CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 janvier 2018
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 30 août 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec la W.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision finale du 30 août 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 23 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que l’intimée Z.________ devait verser à la requérante W.________ la somme de 1'529 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 avril 2017 (I), a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la mesure précitée (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), a mis ces frais à la charge de la partie intimée (IV) et a dit qu’en conséquence, l’intimée rembourserait à la requérante son avance de frais à concurrence de 150 fr. (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
2. Par acte du 26 décembre 2017, Z.________ a recouru contre cette décision.
3.
3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
4.
4.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est ainsi un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4).
4.2 En l’espèce, la recourante n'explique pas, par une argumentation convaincante, en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. Par ailleurs, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d'une action en paiement, dans le cadre de laquelle elle a été condamnée à payer le montant de 1'529 fr. 90, la recourante aurait dû formuler des conclusions chiffrées.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant irréparable, le recours est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________,
‑ W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :