TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX17.031569-171473
91

 


 

 


 

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 mars 2018

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Composition :               M. WINZAP, juge délégué

Greffière              :              Mme Boryszewski             

 

 

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Art. 242 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Yvonand, requérante, contre l’ordonnance rendue du 15 août 2017 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Yverdon-Les-Bains, intimé, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 

 

 

 

              En fait et en droit :

 

1.              Par ordonnance du 15 juin 2017, faisant suite à une audience où la locataire S.________ ne s'est pas présentée pour des motifs professionnels selon ce qu'elle a écrit, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a ordonné à cette dernière de quitter et rendre libres pour le 13 juillet 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue de l’ [...], à [...] (appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée) (I), a prévu une exécution forcée par huissier à défaut de départ volontaire (II), a ordonné aux agents de la force publique d'y concourir sur requête (III), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. (IV), a mis ces frais à la charge de la locataire (V), a dit que celle-ci devrait ainsi verser à A.________ la somme de 300 fr. à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires et la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              Le 11 juillet 2017, agissant par son conseil, S.________ a adressé au juge de paix une requête en restitution au sens de l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour être citée et comparaître à une nouvelle audience d'expulsion. Une copie de cette requête a été adressée au conseil du bailleur.

 

              Le 13 juillet suivant, A.________ a requis du juge de paix qu'il ordonne l'exécution forcée.

 

              Par décision du 21 juillet 2017, le juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai formée par S.________.

 

              Par acte du 25 juillet 2017, S.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, à ce que sa requête de restitution de délai du 11 juillet 2017 soit déclarée recevable et à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision sur le fond de cette requête. S'agissant d'une décision négative, l’effet suspensif requis par l'appelante a été refusé.

 

              Le 15 août 2017, le juge de paix a adressé un avis d'exécution forcée aux parties en fixant la date au lundi 11 septembre 2017.

 

              Par arrêt du 18 août 2017, la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté par S.________, a annulé la décision et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 9 septembre 2017.

 

 

2.               Le 23 août 2017, S.________ a formé recours contre l’avis d’expulsion du 15 août 2017 rendu par le juge de paix, en concluant à ce que ce dernier soit annulé, à ce que l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 juin 2017 par le juge de paix soit suspendue jusqu'à droit connu sur la requête déposée le 11 juillet 2017 par S.________, à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ et subsidiairement à la charge de l'État. La recourante a également produit des pièces et requis l'assistance judiciaire et la suspension de l'exécution forcée jusqu'à droit connu sur son recours.

 

              Par ordonnance du 31 août 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

 

              Le 6 septembre 2017, le Juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à la recourante.

 

              Par réponse du 19 septembre 2017, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également produit une pièce.

 

              Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de paix a ordonné à S.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 15 janvier 2018 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], rue [...] (appartement 4 pièces, rez). L'ordonnance est exécutoire, faute de recours.

 

              Le 9 janvier 2018, la recourante a conclu par courrier à ce que son recours du 23 août 2017 soit déclaré sans objet (I), à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à dire de justice, soient mis à la charge de l'intimé (II) et à ce que l'intimé soit le débiteur de la recourante d'un montant fixé à dire de justice à titre de pleins dépens (III).

 

              L’intimé ne s’est pas déterminé sur ces dernières conclusions.

 

 

3.               Il convient en l’espèce de statuer sur le recours déposé par S.________ le 23 août 2017, lequel est toujours pendant.

 

              A raison, la recourante considère que ce recours a perdu son objet. Il convient donc d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

 

 

4.              Reste à déterminer le sort notamment des frais judiciaires.

 

              Il est à cet égard admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; CREC 19 septembre 2017/356).

 

              L'ordonnance d'exécution forcée qui a été frappée de recours reposait sur une ordonnance d'expulsion qui a été annulée par la Cour d’appel civil par arrêt du 13 septembre 2017 dont le dispositif a été transmis aux parties le 18 août 2017. Le recours qui a été déposé avait toutes les chances d'être admis. C'est du reste la raison pour laquelle l'effet suspensif a été accordé audit recours, alors qu'aucune hypothèse prévue par l'art. 341 al. 3 CPC n'était réalisée. L'intimé ayant conclu au rejet de la requête d'effet suspensif par lettre du 17 septembre 2017, il doit être considéré comme la partie succombante et cela même si, ultérieurement, il ne s'est pas déterminé sur le courrier de la recourante du 9 janvier 2018. Il s'ensuit que ce serait à lui de supporter les frais de la procédure stricto sensu.

 

              Toutefois, compte tenu du caractère très particulier de l'affaire, ces frais seront laissés par équité à la charge de l'Etat (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

5.              La recourante réclame de pleins dépens à charge de l'intimé.

 

              Elle en a droit puisqu'il faut considérer qu'elle est la partie victorieuse dans ce procès. Pour une valeur litigieuse de 5'322 fr 50 qui correspond aux loyers impayés ayant provoqué l'ouverture d'une procédure d'expulsion, l'art. 8 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoit une fourchette allant de 400 à 1500 francs. Un montant de 1'500 fr. doit dès lors lui être alloué à titre de dépens au vu du travail accompli par son mandataire.

 

 

6.              Agissant d'office, Me Raphaël Mahaim, le mandataire de la recourante, a droit à une indemnité. Les listes des opérations de 23 août et 31 octobre 2017 peuvent être acceptés. En revanche, les opérations issues de la liste du 9 janvier 2018 sont postérieures au recours et sont déjà prévues dans la liste du 31 octobre 2017. C'est ainsi une indemnité correspondant à 7 h 36 de travail d'avocat qu'il faut allouer. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité en faveur de Me Mahaim est donc arrêtée à 1'368 fr. (7h36 x 180 fr.), TVA de 8 % en sus, ce qui donne un montant global arrondi de 1'477 fr. 50 (1'368.00 + 109.45), à charge de l'Etat.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L’intimé A.________ versera à la recourante S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              Une indemnité de 1'477 fr. 50 à charge de l’Etat, est allouée à Me Raphaël Mahaim, conseil d’office de la recourante.

 

              V.              La recourante S.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat au chiffre IV ci-dessus.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Raphaël Mahaim pour S.________,

‑              M. Christophe Savoy pour A.________.

             

              Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :