TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.042670-172178

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 janvier 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 158, 163 al. 2, 277 al. 2 ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 170 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], défenderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 14 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.C.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait:

 

 

A.              a) Par ordonnance d’instruction rendue lors de l’audience de conciliation du 14 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé les deux ordonnances de production de pièces du 30 octobre 2017. Il a imparti un délai à A.C.________ au 8 janvier 2018 pour s’exécuter et a informé les parties de ce qu’il allait enjoindre Y.________ à s’exécuter.

 

              b) Par avis du 15 décembre 2017 et conformément à ce qu’il avait indiqué aux parties durant l’audience de la veille, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé son ordonnance du 30 octobre 2017 et a rappelé à Y.________ son obligation de collaborer.

 

              En droit, le premier juge a fait application de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Il a également fait application de l’art. 160 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui dispose que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves.

 

 

B.              a) Par acte du 18 décembre 2017, A.C.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 décembre 2017, confirmant les ordonnances du 30 octobre 2017 et tendant à la production des pièces 51 à 64 et 65 à 72, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

 

              b) Par acte du 19 décembre 2017, A.C.________ a recouru contre l’avis du 15 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              A.C.________ et B.C.________ se sont mariés le [...] 1993 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union. Par jugement du 9 novembre 2012 et prononcé rectificatif du 21 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux.

 

2.              Par demande non motivée du 28 septembre 2017 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), B.C.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement du 9 novembre 2012, rectifié par le prononcé du 21 novembre 2012, soit réformé en ce sens qu’aucune contribution ne soit due entre époux (I) et que subsidiairement la contribution d’entretien soit réduite à 1 fr. (III).

 

3.              Le 30 octobre 2017, le président du tribunal a ordonné à A.C.________ la production des pièces 51 à 64, selon une liste annexée, soit ses déclarations d’impôts de 2012 à 2016, tous les documents attestant de ses charges mensuelles, ses extraits de comptes dès 2012, les comptes sur lesquels Y.________ dispose d’une procuration, ses relevés de cartes de crédit, l’acte d’achat du bien fonds qu’elle a acquis avec Y.________ et les documents permettant d’établir les sources de financement de cet achat, l’acte de vente dudit bien fonds, une attestation de domicile, ses abonnements de ski depuis 2012, les contrats d’achat de ses véhicules, les documents attestant de ses recherches d’emploi, les documents relatifs aux montants perçus depuis janvier 2017, tous les documents attestant des activités lucratives exercées depuis 1989, ainsi que tous les documents qui attesteraient de problèmes de santé. A.C.________ a requis diverses prolongations du délai pour produire les pièces susmentionnées. Par courrier du 5 décembre 2017 adressé au président du tribunal, A.C.________ a refusé de produire les pièces en question. Le 6 décembre 2017, B.C.________ a requis du président du tribunal qu’il confirme son ordonnance du 30 octobre 2017. Le 7 décembre 2017, A.C.________ a requis une prolongation du délai pour produire les pièces 51 à 64.

 

4.               Le 30 octobre 2017 également, le président du tribunal a ordonné à Y.________ la production des pièces 65 à 72, selon une liste annexée, soit ses déclarations d’impôts de 2012 à 2016, tous les documents attestant de ses charges mensuelles, ses extraits de comptes dès 2012, les comptes sur lesquels A.C.________ dispose d’une procuration, ses relevés de cartes de crédit dès 2012, une attestation de domicile, son contrat de travail et ses certificats de salaire, ainsi que le permis de circulation de son véhicule. Y.________ s’y est opposé par courrier du 15 novembre 2017 adressé au président du tribunal. Le 27 novembre 2017, le président du tribunal a imparti un délai au 8 décembre 2017 à Y.________ pour qu’il produise les pièces requises.

 

5.              Une audience de conciliation a été tenue le 14 décembre 2017 par le président du tribunal. Un délai a été imparti à B.C.________ pour compléter sa demande.

 

 

              En droit :

 

 

1.              A titre liminaire, il convient de relever que l’avis du 15 décembre 2017 ne constitue pas une décision, dès lors qu’il ne vise qu’à exécuter l’ordonnance du 14 décembre 2017.

 

              Ainsi, les deux actes adressés par A.C.________ (ci-après : la recourante) à la Chambre de céans seront traités comme un seul et même recours contre la décision du 14 décembre 2017.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

 

              La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur la production de pièces. Le CPC n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. citées), la recourante devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

 

2.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

              La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ [loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire aujourd’hui abrogée], TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 10 avril 2014/131).

 

 

3.

3.1              Pour justifier d’un préjudice défilement réparable, la recourante soutient que l’ordonnance entreprise imposerait à Y.________ et à elle-même de produire des pièces confidentielles et anciennes dont elle ne pourrait demander le retrait du dossier qu’après que leur contenu aura été transmis au juge et à la partie adverse et qu’il en résulterait une atteinte au secret des affaires et au droit de propriété. De plus, s’agissant d’une ordonnance d’instruction intervenant avant le dépôt de la demande, ni l’appel, ni le recours ne permettrait d’attaquer la décision querellée.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l’art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L’al. 2 de cette disposition précise que le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Le droit aux renseignements de l’art. 170 CC est inapplicable dans une procédure en modification de jugement de divorce – en particulier en modification d’entretien – et peut tout au plus exister, après divorce, lorsque la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée dans une procédure séparée (ATF 143 III 113 consid. 4.3). Toutefois, la procédure de modification du jugement de divorce est soumise aux dispositions spéciales de la procédure de divorce (art. 284 al. 3 CPC). Ainsi, en application de l’art. 277 al. 2 CPC, le tribunal doit requérir des parties les documents manquants pour se prononcer sur la demande de modification (Bohnet/Hänni, Devoir de renseigner dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2017, p. 3 et les réf. citées).

 

3.2.2              L’art. 158 al. 1 CPC dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La locution « intérêt digne de protection » à l'art. 158 al. 1 let. b CPC se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2, JdT 2014 II 228 ; TF 5A_295/2016 du 23 février 2017 consid. 4.4.1, non publié aux ATF 143 III 113).

 

3.2.3              Conformément à l’art. 163 al. 2 CPC, la partie qui refuse de collaborer à l’administration des preuves doit rendre vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Sont en particulier visés le secret bancaire (cf. art. 47 LB [loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ; RS 952.0]), le secret commercial ou de fabrication (cf. art. 162 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et les données tombant sous le devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD (loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1). Certains auteurs précisent que les secrets protégés par des normes du droit civil peuvent aussi fonder un refus de collaborer, refus qui peut émaner en particulier du mandataire, du travailleur ou de l'employeur (TF 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2.1 et les réf. citées).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, les pièces 51 à 64 sont des preuves par titre dont la production a été ordonnée en application de l’art. 158 al. 1 let. a CPC et repose notamment sur l’art. 277 al. 2 CPC qui permet au juge de requérir des époux la production de titres dans une procédure en modification de divorce, quand bien même l’art. 170 CC n’est pas applicable. La recourante, qui refuse de collaborer (cf. art. 163 al. 2 CPC), se contente d’invoquer le secret des affaires et le droit de propriété, mais n’expose nullement en quoi la production des titres en question, lesquels tendent à établir la situation économique d’une partie défenderesse dans une action en modification de jugement de divorce et l’appui financier que lui procure son concubin, ainsi que l’intrication de leurs intérêts patrimoniaux, porterait atteinte aux droit précités. Elle ne rend ainsi pas vraisemblable que son intérêt à garder le secret l’emporterait sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

 

              Partant, la recourante ne démontre, ni même ne rend vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Il en va de même lorsqu’elle semble prétendre que, la preuve étant ordonnée avant le dépôt d’une écriture au fond, un recours ou un appel contre la décision au fond intégrant la preuve en question n’aurait aucun effet guérisseur. En effet, d’une part, la preuve a été ordonnée en référence à la demande en modification de jugement de divorce du 28 septembre 2017, écriture dont le complément a été autorisé à l’audience du 14 décembre 2017, donc dans le cadre d’une procédure au fond devant aboutir à un jugement susceptible d’appel. D’autre part, même les preuves à futur ordonnées en dehors d’une procédure au fond ne donnent en principe pas matière à un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’une décision réparatrice peut intervenir ultérieurement ou que la preuve n’est pas exploitée faute d’ouverture d’action.

 

3.3.2              S’agissant de la production des pièces 65 à 72 par Y.________, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir l’annulation de l’ordonnance entreprise sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC). De plus, la décision du premier juge ordonnant la production des pièces 65 à 72 vise des titres similaires à ceux des pièces 51 à 64, de sorte qu’elle n’occasionne pas de préjudice difficilement réparable (cf. supra consid. 3.3.1).

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.

 

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

 

              Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé B.C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Couchepin (pour A.C.________),

‑              Me Axelle Prior (pour B.C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :