinateur de travaux. L’expert a ajouté que F.________ Sàrl ne pouvait pas être exclue de sa responsabilité du fait qu’elle avait posé les dalles de jardin contre l’isolation sans laisser d’espace et n’avait pas posé le bon système de plaques filtrantes.

 

              Un complément d’expertise a été ordonné. Dans son rapport complémentaire du 16 août 2016, l’expert M.________ a indiqué que la dégradation des bas de murs des façades nord, est et sud de la villa était due à la conjugaison d’une mauvaise coordination entre, d’une part, le travail de remblayage ainsi que la pose de drainage et de dallettes par F.________ Sàrl et, d’autre part, la pose de l’étanchéité de la partie isolée sous la ligne de pied de façade par K.________ SA. Cet expert a relevé qu’il ne pouvait pas exclure la responsabilité de K.________ SA, ni celle de F.________ Sàrl. Il a estimé le coût de la réfection des soubassements à un montant total de 11'851 fr. 90, qui devrait selon lui être réparti entre Y.________ Sàrl, K.________ SA et F.________ Sàrl à raison de 3'950 fr. 65 chacune.

 

9.              Dans sa réponse du 1er novembre 2016, K.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.P.________ et B.P.________.

 

10.              Par « mémoire-réponse et requête d’appel en cause » du 22 février 2017, Y.________ Sàrl a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande dirigée contre elle. Elle a également conclu à l’appel en cause de F.________ Sàrl, en prenant contre cette dernière, pour le cas où elle succomberait en tout ou partie à la demande, des conclusions tendant à la faire relever de sa condamnation au paiement de 60'000 fr., subsidiairement de tout autre montant, en capital, intérêts et frais.

 

11.              Dans des déterminations du 13 mars 2017, A.P.________ et B.P.________ se sont opposés à la requête d’appel en cause, au motif que cela ralentirait la procédure et que K.________ SA n’avait pas appelé en cause F.________ Sàrl.

 

              Par déterminations du 27 mars 2017, K.________ SA a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête d’appel en cause précitée.

 

              F.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours est ouverte contre la décision admettant ou refusant l’appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; TF 5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227).

 

              Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, qui satisfait aux exigences de forme, est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Les prétentions invoquées par le dénonçant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale. Par l'appel en cause, il ne peut être exercé que des prétentions qui dépendent de l'existence des prétentions formulées dans l'action principale. Tel sera le cas de prétentions récursoires ou en garantie. S'il fait valoir de telles prétentions contre le dénoncé, le dénonçant dispose par là-même d'un intérêt à agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (ATF 142 III 102 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).

 

              Dans sa requête d'appel en cause, le dénonçant doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Dans la procédure d'admission, le juge n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès ultérieur au fond. Il se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale ; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).

 

              Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre ; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.3).

 

              Selon l'art. 82 al. 2 CPC, le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.

 

3.1.2              Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51 CO par analogie ; ATF 119 II 127 consid. 4b et les références citées). L'art. 51 CO ne traite que des rapports internes, soit des rapports entre coresponsables, par opposition aux rapports externes concernant le lésé et les différents responsables. Ainsi, la solidarité imparfaite entraîne seulement une action récursoire (Ausgleichsanspruch) du créancier contre les autres codébiteurs, qui prend naissance au moment du paiement au lésé (ATF 127 III 257 consid. 6c ; ATF 115 II 42 consid. 2a).

 

3.2              La recourante invoque une violation de l'art. 82 al. 2 CPC du fait que le premier juge n'a pas donné à l'appelée en cause F.________ Sàrl l'occasion de s'exprimer, alors que les deux expertises mettaient en exergue la responsabilité de cette société, que le directeur de celle-ci avait lui-même reconnu avoir réalisé un travail insuffisant et qu'il aurait été prêt à réaliser les travaux de réparation, contrairement à K.________ SA.

 

              Dans la mesure où la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à se prévaloir de la violation du droit d'être entendu de F.________ Sàrl, le grief est irrecevable.

 

3.3              Se fondant sur l'art. 51 al. 1 CO (concours de diverses causes du dommage), la recourante fait valoir un intérêt à une action récursoire à l'endroit de F.________ Sàrl, dès lors que les prétentions qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de cette société dépendraient directement et exclusivement de l'action principale, puisqu'elles ont trait aux travaux qui ont été réalisés sur la villa d’A.P.________ et B.P.________ et aux défauts qui ont été constatés par ceux-ci sur les façades et pieds de façade.

 

3.3.1              Dans sa requête d'appel en cause déposée simultanément à sa réponse, la recourante avait allégué que F.________ Sàrl portait une part de responsabilité s'agissant des défauts constatés sur la villa, ce qui ressortait du rapport d'expertise du 15 février 2016 et de son complément du 16 août 2016 établis par l'expert M.________. F.________ Sàrl aurait posé les dalles de jardin contre l'isolation sans laisser d'espace et n'aurait pas posé le bon système de plaques filtrantes préconisé par les fournisseurs d'isolation extérieure ; selon l'expert précité, F.________ Sàrl devrait supporter un tiers du montant concernant la réfection des soubassements.

 

              Dans les conclusions subsidiaires de sa requête d'appel en cause, la recourante avait conclu, pour le cas où elle succomberait en tout ou partie à la demande au fond, à ce que F.________ Sàrl soit tenue de la relever du paiement du montant de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2014, ainsi que de tous les frais et dépens qui pourraient être prononcés contre elle en vertu des conclusions des demandeurs A.P.________ et B.P.________. La recourante avait conclu plus subsidiairement à ce que F.________ Sàrl soit tenue de la relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions des demandeurs.

 

3.3.2              En l'espèce, le raisonnement du premier juge est fondé sur la prémisse selon laquelle F.________ Sàrl serait la sous-traitante de K.________ SA et non pas de la recourante, de sorte que K.________ SA – et non pas la recourante – disposerait d'une action récursoire contre F.________ Sàrl.

 

              Or les rapports entre la recourante respectivement K.________ SA, d'une part, et F.________ Sàrl, d'autre part, qui relèvent du droit matériel, ne sont pas encore déterminés à ce stade de la procédure et ne doivent du reste pas l'être.

 

              Ainsi, A.P.________ et B.P.________ soutiennent avoir conclu avec la recourante un contrat d'entreprise générale, une partie des travaux ayant été exécutée par K.________ SA et une autre par F.________ Sàrl entre 2009 et 2011. De son côté, la recourante soutient qu'elle n'était pas liée aux premiers nommés par un contrat d'entreprise générale, mais par un contrat de mandat portant sur la direction des travaux ; elle allègue que K.________ SA et F.________ Sàrl seraient liées à A.P.________ et B.P.________ directement par un contrat d'entreprise. K.________ SA allègue quant à elle qu’A.P.________ et B.P.________ n'ont conclu aucun contrat avec elle, mais qu'ils auraient conclu un contrat d'entreprise générale avec la recourante.

 

              Les prétentions chiffrées, soit l'action récursoire (cf. art. 51 al. 1 CO), que la recourante fait valoir dans sa requête d'appel en cause contre l'appelée en cause F.________ Sàrl sont rendues suffisamment vraisemblables, si la recourante venait à être considérée comme l'entrepreneur général et que F.________ Sàrl était considérée comme son sous-traitant et non comme celui de K.________ SA, question qui relève du droit matériel comme déjà mentionné. De plus, ces prétentions dépendraient de l'issue de la procédure principale, de sorte que le lien de connexité avec la prétention de la demande principale existe.

 

              Dans ces conditions, la requête d’appel en cause doit être admise.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la requête tendant à l’appel en cause de F.________ Sàrl est admise.

 

4.2              Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause.

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

 

              Compte tenu de l’admission de la requête d’appel en cause, les frais judiciaires de première instance relatifs à cette procédure incidente, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge d’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, à raison de 600 fr. et à la charge de K.________ SA à raison de 600 francs. A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, d’une part et K.________ SA (cf. TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4) d’autre part verseront ainsi chacun à Y.________ Sàrl la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens de première instance a été évaluée par l’autorité précédente à 700 fr. pour chaque partie. Y.________ Sàrl ayant droit à de pleins dépens de première instance, A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, d’une part et K.________ SA d’autre part lui verseront chacun la somme de 350 fr. à ce titre.

 

4.3              Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, à raison de 300 fr., à la charge de l’intimée K.________ SA à raison de 300 fr. et à la charge de l’intimée F.________ Sàrl à raison de 300 fr. (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; cf. TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). Les intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, l’intimée K.________ SA et l’intimée F.________ Sàrl verseront chacun à la recourante Y.________ Sàrl la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La recourante Y.________ Sàrl a en outre droit à de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'200 fr. (art. 2, 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Les intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, l’intimée K.________ SA et l’intimée F.________ Sàrl verseront chacun à la recourante Y.________ Sàrl la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.                            admet la requête d’Y.________ Sàrl du 22 février 2017 tendant à l’appel en cause de F.________ Sàrl dans la procédure qui divise l’appelante d’avec A.P.________, B.P.________ et K.________ SA ;

 

II.              arrête les frais de la procédure incidente à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et les met par 600 fr. (six cents francs) à la charge d’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de K.________ SA ;

 

III.              dit qu’A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs d’Y.________ Sàrl de la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de première instance ;

 

IV.              dit que K.________ SA est la débitrice d’Y.________ Sàrl de la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de première instance ;

 

V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions incidentes.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge des intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée K.________ SA et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée F.________ Sàrl.

 

              IV.              Les intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante Y.________ Sàrl la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’intimée K.________ SA doit verser la recourante Y.________ Sàrl la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’intimée F.________ Sàrl doit verser à la recourante Y.________ Sàrl la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Didier Elsig (pour Y.________ Sàrl),

‑              Me Eric Ramel (pour A.P.________ et B.P.________),

-              Me Pierre-Xavier Luciani (pour K.________ SA),

-              Me Daniel Pache (pour F.________ Sàrl).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :