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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.048965-180014 94 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 mars 2018
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Composition : M. sauterel, président
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance 18 décembre 2017, le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a refusé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale divisant ce dernier d'avec son épouse, W.________.
En droit, le premier juge a considéré que les revenus de F.________ (ci-après : le requérant ou le recourant), de 4'931 fr. 85 par mois, allocations familiales comprises, couvraient ses charges incompressibles, y compris un forfait de base élargi de 30 %, en dégageant un disponible de 445 fr. 55 et que, par ailleurs, le requérant avait lui-même allégué des économies de 18'506 fr. au 25 novembre 2017, de sorte que la condition d'indigence visée à l'art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) n'était pas remplie.
B. Par acte du 29 décembre 2017, F.________, par son conseil, a recouru contre l'ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête en octroi de l’assistance judiciaire (comprenant une demande d'exonération d'avances, de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Ludovic Tirelli) soit admise avec effet au 21 novembre 2017.
Par courrier du 22 janvier 2018, le premier juge a été invité à se déterminer sur le recours en application de l'art. 324 al. 2 CPC, ainsi qu'à remettre en consultation le dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par écrit du 31 janvier 2018, le premier juge a communiqué le dossier de la cause au fond et s'est déterminé en maintenant la décision attaquée, exposant notamment que la contribution d'entretien qui avait été retenue à l'appui de la décision attaquée était supérieure à celle fixée en définitive par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2017 et que le requérant disposait d'une fortune mobilière de plus de 18'000 fr. à fin novembre 2017.
Par lettre du 22 mars 2018, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur le courrier du 31 janvier précédent du premier juge, le recourant s’est référé intégralement aux arguments développés dans son recours et a confirmé ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par son épouse W.________ à son encontre, le 14 novembre 2017, F.________ a, le 28 novembre suivant, déposé des déterminations et requis l’assistance judiciaire.
Il ressort des documents produits par F.________ à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire que son salaire mensuel net moyen, calculé sur la base des décomptes de salaire de mai à septembre 2017, s’est élevé à 4'555 fr. 40 (pour un salaire brut de 5'100 fr.), allocations familiales par 240 fr. et impôts à la source déduits, et que l’impôt sur le revenu et la fortune 2016 a été fixé à 1'468 fr. 05. Le requérant a en outre allégué, à titre de dépenses mensuelles, un loyer de 1'500 fr., charges comprises, des frais de téléphone de 75 fr., des frais de véhicule de 400 fr. et des frais médicaux non remboursés de 500 francs.
Dans le délai imparti à cet effet, il a complété sa requête en produisant un relevé de son compte épargne [...] faisant état d’un solde de 18'506 fr. 55 au 25 novembre 2017.
Il ressort des pièces produites par F.________ à l’appui de ses déterminations du 28 novembre 2017 que son revenu mensuel brut a été augmenté, dès octobre 2017, à 6'000 fr. et qu’il perçoit, dès décembre 2017, un salaire mensuel net de 4'691 fr. 85, versé douze fois l’an, allocations familiales incluses. Les charges mensuelles de F.________ résultant des pièces produites au fond sont les suivantes : des frais de logement de 1'200 fr. (à partir du 1er décembre 2017), une prime d’assurance maladie de base de 389 fr. 30, des frais de transport de 122 fr. (8 km/jour x 21,7 jours par mois x 70 cts) et des impôts de 120 fr. par mois. Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a retenu, en sus de ces montants, une somme de 195 fr. à titre de frais liés à l’obtention du revenu, une pension alimentaire de 900 fr. (soit 700 fr. en faveur de l’épouse et 200 fr. en faveur de leur enfant) – telle qu’arrêtée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 4 décembre 2017 – et un minimum vital élargi de 1'560 fr. (1200 fr. de base x 130 %), pour un total de charges mensuelles de 4'486 fr. 30.
2. La séparation des époux F.________- W.________ a été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2018. Le premier juge a indiqué que le salaire mensuel net de F.________ s’élevait à 4'691 fr. 85, versé douze fois l’an, « allocations familiales en sus et impôt à la source déduit ». Le premier juge a retenu les charges suivantes pour F.________ : une prime d’assurance maladie de base de 389 fr. 30, des frais de repas de 217 fr., des frais de transports de 121 fr. 50, des frais de logement de 1'200 fr., une somme de 150 fr. à titre de droit de visite et 1'200 fr. de base mensuelle.
En droit :
1. Selon l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment signé et motivé, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1'117).
3.
3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 la 179 consid. 3a). Lorsque le requérant vit en concubinage, l'existence d'un ménage commun doit être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JT 2016 II 444 note Sandoz).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
L'Etat ne peut pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que l'état de santé et l'âge du requérant, sa situation familiale et sa perspective de réaliser des revenus, et dont le montant se situe, dans une fourchette allant de 10'000 à 25'000 fr. (cf. TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1 et les réf. ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4 ; TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2 ; cf. ég. Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 117 CPC et les réf. ; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 113 ss ad art. 117 CPC).
3.2 En l’espèce, selon ce qui ressort de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2018, le salaire mensuel net du recourant s'élèverait à 4'691 fr. 85, versé douze fois l'an, allocations familiales en sus et impôt à la source déduit. Or il résulte de l'examen des pièces au dossier que le salaire précité s'entend non pas allocations familiales en sus, mais incluses, de sorte qu'il y a lieu de déduire le montant de 240 fr. par mois que perçoit le recourant pour l'entretien de sa fille, dans la mesure où cette somme doit venir en déduction des coûts d'entretien de cette dernière. Ainsi, comme le relève le recourant, son revenu mensuel net pertinent s'élève à 4'451 fr. 85. Le moyen est donc fondé.
3.3
3.3.1 Le recourant conteste le montant retenu dans ses charges au titre des frais de transports, soit 122 fr., au motif que la seule prime d'assurance de son véhicule lui coûterait 113 fr. 72 par mois.
3.3.2. Conformément aux Lignes directrices de la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse (état au 1er juillet 2009), de tels frais sont indemnisés sur la base des frais de transports publics si l'usage du véhicule privé ne répond pas à une nécessité professionnelle.
Le recours à un forfait est admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral et des cours civiles du Tribunal cantonal ; le cas échéant, le forfait couvre les coûts fixes et variables (frais d'essence, primes d'assurance, montant approprié pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Aussi, le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l'amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228).
3.3.3 Les frais de transport entrant en ligne de compte sont ceux liés à l'acquisition du revenu, soit les frais entre le domicile et le lieu de travail du recourant. Celui-ci habite en l'occurrence depuis la séparation à Lausanne et travaille à Prilly, ce qui représente une distance d'environ 4 km. Effectuée deux fois par jour (aller et retour) à raison de 21,7 jours ouvrables par mois, cette distance porte au total sur 173,6 km par mois.
Le premier juge a multiplié ce nombre de kilomètres par le montant forfaitaire usuellement retenu de 70 cts, pour aboutir à un montant de (173,6 x 0,7) 121 fr. 52 qu'il a arrondi à 122 fr., de façon parfaitement admissible, ainsi que cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, l'intimé est agent de support informatique, travaillant à Prilly. Malgré qu'il a allégué des déplacements professionnels, la nécessité de recourir à un véhicule privé à usage professionnel ne ressort ni du dossier d’assistance judiciaire, ni du dossier de première instance, en particulier pas de son contrat de travail. Dans ces conditions, le forfait de 122 fr. par mois retenu au titre de frais de transport apparaît déjà favorable au recourant, le prix d'un abonnement de transport public mensuel (Mobilis, 2 zones, 2e classe, abonnement mensuel adulte) sur le même parcours équivalant à 74 fr. seulement (http://www.mobilis-vaud.ch/tarifs-mobilis/).
Le moyen est donc infondé.
3.3.4 En définitive, les charges incompressibles du requérant s'établissent à 4'486 fr. 30, comme retenues dans la décision attaquée (les charges non remises en question en recours ayant été reprises telles quelles), montant qui, rapporté au revenu mensuel net de 4'451 fr. 85, ne permet pas au recourant de dégager un disponible mensuel.
3.4 Le recourant disposait d'économies à hauteur de 18'000 fr. au moment de former la requête d'assistance judiciaire, ce qu'il ne conteste pas en recours et est établi par le dossier. Ce montant est manifestement suffisant à financer les frais de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sur une année et même deux ans. En outre, le recourant, qui est âgé de 41 ans, n'allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance qui laisserait apparaître une difficulté prévisible à réaliser le revenu lui permettant de couvrir ses charges, qui justifierait de lui laisser le bénéfice de ses économies.
L'appréciation du premier juge concluant à l’absence d’indigence est ainsi justifiée sous cet angle.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 3 TFJC), et compensés avec l’avance versée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ludovic Tirelli (pour F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :