TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.012345-180321

122


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 13 avril 2018

____________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 117, 119 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], requérant, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 8 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 février 2018, adressée pour notification le 12 février suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à K.________, dans la cause en divorce qui l’oppose à P.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              En droit, le premier juge a retenu que les relevés du compte postal du requérant mettaient en évidence qu’il avait perçu entre le 3 juillet 2017 et le 22 janvier 2018 un montant total de 55'870 fr. 20, ce qui représentait un montant de presque 8'000 fr. par mois, lequel s’avérait bien supérieur au revenu mensuel net de 4'074 fr. déclaré dans le formulaire d’assistance judiciaire. Il y avait donc lieu de considérer que les revenus et fortune du requérant lui permettaient de faire face à ses frais judiciaires.

 

 

B.              Par acte du 23 février 2018, K.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée totalement, sans paiement d’une franchise mensuelle. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Le 8 mars 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

              1. Par courrier adressé le 22 janvier 2018 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le défendeur K.________ a déposé un mémoire de réponse accompagné d’un bordereau de pièces ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à la demanderesse P.________.

 

              Selon le formulaire d’assistance judiciaire complété à cet effet, K.________ réaliserait un revenu mensuel net de 3'674 fr. et percevrait en sus des revenus locatifs de 700 fr. par mois.

 

              K.________ n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, se bornant à préciser dans son courrier du 22 janvier 2018 que « sa situation financière et les pièces qui en attestent ont été produites dans le bordereau de pièces. »

 

              2. Par courrier du 24 janvier 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fixé à K.________ un délai au 8 février 2018 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant les extraits détaillés de tous les comptes bancaires et postaux pour les six derniers mois ainsi que l’intégralité de la dernière déclaration fiscale de [...] Sàrl.

 

              3. Le 6 février 2018, K.________ a produit les pièces requises ainsi que l’avis de taxation définitive de [...] pour l’année 2016 et le bordereau de taxe professionnelle 2016 pour cette même société.

 

              Selon l’extrait du compte [...], entre le 1er juillet 2017 et le 23 janvier 2018, les montants portés au crédit de ce compte totalisent 55'870 fr. 20, les montants débités totalisant quant à eux 60'210 fr. 57.

 

              On relève notamment les crédits suivants :

              - 13.07.2017

                            [...]              1'249.20

              - 31.07.2017

                            [...], décompte du 31.07.2017              1'200.50

              - 16.08.2017

                            [...], décompte du 16.08.2017              470.90

              - 08.09.2017

                            [...], salaire 201708              1'599.60

              - 13.09.2017

                            [...]              3'549.40


              - 06.10.2017

                            [...], salaire 201709              1'548.00

              - 09.10.2017

                            [...]              2'074.70

              - 09.10.2017

                            Versement sur propre compte Office de poste de [...]              2'000.00

              - 19.10.2017

                            [...]              604.60

              - 30.10.2017

                            [...], décompte du 27.10.2017              913.55

              - 03.11.2017

                            [...]              1'874.70

              - 08.11.2017

                            [...], 50% jetons présence 2017              1'350.00

              - 08.11.2017

                            [...] (salaire 201710)              1'238.40

              - 13.11.2017

                            [...], décompte du 10.11.2017              387.10

              - 24.11.2017

                            [...]., indemnité journalière

                            maladie 01.05.2017-31.10.2017              4'540.25

              - 06.12.2017

                            [...], salaire novembre 2017              1'774.70

              - 14.12.2017

                            [...]              604.60

              - 14.12.2017

                            [...], salaire 201712              815.55

              - 21.12.2017

                            Versement sur propre compte Office de poste de [...]              8'790.00

              - 10.01.2018

                            [...], adm. fisc. cant., solde crédit IFD 2016              2'238.65

              - 10.01.2018

                            [...], adm. fisc. cant., solde crédit ICC 2016              4'356.85

              - 16.01.2018

                            [...], salaire décembre 2017              1'774.70

              - 16.01.2018

                            [...], salaire janvier 2018              1'774.70

              - 19.01.2018

                            [...]              201.50

 

              4. Le 8 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu la décision dont est recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 326 CPC).

 

              Hormis les pièces requises, l’appelant n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire présentée sur le formulaire ad hoc, se bornant à préciser que sa situation financière et les pièces qui en attestaient avaient été produites dans le bordereau de pièces. Selon l’art. 119 al. 2 CPC, celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer notamment les moyens de preuve qu’il entend invoquer pour démontrer le bien-fondé de sa requête. En l’occurrence, cette requête n’était nullement documentée, aucun renvoi ni référence n’étant faite aux pièces figurant dans le bordereau de pièces produit avec la réponse déposée simultanément sur la demande en divorce de l’épouse. On doit dès lors considérer que ces pièces n’ont été ni produites ni invoquées dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire, alors même que le premier juge avait imparti au recourant un délai pour compléter sa demande. Les pièces produites dans la procédure de recours sont dès lors des moyens de preuve nouveaux, partant irrecevables dans la mesure où elles sont invoquées tardivement.

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que tous les encaissements reçus entre le 3 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, totalisant 55'870 fr. 20, devaient être considérés comme du revenu. Il fait valoir que le tribunal n’aurait pas examiné le libellé des écritures ni les explications qu’il aurait fournies s’agissant de la modification de sa situation financière, notamment en relation avec ses diverses sources de revenu.

 

3.2              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5A_327/2017 consid. 3.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a, Tappy, CPC commenté, nn. 23 ss ad art. 117 CPC).

 

              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références).

 

              Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 16 janvier 2017/20).

 

              On doit poser des exigences d'autant plus grandes à une présentation claire et documentée de la situation financière du requérant que la situation est complexe. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 311) –, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; 5A_ 952/2012 du 13 février 2013 consid. 2 ; 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; 5A_81/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3).

 

3.3              En l’espèce, force est de constater que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, n’était nullement documentée, bien que le formulaire de demande d’assistance judiciaire signé par le recourant et déposé à l’appui de sa requête mentionne, d’une part, sous la rubrique n° 2 relative aux « Renseignements sur la situation financière du requérant » qu’il convient de « joindre les justificatifs, à défaut de quoi les montants ne seront pas pris en considération et la demande pourra être refusée » et, d’autre part, sous la rubrique n° 6, que les « Pièces à joindre » sont la dernière déclaration d’impôts, les 6 dernières fiches de salaire, les derniers bilan et compte de pertes et profits pour les indépendants, les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des 6 derniers mois et tous documents permettant de vérifier les montants indiqués sous le chiffre 2 concernant les revenus et les dépenses mensuelles (par ex. loyer, primes d’assurance maladie, pension alimentaire).

 

              Pourtant assisté d’un avocat lors du dépôt de sa requête, le recourant n’a fourni aucune clarification sur sa situation financière, qu’il reconnaît complexe, même après avoir été invité par le premier juge à produire des documents complémentaires. Le recourant ne saurait dès lors faire grief à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné le libellé de ses écritures ni les explications qu’il aurait fournies s’agissant de la modification de sa situation financière, dès lors qu’il n’en a précisément fourni aucune dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, en violation de son devoir de collaboration lui imposant de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et d’exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Dans la mesure où les moyens du recourant sont fondés sur des allégations de fait nouvelles irrecevables, notamment en relation avec les revenus tirés de son activité pour le compte de l’ [...], le [...], [...] Sàrl et [...] Sàrl, ils ne peuvent être que rejetés.

 

              Cela étant, il est vrai que l’examen des relevés bancaires produits par le recourant en première instance laisse apparaître des rentrées d’argent qui ne correspondent pas au revenu mensuel net de 3'674 fr., plus 700 fr., annoncé dans la requête d’assistance judiciaire. Le premier juge ne pouvait cependant, sans tomber dans l’arbitraire, retenir que le recourant percevait des revenus mensuels nets de l’ordre de 8'000 fr. en mensualisant purement et simplement les montants crédités à hauteur de 55'870 fr. 20 sur le compte [...] du recourant entre le 1er juillet 2017 et le 23 janvier 2018. L’extrait de compte postal produit laisse en effet apparaître l’encaissement de montants qui ne peuvent être considérés prima facie comme du revenu (décomptes [...] des 31 juillet, 16 août, 27 octobre et 10 novembre 2017, soldes crédits IFD et ICC de l’administration fiscale genevoise le 10 janvier 2018). Par ailleurs, il apparaît que le recourant perçoit de manière irrégulière des revenus variables de la [...] et du [...], la société [...] semblant en revanche assurer au recourant un salaire presque régulier.

 

              Dans de telles circonstances, le premier juge se devait, avant de rendre sa décision constatant une divergence entre le revenu indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire et celui qui découlerait de l’extrait de compte postal produit, d’inviter la partie à fournir des précisions et justifications sur sa situation personnelle et financière, en relation entre autres avec son état de santé, puisqu’il ressort également de l’extrait de compte postal en question qu’elle aurait perçu des indemnités perte de gain de l’un de ses employeurs. En outre, le recourant allègue percevoir des indemnités de chômage, à tout le moins pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 ; or le versement des montants perçus à ce titre ne ressort pas des extraits de comptes postaux et bancaires produits en première instance. De surcroît, selon les allégations du recourant, le gain assuré par la Caisse de chômage serait de 6'157 fr., soit supérieur aux 4074 fr. déclarés dans la demande d’assistance judiciaire et on ignore dans quelle mesure des gains intermédiaires ont été pris en compte par la Caisse de chômage s’agissant de son activité auprès de [...], du [...] ou de la [...]. Au surplus, le recourant semble avoir constitué une certaine épargne, celui-ci faisant état dans son recours d’un montant de 8'700 fr. (9'240 € 57) viré sur son compte postal à partir d’un compte épargne auprès du [...]. Il dispose en outre d’une fortune immobilière, puisqu’il fait état de charges hypothécaires et de revenus provenant de la location d’un studio, épargne dont il ne prétend pas qu’elle ne pourrait pas être engagée et lui procurer un crédit lui permettant de faire face aux frais du procès.

 

              Enfin, le prononcé querellé ne fait nullement état des charges du recourant, alors même qu’il y a lieu de prendre en compte la situation financière du requérant dans son ensemble, à savoir, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, CPC commenté, n. 23 ss ad art. 117 CPC).

 

              La cause doit ainsi être renvoyée au premier juge pour qu’il interpelle le recourant sur sa situation financière au regard des éléments ressortant des relevés bancaires produits en première instance, qu’il l’invite à produire à cet effet toute pièce utile et qu’il rende sur cette base une nouvelle décision.

 

 

4.

4.1              En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (art. 327 al. 3 let. a CPC).

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant à hauteur de 100 fr. lui sera dès lors restituée.

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’avance de frais versée par le recourant K.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) lui est restituée.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laura Santonino (pour K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :